Infirmation partielle 29 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juil. 2014, n° 12/07252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche, 28 septembre 2012, N° 2012r109 |
Texte intégral
R.G : 12/07252
décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – X
Référé
du 28 septembre 2012
RG : 2012r109
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.S. Z FRERES
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 JUILLET 2014
APPELANTES :
S.A.S. Z FRERES
XXX
PARCIEUX,
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
SELARL AJ PARTENAIRES
représentée par Me A B ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Z FRERES
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE
représentée par la SCP C-D ès qualités de mandataire judiciaire de la société Z FRERES
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 625)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Avril 2014
Date de mise à disposition : 1er Juillet 2014, prorogée au 29 Juillet 2014, les avocats ayant été avisés
Audience tenue par Pascal VENCENT, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Z FRERES, qui a pour activité la construction immobilière, a noué pendant de nombreuses années des relations d’affaires avec des producteurs de béton, dont la XXX.
En 2012, la XXX a fourni à la SAS Z FRERES des matériaux qui n’ont pas été payés malgré plusieurs relances et propositions d’échéanciers non respectés.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2012, la XXX a fait assigner en référé la SAS Z FRERES devant le président du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-X pour la voir condamner, à titre provisionnel, à lui payer ses factures augmentées des pénalités conventionnelles de retard et la clause pénale.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des référés a :
— rejeté le moyen relatif à la caducité de l’assignation soulevé par la SAS Z FRERES,
— condamné la SAS Z FRERES à payer à la XXX :
* la somme provisionnelle de 22.351,79 € pour solde de factures avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2012,
* les pénalités de retard au taux de 2,13% l’an pour 2012, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* la somme de 3.352,77 € à titre de clause pénale,
* la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Z FRERES aux dépens.
Le 11 octobre 2012, la SAS Z FRERES a interjeté appel de cette ordonnance.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE, par jugement du 09 novembre 2012, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Z FRERES en désignant la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP C-D en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 novembre 2012, la XXX a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ SYNERGIE à hauteur de 26.349,17 €.
L’appelante demande à la cour :
A titre liminaire :
— de déclarer caduc l’acte introductif d’instance,
— de prononcer la nullité de l’assignation,
— de renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir,
A titre principal :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
— de condamner la XXX aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 21 septembre 2012 pour une date d’audience prévue le 27 septembre 2012 ne respecte pas le délai d’enrôlement minimum de 8 jours prescrit par l’article 857 du code de procédure civile,
— que l’assignation ne fait pas mention des dispositions de l’article 847-2 du même code, ce qui lui cause un grief car en disposant d’un temps suffisant pour la préparation de sa défense, elle aurait pu solliciter des délais de paiement en communiquant au juge des éléments comptables et financiers suffisants,
— que la société intimée ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective,
— qu’en tout état de cause, en sa qualité de créancier chirographaire, la société intimée n’obtiendra le règlement de sa créance si elle n’est pas préalablement contestée entre les mains du juge-commissaire que dans le respect du rang des créanciers.
La XXX demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée, sauf à fixer sa créance en principal, pénalités, intérêts et clause pénale au passif de la procédure collective de la SAS Z FRERES représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Me A B en qualité d’administrateur judiciaire et par la SCP C-D en qualité de mandataire judiciaire,
— de condamner la SAS Z FRERES représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES et par la SCP C-D ès qualités à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Z FRERES représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES et par la SCP C-D ès qualités aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que les dispositions des articles 857 et 858 du code de procédure civile n’intéressent que les procédures diligentées au fond et non les procédures initiées en référé,
— que l’article 486 du même code applicable devant la juridiction des référés a été respectée en l’espèce et que la SAS Z FRERES était assistée de son avocat qui avait conclu et communiqué ses pièces à l’audience,
— qu’elle ne peut donc prétendre ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense,
— qu’au demeurant, la SAS Z FRERES n’a jamais contesté les sommes qui lui étaient réclamées, s’étant même engagée le 29 septembre 2012 à solder l’intégralité de sa dette,
— que l’article 847-2 du code de procédure civile ne concerne que la procédure initiée devant le tribunal d’instance sur déclaration au greffe et que l’assignation du 21 septembre 2012 comporte bien la mention des dispositions similaires de l’article 861-2 applicable devant le tribunal de commerce,
— qu’elle a bien déclaré sa créance dans les délais impartis par les articles L.622-26 et R.622-24 du code de commerce et qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’appui de sa demande en paiement provisionnel devant le juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de l’assignation en référé
Attendu que le premier juge a relevé, à bon droit, que les dispositions des articles 856, 857 et 858 du code de procédure civile n’étaient pas applicables devant la juridiction des référés et que cette dernière, en matière de délais de comparution, devait seulement respecter l’article 486 du même code qui impose au juge de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;
Qu’il y a lieu de constater en l’espèce que l’assignation en référé a été délivrée le 21 septembre 2012 à la personne même de monsieur Y Z, PDG de la SAS Z FRERES, pour l’audience du 27 septembre 2012 et qu’à cette audience, la SAS Z FRERES était représentée par un conseil qui a conclu et argumenté à la barre sur les demandes présentées par la demanderesse ; que les dispositions légales ont ainsi été respectées et que la SAS Z FRERES a été en mesure de présenter utilement sa défense devant le juge des référés ;
Que le moyen tiré de la caducité de l’acte introductif d’instance ne saurait donc prospérer ;
2/ Sur la nullité de l’assignation
Attendu qu’il convient de relever, à l’instar du juge des référés, que l’exigence, dans l’acte introductif d’instance, de la mention de l’article 847-2 du code de procédure civile ne concerne pas la juridiction commerciale mais le tribunal d’instance et la juridiction de proximité ;
Qu’au demeurant, les dispositions similaires de l’article 861-2 applicables devant le tribunal de commerce sont dûment mentionnées en page 3 de l’assignation du 21 septembre 2012 ;
Que le moyen de nullité ne peut donc qu’être rejeté ;
3/ Sur la déclaration de créance
Attendu qu’au vu du courrier adressé par la société intimée au mandataire judiciaire de la SAS Z FRERES le 21 novembre 2012 et au vu du courrier en réponse de ce mandataire accusant réception, du 27 novembre 2012, la déclaration de créance au passif de la procédure collective a bien été régularisée dans les délais légaux ;
4/ Sur la créance de la XXX
Attendu que la XXX justifie de sa réclamation par la production de deux factures en date du 30 avril 2012 d’un montant de 9.214,89 € et de 13.136,90 € ;
Que la SAS Z FRERES, qui a reçu plusieurs lettres de relance et de mise en demeure, n’a jamais contesté devoir ces sommes ainsi que les pénalités et la clause pénale contractuelles figurant aux conditions générales de vente ; qu’elle ne les conteste pas davantage devant la cour ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande en paiement, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance querellée doit être confirmée sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la SAS Z FRERES ;
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SAS Z FRERES supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer, en cause d’appel, à la société intimée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée, sauf à fixer la créance de la XXX au passif du redressement judiciaire de la SAS Z FRERES comme suit :
— à titre provisionnel, 22.351,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2012,
— pénalités de retard au taux de 2,13% l’an pour 2012 à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— à titre provisionnel, 3.352,77 €, montant de la clause pénale,
— 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les dépens de première instance liquidés conformément à l’ordonnance de référé,
Y ajoutant :
Condamne la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Z FRERES à payer à la XXX la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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