Confirmation 17 juillet 2015
Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2016, n° 15/07720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07720 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2015, N° J2015000061 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07720
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 06 Mars 2015 par la 16e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2015000061
APPELANT
Monsieur I Z
de nationalité algérienne
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R215 substitué par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 372
INTIMÉS
1) Monsieur Y X
de nationalité française
né le XXX à Guingamp
XXX
XXX
représenté par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
ayant pour avocat plaidant Me Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308
2) SCP S-T-U-D prise en la personne de Maître Stéphane D
ès qualités de liquidateur de la société AU BERCAIL
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Alain WEBER de la SCP HENRI LECLERC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame K L, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame K L, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
Qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame K L dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame K L, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Par acte du 2 juin 2009 monsieur I Z a cédé à monsieur Y X l’intégralité de ses parts, soit 200 parts sur les 800 composant le capital de la société Au Bercail.
Le même jour, monsieur I Z et la société Au Bercail, représentée par monsieur Y X, gérant, ont conclu un acte intitulé « cession de compte courant et de garantie de passif », selon lequel la société Au Bercail s’engageait, sous réserve de la cession des parts sociales convenue le même jour, à rembourser le compte courant de monsieur I Z « s’élevant à 112 000 euros après réimputation de l’abandon de créance initialement consenti avec clause de retour à meilleure fortune, selon les modalités suivantes :
— 22 000 euros à la signature du présent acte ;
— Le solde, soit 90 000 euros en 36 versements en capital mensuel égal à 2 500 euros, la première échéance étant fixée dans un mois à compter de ce jour, soit le 2 juillet 2009, avec un intérêt de 3% l’an.
Pour garantir le paiement de ce compte courant, il est consenti un nantissement du fonds de commerce au profit de Monsieur Z. »
Aucune des échéances n’a été réglée, malgré deux mises en demeure envoyées à la société Au Bercail par monsieur I Z les 9 juin et 25 août 2010.
C’est ainsi que par acte en date du 2 août 2011, monsieur I Z a assigné la société Au Bercail devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte en date du 5 mars 2013, monsieur I Z a assigné en intervention forcée monsieur Y X devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Au Bercail et désigné en qualité de liquidateur la Scp C, en la personne de Maître D.
Par acte du 24 octobre 2013, monsieur I Z a assigné la société Au Bercail, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Scp C, en la personne de Maître D.
Par jugement du 6 mars 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a joint les trois instances et condamné monsieur I Z à rembourser la somme de 22.000 euros à la société Au Bercail, fixé à 87.311,54 euros la créance de monsieur I Z au passif de la société Au Bercail après complète restitution par monsieur I Z à la société Au Bercail de la somme de 22.000 euros et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a considéré que la créance de compte courant de Monsieur Z avait été artificiellement augmentée de la somme de 24.688, 54 euros par 'réimputation de l’abandon de créance initialement consentie avec clause de retour à meilleure fortune’ et s’élevait à 87.311, 54 euros et non à 112.000 euros, que du fait de l’indivisibilité du compte courant et du principe selon lequel la fraude corrompt tout l’intégration de cette créance entraîne la nullité de l’acte de cession de compte courant. C’est ainsi que le tribunal a condamné monsieur Z à rembourser la somme de 22.000 euros déjà versée. La créance de compte courant étant cependant réelle le tribunal l’a fixée au passif de la société. Enfin le tribunal a estimé que monsieur Z était mal fondé à appeler monsieur X en garantie, ne pouvant invoquer sa propre turpitude.
Monsieur I Z a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2015.
***
Par conclusions récapitulatives, signifiées le 21 décembre 2015, monsieur I Z, appelant au principal et intimé en incident, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau.
A titre liminaire :
— de dire que le tribunal de commerce de Paris a violé les articles 5 et 16 du code de procédure civile.
A titre principal :
— de dire que la créance de monsieur I Z est de 112.000 euros.
En conséquence,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 22.000 euros,
— de fixer la créance de monsieur I Z au passif de la société Au Bercail à la somme de 90.000 euros augmentée des intérêts conventionnels de 3% l’an, soit 94.222,80 euros.
A tire subsidiaire :
— de dire que la créance de monsieur I Z est de 87.311,54 euros,
En conséquence,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 22.000 euros,
— de fixer la créance de monsieur I Z au passif de la société Au Bercail à la somme de 65.311,54 euros augmentée des intérêts conventionnels de 3% l’an.
