Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 nov. 2017, n° 16/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 2 août 2016 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
SD-JNL/YF
R.G : 16/00108
Décision attaquée :
du 02 août 2016
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
--------------------
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LYCEE PROFESSIONNEL K L
C/
M. E F
M. G C, exerçant en entreprise individuelle 'GARAGE CENTRAL'
CPAM DU CHER
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
------------------
Expéditions aux parties le :
23 novembre 2017
Copie – Grosse
Me JAMET 23.11.17(CE)
Me DALLOIS-S. 23.11.17(CE)
Me BOUILLAGUET 23.11.17(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 93 – 7 Pages
APPELANTES :
1) AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
2) LYCEE PROFESSIONNEL K L
[…]
Représentés par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
Monsieur E F
[…] – […]
Représenté par Me Julie DALLOIS SEGURA, avocate au barreau de BOURGES
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n° 2017/001508 en date du 03/07/2017
Monsieur G C,
exerçant en entreprise individuelle 'GARAGE CENTRAL'
[…]
Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocate au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER
[…]
Représentée par M. I J, audiencier, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 6 juin 2017
23 novembre 2017
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. FOULQUIER, président de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME DELPLACE
Lors du délibéré : M. FOULQUIER, président de chambre
Mme POUGET, conseillère
M. Y, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 22 juin 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 octobre 2017 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 23 novembre 2017.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 novembre 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Elève du lycée professionnel K L, B F effectuait un stage au sein de l’entreprise Central Garage de M. G C lorsque le 4 juin 2013 il a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « le jeune stagiaire observait le mécanicien Z qui travaillait à la presse. Le mécanicien Z était en train d’extraire à l’aide d’une presse des croisillons qui étaient défectueux sur un arbre de transmission d’un véhicule tout terrain. Pièce métallique qui s’est détachée d’un arbre de transmission sur laquelle travaillait le mécanicien Z. Coupure arcade sourcilière droite »
Le Dr A, dans son certificat médical établi le jour même, a diagnostiqué des « plaies palpébrales supérieure et inférieure 'il droit, contusion oculaire droite avec hyphéma ».
23 novembre 2017
La CPAM a pris en charge l’accident au tire de la législation professionnelle.
Le 17 janvier 2014, l’état de santé d’B F a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente de 35 % a été attribué.
Mme N F, représentante légale de son fils mineur B, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bourges par courrier recommandé du 6 novembre 2014 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le lycée K L de Fourchambault, dans la survenance de l’accident du travail du 4 juin 2013.
A l’audience du tribunal des affaires de la sécurité sociale, M. B F devenu majeur, représenté par la FNATH, a demandé, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur le Lycée K L, qu’il soit ordonné en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration maximum de la rente, ordonné une expertise médicale afin de permettre d’évaluer tous les chefs de préjudices personnels présentés par le demandeur, qu’il soit dit que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les même proportions, que les préjudices personnels seront réévalués dans les mêmes proportions et en cas de rechute ou d’aggravation de séquelles, qu’il lui soit accordé une provision de 3000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel, condamner le lycée K L au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le lycée K L, auquel s’est substitué l’agent judiciaire de l’État, a demandé au tribunal, à titre principal, de le recevoir en son intervention judiciaire, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter le demandeur de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, à titre subsidiaire, de dire que le garage C sera tenu de le garantir de toutes les conséquences financières et condamnations prononcées à son encontre, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La CPAM s’en est remis à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable, le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels et a demandé, le cas échéant, de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a :
— mis hors de cause le lycée professionnel K L de Fourchambault,
— reçu l’agent judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la demande de garantie présentée contre l’entreprise Central garage de M. C,
— déclaré recevable et bien fondé M. B F en son action,
— dit que l’accident dont M. B F a été victime le 4 juin 2013 est dû à une faute inexcusable du lycée K L auquel s’est substitué l’agent judiciaire de l’État,
— dit que la rente servie par la CPAM du Cher en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée à son maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué,
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. B F,
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr D,
— dit que la CPAM du Cher fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la CPAM du Cher versera directement à M. B F les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
23 novembre 2017
— dit que la CPAM du Cher versera à M. B F la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice après expertise,
— dit que la CPAM du Cher pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et la majoration accordée à M. B F à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— dit que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné l’agent judiciaire de l’État à verser à M. B F une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Après avoir rappelé d’une part qu’un stagiaire peut être reconnu victime d’un accident du travail selon les dispositions de l’article L.412-8 du Code de la sécurité sociale et d’autre part quelles sont les conditions de la faute inexcusable, le juge considère que l’établissement scolaire aurait dû avoir conscience du danger, s’assurer du port de matériel de sécurité, vérifier que les règles de sécurité étaient acquises par M. B F dont les problèmes de discipline étaient connus et pour lesquels le maître de stage aurait dû être averti. Ayant reconnu la faute inexcusable, le juge fait droit à la demande de majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et décide d’une expertise en vue de déterminer l’ensemble des postes de préjudices. Le juge ne fait pas droit à la demande de garantie formée par l’agent judiciaire de l’État à l’encontre de l’entreprise d’accueil au motif que la loi du 10 juillet 2014, le permettant, n’était pas en vigueur à la date des faits.
