Annulation 20 décembre 1968
Rejet 18 janvier 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 20 déc. 1968, n° 63646 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63646 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mars 1964 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:63646.19681220 |
Sur les parties
| Parties : | L' ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE CREIL |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 63646 63656
Ecli:fr:ceord:1968:63646.19681220
Publié au recueil lebon
M. Labetoulle, rapporteur
M. Vught, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 décembre 1968Republique francaise
Au nom du peuple francais
1° requete de l’association syndicale de reconstruction de creil, tendant a l’annulation d’un jugement du 6 mars 1964 par lequel le tribunal administratif de rouen l’a declaree responsable de la moitie des consequences dommageables de l’inondation de l’immeuble de la dame veuve delaplace sis a creil, survenue les 3 et 4 fevrier 1956 et a ordonne une expertise avant de statuer sur le prejudice ainsi que sur la demande d’indemnite pour malfacons ou vices de construction de l’immeuble ;
2° requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 6 mars 1964 par lequel le tribunal administratif de rouen l’a condamne solidairement avec le sieur z…, architecte, a garantir pour moitie en ce qui concerne, l’association syndicale de reconstruction de creil oise des sommes qu’elle sera condamnee a verser a la dame veuve a… et a la dame a… epouse y… pour l’inondation de leur immeuble sis a creil rue de lattre de tassigny et survenue les 3 et 4 fevrier 1956 ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 16 juin 1948 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees de l’association syndicale de reconstruction de creil et du sieur x… sont dirigees contre le meme jugement et presentent a juger les memes questions ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la regularite en la forme du jugement attaque : – cons. Que le sieur x… s’est borne, dans sa requete sommaire, a soutenir que le jugement attaque l’avait condamne a tort a garantir la condamnation prononcee a l’encontre de l’association syndicale de reconstruction de creil ; que s’il a conteste, dans son memoire ampliatif, la regularite en la forme dudit jugement, cette pretention, fondee sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle ; que ledit memoire a ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 juillet 1964, c’est-a-dire apres l’expiration du delai de recours contre le jugement attaque qui lui a ete notifie le 11 mars 1964 ; que, des lors, la demande nouvelle contenue dans ce memoire a ete presentee tardivement et n’est pas, par suite, recevable ;
Sur les conclusions de l’association syndicale de reconstruction de creil tendant a etre dechargee des consequences dommageables resultant de l’inondation d’un immeuble sis a creil, rue de lattre de tassigny : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que les consorts a… ont loue un appartement au rez-de-chaussee dudit immeuble qui etait en cours de construction par les soins de l’association syndicale de reconstruction de creil ; que l’inondation a ete provoquee par la mise en charge, en hiver, dans un batiment qui n’etait pas termine, de la colonne montante d’eau, laquelle a eclate sous l’effet du gel ; que cette mise en charge a ete demandee directement par les consorts a… a l’architecte, aux entrepreneurs et a la compagnie lyonnaise des eaux et de l’eclairage ; que l’association syndicale soutient, sans etre contredite, qu’elle n’a ete a aucun moment informee, ni de la location de l’appartement, ni des accords intervenus entre les consorts a…, l’architecte et le locataire en vue de l’installation de ce dernier dans l’immeuble en cours de construction dont l’association syndicale etait maitre de b… ; que, dans ces circonstances, l’association syndicale de creil est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen l’a declaree responsable pour moitie envers les consorts a… des consequences dommageables de l’inondation et a ordonne une expertise pour determiner le montant du prejudice subi ; que le jugement attaque doit etre annule dans cette mesure ; sur les conclusions du sieur z… et du sieur x… tendant a etre decharges de l’obligation de garantir l’association syndicale de reconstruction de creil des condamnations prononcees contre elle en ce qui concerne les consequences de l’inondation :
Cons. Qu’il resulte de ce qui a ete indique ci-dessus que l’association syndicale de reconstruction de creil est dechargee des condamnations prononcees contre elle par le tribunal administratif, en ce qui concerne les consequences de l’inondation ; que, par suite, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions des sieurs z… et x… tendant a l’annulation de l’article 5 du jugement attaque qui les a condamnes a garantir l’association syndicale de reconstruction de creil ;
Sur les conclusions de l’association syndicale de reconstruction de creil relatives aux vices de construction et aux malfacons : – cons. Que l’association syndicale se borne a soutenir qu’elle ne peut etre responsable que des dommages qui se sont reveles posterieurement a la reception provisoire signee sans reserve par les consorts a… ;
Cons. Que la signature par un sinistre du proces-verbal de reception provisoire n’a pas pour effet de lui interdire de mettre en jeu la responsabilite de l’association syndicale pour les fautes de gestion que celle-ci aurait pu commettre ; que, par suite, les conclusions susanalysees ne sauraient etre accueillies ;
Annulation des articles 1er, 2 et 8-1° du jugement ; non-lieu a statuer sur les conclusions des sieurs z… et x… tendant a l’annulation de l’article 5 du jugement susvise ;
Rejet de la demande des consorts a… tendant a la condamnation de l’association syndicale de reconstruction de creil a reparer les consequences dommageables resultant de l’inondation ; non-lieu a statuer sur la demande en garantie presentee par l’association syndicale de reconstruction de creil a l’encontre des sieurs x… et z… et c… a l’inondation susvisee ; rejet du surplus ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge des consorts a…, sous reserve des dispositions de l’article 1177 du code general des impots.
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