En tout état de cause :
— de fixer la créance de monsieur I Z au passif de la société Au Bercail à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de fixer la créance de monsieur I Z de la société Au Bercail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en première instance et 5.000 euros pour les frais exposés en appel,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner monsieur Y X à payer toutes les sommes dues à monsieur I Z qui ne seraient pas fixées au passif de la société au Bercail, augmentées des intérêts conventionnels de 3% l’an, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010,
— de condamner monsieur Y X à relever et garantir monsieur I Z de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— de condamner monsieur Y X à payer à monsieur I Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner monsieur Y X à payer à monsieur I Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 5.000 euros pour les frais exposés en appel.
***
Par conclusions d’appel incident, du 8 septembre 2015, monsieur Y X, sollicite :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que la société Au Bercail n’était pas dans une situation obérée au moment de la signature de l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif » intervenue le 2 juin 2009,
— de dire que l’abandon de créance portant sur la somme de 57.000 euros a été consenti avec une clause de retour à meilleure fortune,
— de dire que le compte courant de monsieur I Z n’a pas été artificiellement augmenté de 24.688,54 euros dans l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif »,
— de dire que la créance de monsieur I Z lors de la signature de l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », est certaine pour un montant de 122.000 euros,
En conséquence,
— de dire que l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », ne peut être déclaré nul, et a un caractère licite.
A titre subsidiaire :
— de dire que l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », entrait dans les attributions de gérant et dans l’objet social de la société et qu’il n’était pas contraire aux intérêts de la société,
— de dire que les conditions prévues à l’alinéa L223-18 al.5 du code de commerce ne sont pas réunies pour déclarer nul l’acte incriminé,
En conséquence,
— de dire que l’ « acte de cession de compte courant et de garantie de passif » ne peut être déclaré nul,
En conséquence,
— de débouter monsieur I Z de sa demande d’appel en garantie formé à l’encontre de monsieur Y X,
— de débouter monsieur I Z et la société Au Bercail, de toutes les demandes et prétentions formulées à l’encontre de monsieur Y X,
— de débouter la société Au Bercail de toutes ses demandes et prétentions dirigées contre monsieur I Z.
En toute hypothèse :
— de condamner monsieur I Z à payer à monsieur Y X, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts,
— de condamner monsieur I Z aux entiers dépens.
***
La société Au Bercail, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Scp C, en la personne de Maître D, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Au Bercail, demande aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2015 :
A titre principal :
— de confirmer le jugement déféré,
— de dire que l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », ne relève pas de l’objet social de la société Au Bercail, et lui porte préjudice en l’appauvrissant par l’affectation de sa trésorerie à hauteur de 22,000 euros et en inscrivant une prétendue créance de monsieur I Z dans ses comptes,
— de dire qu’en passant cet acte au nom de la société Au Bercail, monsieur I Z a dépassé ses pouvoirs de gérant,
— de dire qu’en sa qualité d’ancien associé de la société Au Bercail et compte tenu des circonstances, monsieur I Z ne pouvait ignorer ce dépassement de pouvoirs,
Y ajoutant :
— de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette contenue dans l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », ou à tout le moins l’inopposabilité à la société Au Bercail de cette dette prétendue, par application des dispositions de l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce, et de la fraude commise au détriment de la société Au Bercail,
— de débouter monsieur I Z de toutes ses demandes et prétentions ainsi que toutes demandes de monsieur Y X qui seraient dirigées contre la société Au Bercail directement ou indirectement,
— de condamner monsieur I Z à restituer à la société Au Bercail la somme de 22.000 euros avec intérêt légal à compter du 2 juin 2009 et jusqu’au 4 août 2015,
Très subsidiairement :
— de dire que la créance de monsieur I Z n’est pas certaine,
En tout état de cause,
— de condamner monsieur I Z à payer à la société Au Bercail la somme de 14.435,32 euros TTC au titre des frais irrépétibles de la société Au Bercail pour la défense de ses intérêts,
— de condamner monsieur I Z aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la violation des règles de procédure civile
Monsieur I Z soutient à titre liminaire que le jugement déféré viole les règles fondamentales de la procédure civile en motivant sa décision au moyen de l’adage « fraus omnia corrumpit » alors que cet argument n’a été soulevé par aucune des parties et n’a pas été débattu contradictoirement, ni dans les écritures ni à l’audience. Il demande donc à la cour d’infirmer le jugement sur ce point.
La Scp C fait valoir que la société Au Bercail a toujours évoqué l’existence d’une fraude et d’un abus de biens sociaux.
La cour relève que dans les conclusions présentées devant le tribunal de commerce la Scp C a effectivement invoqué l’existence d’un abus de biens sociaux et donc d’une fraude. Cette question a donc été contradictoirement débattue devant les premiers juges.