Par déclaration d’appel électronique du 4 octobre 2016, l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2016 et soutenues à l’audience, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
Vu les articles L 452-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 38 de la loi du 3 avril 1955,
— Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bourges du 2 août 2016 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du Lycée Professionnel K L.
— Infirmer pour le surplus le jugement entrepris et dire que le Garage C sera tenu de le garantir de toutes conséquences financières et condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’agent judiciaire de l’État explique que la loi du 10 juillet 2014 l’oblige à appeler à la cause l’entreprise qui a accueilli le stagiaire puisqu’il bénéficie d’une action récursoire à son encontre en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable. Il ajoute que cette loi s’applique au présent litige puisque c’est la date à laquelle l’action est engagée qui doit être prise en compte et non la date de survenance de l’accident. Au titre de la faute inexcusable, il soutient que les différents manquements de l’entreprise d’accueil ne peuvent lui être imputés, ajoute que l’élève a été préparé à ce stage selon le référentiel de formation prévu pour l’obtention du baccalauréat professionnel et a subi une visite devant le médecin scolaire. Il souligne que le choix de l’entreprise est celui de la famille F. Il ajoute que l’établissement scolaire a effectué toutes les diligences nécessaires suite à l’accident et a organisé un projet d’accueil de l’élève à son retour mais que ce dernier a toujours refusé le port de lunettes de protection. Il considère que le respect de l’obligation de port de lunettes de protection au jour de l’accident relève du pouvoir de direction de l’entreprise d’accueil.
Par conclusions notifiées le 10 mai 20107 et soutenues à l’audience, M. G C, exerçant en entreprise individuelle « Garage Central » sis à Sancoins (Cher) demande à la cour de :
23 novembre 2017
— confirmer en son intégralité la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bourges du 2 août 2016,
— débouter l’agent Judiciaire de l’État et le Lycée K L de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
— condamner solidairement l’agent Judiciaire de l’État et le Lycée K L à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique que le stagiaire n’est pas lié à l’entreprise d’accueil par un contrat de travail et que, même s’il a rédigé la déclaration d’accident du travail, le lycée K L est considéré comme l’employeur de la victime. Il ajoute que la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’événement.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 mai 2017 et soutenues à l’audience, la CPAM du Cher demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable, le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels ; dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait confirmée, condamner l’agent judiciaire de l’État à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à régler en application des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2017 et soutenues à l’audience, M. B F demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que l’accident du travail survenu le 4 juin 2013 dont il a été victime est dû à une faute inexcusable du Lycée K L,
réformant pour le surplus,
— déclarer recevable l’action en garantie formée par l’agent judiciaire de l’État à l’encontre du
garage C sur le fondement de l’article L.452-1 modifié du Code de la sécurité sociale.
Il explique que la loi du 10 juillet 2014 s’applique en l’espèce puisqu’elle relève d’une règle de procédure, laquelle est d’application immédiate.
SUR CE,
La question relative à cet appel a pour enjeu l’application ou non du dernier alinéa de l’article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 10 juillet 2014, à la présente situation, lequel dispose que :
«Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2o de l’article L. 412-8 du présent code, au 1o du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.»
La loi du 10 juillet 2014, ayant modifié l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication intervenue le 11 juillet 2014.
La convention de stage a été signée le 28 mars 2013, le stage a débuté le 3 juin 2013 et l’accident a eu lieu le lendemain.
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Selon l’article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif".
Il résulte de ce texte que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur.
La situation juridique doit être considérée comme étant en cours lorsqu’elle n’a pas définitivement produit ses effets et qu’aucun sujet de droit ne peut se prévaloir de droits définitivement acquis en application de la loi ancienne.
En l’espèce, si l’accident est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2014, l’action en réparation de ses conséquences, au travers de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de « l’employeur », n’a été engagée que postérieurement à cette entrée en vigueur et n’était donc achevée ni au moment où le premier juge s’est prononcé, ni a fortiori au jour où la cour doit statuer.
Le Garage C, en sa qualité d’organisme d’accueil de la période de stage, ne peut se prévaloir d’un droit acquis, tant qu’il n’a pas été statué par la juridiction du fond sur la faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’État, substitué au lycée professionnel K L, défendeur à l’action en cours.
En conséquence, la situation juridique étant en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et le Garage C ne pouvant se prévaloir de droit acquis en application de la loi ancienne, le nouveau texte est immédiatement applicable aux faits de l’espèce et l’Agent judiciaire de l’État peut se prévaloir du recours mis par ce dernier à la charge de l’organisme d’accueil de la période de stage.
Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et dès lors que le Garage C ne s’est expliqué ni sur les conditions de la faute inexcusable, ni sur un éventuel partage de responsabilité entre lui-même et le lycée K L, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ces points et de ne statuer que sur la question de l’application de la loi dans le temps.
Par ces motifs, la Cour,
Réforme le jugement rendu le 2 août 2016 par le tribunal de sécurité sociale de Bourges en ce qu’il a écarté l’application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juillet 2014,
Statuant à nouveau de ce chef réformé :
Dit que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2014, est applicable à la présente situation,
Avant-dire droit sur la faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’État et son recours contre le Garage C :
23 novembre 2017
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 septembre 2018 à 9 heures et invite le Garage C à conclure sur l’ensemble de ces points.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY Y. FOULQUIER
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