La demande d’infirmation du jugement sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de l’acte de cession de compte courant et garantie de passif
Monsieur Z fait valoir que l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce dispose que : « (') La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » et que ces conditions imposées par l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce ne sont pas réunies. En effet, l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », relevait bien de l’objet social et en tout état de cause, si cet acte avait dépassé l’objet social, monsieur I Z ne pouvait en avoir conscience
Il expose que la réintégration de l’intégralité de l’abandon de créance de 57.000 euros qu’il a consenti le 31 décembre 2007 portait sa créance à 144.311,54 euros. (87.311,54 + 57.000). Toutefois, par convention et afin de tenir compte des capacités de remboursement de la société, les parties ont convenu de fixer le montant total de la créance en compte courant à 112.000 euros. La créance de 112.000 euros mentionnée dans la convention de remboursement est donc constituée d’une part de la somme de 87.311,54 euros inscrite au bilan et d’autre part de la réintégration d’une somme forfaitairement convenue de 24.688,46 euros précédemment abandonnée avec clause de retour à meilleure fortune. Il conteste le fait que la situation financière de la société était obérée et il en veut pour preuve l’investissement effectué par madame B en 2010. De même il fait valoir que sa qualité d’associé ne prouve pas qu’il ait eu connaissance d’un quelconque intention frauduleuse du gérant. Enfin, il expose qu’il est analphabète et qu’il est donc dans l’incapacité de lire et comprendre les documents et encore moins de les rédiger.
L’acte est donc selon lui valide.
La société Au Bercail représentée par la Scp C, ès qualités, fait valoir que l’acte de cession de compte courant est nul en vertu de l’article L.223-18 al. 5 du code de commerce car l’acte est non seulement contraire à l’intérêt de la société mais il ne relève pas de l’objet social ce que monsieur Z ne pouvait ignorer, en sa qualité d’associé excluant qu’il puisse être considéré comme un tiers de bonne foi. Monsieur Z avait abandonné sa créance et la condition de retour à meilleure fortune n’a jamais été réalisée. La Scp C soutient que l’acte de cession de compte courant n’avait pour objet que de revenir sur un abandon de créance de monsieur Z. Cet acte constitue une reconnaissance de dette de la société Au Bercail au profit de monsieur Z après que ce dernier ait cédé ses parts sociales à monsieur X. Il permet le paiement immédiat de la somme de 22.000 euros à monsieur Z au détriment de la société. La Scp C ajoute qu’aucun élément ne permet de soutenir sérieusement que la société était revenue à meilleure fortune au moment de la signature de l’acte le 2 juin 2009, bien au contraire suivant l’état des privilèges et la diminution des capitaux propres qui étaient passés de 51.265 euros en décembre 2007 à – 220.165 euros en décembre 2009.
Selon la Scp C, le contrat de cession et l’acte de cession de compte courant constituent un ensemble contractuel et forment un tout dont le véritable objet est de permettre à monsieur X d’acquérir les parts sociales de monsieur Z en faisant supporter la contrepartie de cette cession par la société elle-même par la reconstitution d’une dette de compte courant qui avait été précédemment abandonnée. Il s’agit d’un abus de biens sociaux au profit de monsieur X dont monsieur Z est le receleur.
Monsieur X expose que le jugement déféré doit être réformé puisqu’à la date du 2 juin 2009, il était tout à fait impossible de caractériser une situation obérée. En effet, il est parfaitement établi que l’endettement important était lié au niveau conséquent des investissements réalisés pour permettre l’ouverture de la salle de restaurant/spectacles et d’ailleurs madame B, associée de la société Au Bercail a, en juin 2010, participé à une augmentation de capital dans la société Au Bercail, en versant une prime d’émission de 148.360 euros ce qui démontre la bonne santé financière de la société.
Sur le montant de la créance il fait valoir que monsieur I Z avait procédé à divers mouvements sur son compte courant qui indiquait au 31 décembre 2008, la somme de 87.311,54 euros, telle que mentionnée dans le bilan 2009, que la réintégration de l’intégralité de la créance de 57.000 euros consenti le 31 décembre 2007, portait le montant de celle-ci à 114.311,54 euros, arrêtée conventionnellement, à un montant de 112.000 euros, que la créance de 112.000 euros était donc constituée de la somme de 87.311,54 euros et de la somme de 24.688,46 euros, arrêtée conventionnellement et qu’en conséquence, la créance de monsieur I Z lors de la signature de l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif », en date du 2 juin 2009, est certaine pour un montant de 122.000 euros.
Pour ce qui concerne la nullité de l’acte de « cession de compte courant et de garantie de passif » au regard des dispositions de l’article L.223-18 al.5 du code de commerce, monsieur X soutient que les deux conditions édictées par cet article ne sont pas réunies. En effet, l'«acte de cession de compte courant et de garantie de passif » est bien une convention de remboursement de compte courant qui est une prérogative du gérant de la société, et le remboursement d’un compte courant d’associé est une prérogative du gérant d’une société et entre donc bien dans son objet social. En outre, la société Au Bercail ne justifie en aucune manière une collusion entre monsieur Y X et monsieur I Z.
Sur l’abandon de la créance, monsieur X fait valoir que la renonciation de l’associé à son compte courant doit être énoncée expressément, que le caractère non équivoque de la renonciation de l’associé à son compte courant doit être établi et que, si tel avait été le cas, le compte courant de monsieur I Z aurait effectivement été enlevé du bilan de l’année 2009. Or le bilan au 31 décembre 2008 mentionne bien ces comptes courant d’associés et en conséquence, monsieur I Z n’a jamais abandonné sa créance.
La cour relève que l’acte improprement nommé 'Acte de cession de compte courant et de garantie de passif’ est en fait une convention qui complète l’acte de cession de parts sociales signé le même jour et qui prévoit les modalités de remboursement du compte courant d’associé de monsieur Z.
L’acte de 'cession de compte courant et de garantie de passif’ stipule dans son premier paragraphe que la société 'Au Bercail s’engage à rembourser le compte courant de Monsieur I Z s’élevant à 112.000 €uros, (…), après réimputation de l’abandon de créance initialement consenti avec clause de retour à meilleure fortune, selon les modalités suivantes :
— 22.000 €uros à la signature du présent acte
— le solde, soit 90.000 €uros en 36 versements (…)
Pour garantir le paiement de ce compte courant, il est consenti un nantissement de fonds de commerce au profit de Monsieur Z’ .
La cour constate qu’il résulte du bilan 2008 que le compte courant de monsieur Z s’élevait à 87.311, 54 euros. Selon le détail des mouvements ayant eu lieu entre le 30 juin 2006 et le 26 mars 2008 sur ce compte courant, produit aux débats, monsieur I Z a abandonné le 31 décembre 2007, 57.000 euros. Le même jour une autre associée, madame G H, a également abandonné une partie de son compte courant. L’abandon du compte courant résulte également du bilan au 31 décembre 2007 annexé au contrat de cession de compte courant d’où il ressort que des abandons de compte courant à hauteur de 172.999 euros ont été effectués.
En l’absence d’écrit matérialisant les conditions de l’abandon, il convient de se référer à l''acte de cession de compte courant et de garantie de passif ' qui précise que cet abandon a été fait sous réserve d’un 'retour à meilleure fortune '.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la cession de ses parts sociales les parties ont non seulement prévu les modalités de remboursement du compte courant non abandonné de monsieur Z, mais ont également réintégré une partie de la somme abandonnée en 2007 sous la réserve de retour à meilleure fortune. C’est la somme de 24.688, 54 euros qui a été de ce fait réintégrée.
Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce le gérant d’une Sarl est investi des pouvoirs les plus étendus vis à vis des tiers et la société est engagée par les actes du gérant même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer. Aux termes de l’article L. 221-4 du même code relatif aux sociétés en nom collectif mais applicable dans le silence des statuts aux Sarl, les gérants doivent agir dans l’intérêt de la société.
En l’espèce, l’acte de 'cession de compte courant’ litigieux a été passé le même jour que l’acte de cession des parts sociales et était d’ailleurs subordonné à la signature de cet acte. Cet acte faisait donc partie de la négociation globale.
Il y a lieu de relever qu’en juin 2009, date des actes litigieux, la situation de la société Au Bercail était largement obérée. En effet, il est fait état de 7 inscriptions de privilèges pour des montants de l’ordre de plus de un million d’euros au profit de diverses banques, toutes antérieures à la cession dont un montant de l’ordre de 600.000 euros pour la période postérieure à 2007, date d’abandon du compte courant. En outre les capitaux propres de la société qui étaient de +51.265 euros au 31 décembre 2007 étaient passés à – 143.618 euros fin 2008 et à – 220.165 euros fin 2009.
Le fait que madame B ait investi dans la société ne suffit pas à établir que cette dernière était alors en bonne santé mais tout au plus que madame B n’avait pas regardé les chiffres ou mal apprécié les risques ou encore avait d’autres intérêts.
Il est constant au regard de ces chiffres que la condition de remboursement du compte courant abandonné, soit le retour à meilleure fortune, n’était pas remplie au moment où l’acte a été signé et que le seul intérêt de la réintégration des sommes abandonnées pour la société était bien la contrepartie à l’acquisition par monsieur X des parts sociales de monsieur Z.
Un tel acte ne relève pas de l’objet social, étant effectué dans l’intérêt exclusif de monsieur X.
La cour relève que monsieur Z était le gérant de la société jusqu’à la cession de ses parts sociales à monsieur X. Il ne peut donc prétendre qu’il ignorait la situation financière difficile de la société le jour où il quittait la gérance et que le remboursement de son compte courant, qu’il avait négocié en contrepartie de la cession, dépassait l’objet social compte tenu des circonstances et n’était pas fait dans l’intérêt de la société.
Il résulte de ces éléments que l’acte dit de 'cession de compte courant et de garantie de passif’ a excédé les pouvoirs de monsieur X et encourt de ce fait la nullité.
Sur la créance en compte courant
La Scp C, ès qualités, demande la réformation du jugement sur ce point. Elle soutient que monsieur I Z ne démontre pas qu’il aurait été titulaire d’une créance en compte courant de 87.311, 54 euros fin 2008. Elle ajoute qu’il ne s’est d’ailleurs jamais conduit comme un créancier de la société Au Bercail, qu’il n’a jamais demandé le paiement de son compte courant ayant adressé ses demandes à monsieur X à son adresse personnelle. La mise en demeure communiquée est adressé à monsieur X et précise que monsieur Z a cédé son compte courant à monsieur X.
De plus quand bien même que monsieur I Z serait titulaire d’une créance en compte courant, les conditions d’un retour à meilleure fortune n’ont jamais été remplies.
Enfin, elle soutient que la créance n’est pas certaine puisqu’aucun élément ne permet de distinguer le compte courant de monsieur I Z et celui de son frère E Z.
Monsieur Z considère que sa créance en compte courant est établie par une écriture dans le bilan 2009 qui interdit de penser que cette créance aurait été abandonnée. Si tel avait été le cas l’abandon serait matérialisé par une écriture sur une ligne créditrice. L’abandon de créance dont fait état la Scp C est relative à un abandon de créances anciennement consenti et à la suite duquel d’autres versements portés en compte courant sont intervenus.
La cour relève à la lecture des écriture comptables qui ont été produites à la procédure, que monsieur Z n’a pas abandonné la totalité de son compte courant en 2007, le bilan 2008 gardant la trace de l’existence de ce compte courant à hauteur de 87.311, 54 euros
La cour relève au surplus que le titulaire du compte courant est 'M. Z’ et non 'A. Z', et qu’il ressort des autres écritures que c’est l’initiale du prénom qui est employé, en l’occurrence I et non E.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point également.
Sur le remboursement des 22.000 euros
Monsieur Z fait valoir que la fraude n’a jamais été invoquée d’une part et d’autre part, si fraude il y a, qu’il en est la victime. Il demande donc subsidiairement à la cour de fixer la créance à la somme de 65.311, 54 euros compte tenu de la somme de 22.000 euros déjà versée.
La cour qui a retenu la nullité de l’ 'acte de cession de compte courant et de garantie de passif’ rejettera cette demande
Sur la garantie de monsieur X
Subsidiairement si la cour estimait que les actes sont nuls monsieur Z demande à être garanti par monsieur X. Il sollicite le rembousrement par ce dernier de toutes sommes qui ne serait pas fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Au Bercail.
Monsieur X fait valoir que d’une part, l’appel en garantie n’est pas fondé, monsieur I Z se contentant d’affirmer que monsieur Y X doit être appelé en garantie et d’autre part, qu’il a parfaitement été indiqué que monsieur Y X n’a en rien été complice de la réintégration d’une partie du compte courant de monsieur I Z.
La cour, comme les premiers juges a relevé que c’est à la suite de négociation sur la cession des parts sociales entre monsieur Z et monsieur X que l’acte litigieux nul a été passé. C’est donc à juste titre que le premiers juges ont estimé que monsieur X et monsieur Z avaient tous deux été complices de cette manoeuvre et a rejeté la demande en garantie de monsieur Z contre monsieur X.
La décision sera donc confirmée sur ce point également.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Au Bercail sollicite le paiement de la somme de 14.435, 32 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2015,
Condamne monsieur I Z à payer à la société Au Bercail la somme de 14.435, 32 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne monsieur I Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY K L
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