Infirmation partielle 6 février 2018
Résumé de la juridiction
La marque "Baron de Lubernac" n’est pas déceptive. La présence du portrait d’un personnage masculin sur l’étiquette de la bouteille de vin correspondant à cette marque n’est pas de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. En effet et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, cette représentation ne laisse pas penser que le vin est produit par un viticulteur s’appelant "Baron de Lubernac". Au surplus, la représentation contestée n’a pas été déposée à l’INPI. Les marques "L. de Lussac" et "P de Puisseguin", qui reprennent une partie du nom des AOP Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion, ne sont pas nulles. La jurisprudence communautaire considère que l’emploi d’une partie seulement d’une appelation d’origine au sein d’une marque comprenant d’autres éléments complémentaires n’est sanctionné par la nullité de cette marque que sous réserve de créer pour un consommateur une confusion trompeuse (CJCE, 29 juin 1995, aff. C-456/93). En l’espèce, en adjoignant les lettres "L" et "P" et la particule "de" devant la partie de l’appellation d’origine dans un ensemble plus complexe, le titulaire des marques en cause donne au consommateur une impression d’ensemble différente de la seule mention de l’appellation.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 févr. 2018, n° 16/06615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 octobre 2016, N° 12/11202 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BARON DE LUBERNAC ; L. DE LUSSAC ; P DE PUISSEGUIN ; BARON DE LAUDENAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1552676 ; 99788145 ; 3323103 ; 3884112 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 06 FEVRIER 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 16/06615 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/11202) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2016
APPELANTE : SAS MAISON BERTRAND R, anciennement dénommée SAS MAISON MALET ROQUEFORT, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Champs du Rivalon BP 12 33330 SAINT-EMILION représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL DE SAINT POL & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric A, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS GRM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis lieu dit l’Arbalestrier, route de Bergerac 33220 PINEUILH représentée par Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître L substituant Maître Jérôme M de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 décembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société GRM exerce une activité de négoce en vins dans la région de Bordeaux depuis sa constitution en 1972.Elle est notamment propriétaire de la marque 'Baron de Lubernac', déposée à l’INPI en classe 33 le 25 septembre 1989 sous le n 1552676 et régulièrement renouvelée depuis cette date. Elle distribue sous cette marque des vins d’appellation d’origine contrôlée Bordeaux Supérieur et Bordeaux au sein de diverses enseignes de la grande distribution. Au cours du mois d’octobre 2012, la société GRM indique qu’elle a découvert que la société Maison Malet Roquefort (désormais Maison Bertrand R), société de négoce concurrente, commercialisait sous la marque 'Baron de Laudenac’ des vins d’appellation d’origine contrôlée Bordeaux Supérieur, ladite marque ayant été déposée à l’INPI sous le numéro 3884112 par la même société le 23 décembre 2011 en classe 33. L’actuel dirigeant et associé de la société Maison Malet Roquefort, M. R, avait préalablement assuré les fonctions de directeur commercial de la société GRM à compter du 14 août 1997, puis pris la direction de cette dernière société, dont il était également associé, à la suite de l’entrée dans le capital de la société 'groupe Bertrand Ravache’ en 2007.
M. R a quitté ses fonctions de président de la société GRM au terme d’un acte unanime des associés du 21 septembre 2011, en même temps qu’il a cédé à ses associés toutes ses participations dans le groupe GRM. Un protocole transactionnel a été conclu à la même date avec M. R au titre de son départ de la société et du rachat de sa participation. M. R a été nommé à la direction de la société Maison Malet Roquefort le 9 juin 2011 et a démissionné de ses fonctions de Président de la société GRM le 19 septembre 2011. Suite à une mise en demeure du 28 septembre 2012 demeurée vaine, la société GRM autorisée à cette fin par ordonnance sur requête du 29 octobre 2012, a fait procéder à des saisies contrefaçon descriptives avec prélèvement d’échantillons dans un certain nombre de grandes surfaces de la région bordelaise, ainsi qu’au siège de la société Maison Malet Roquefort. Par acte du 21 novembre 2012, la société GRM a assigné la société Maison Malet Roquefort devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir constater et sanctionner la contrefaçon dont est selon elle constitutive la marque 'Baron de Laudenac’ par rapport à sa marque 'Baron de Lubernac’ et les faits de concurrence déloyale et parasitaire dont elle s’estimait victime.
La société GRM a notamment demandé au tribunal :
Sur la contrefaçon :
- juger que la société GRM a la propriété exclusive de la marque nominative 'Baron de Lubernac',
- juger que la SAS Maison Malet Roquefort a contrefait cette marque et s’est rendue coupable d’une imitation illicite,
- juger que la marque 'Baron de Laudenac’ est nulle et de nul effet,
- condamner la Maison Malet Roquefort dans le mois de la signification du jugement à faire radier la marque 'Baron de Laudenac’ et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- autoriser, à défaut, la société GRM à intervenir dans ce sens sur présentation du jugement,
- ordonner la transmission du jugement à intervenir par le greffe à l’INPI et son inscription au registre national des marques en marge des dépôts annulés,
- interdire à la Maison Malet Roquefort à payer à la société GRM la somme de 1.846.020,99 euros en réparation du manque à gagner subi,
- avant dire droit sur le chef de préjudice résultant des bénéfices réalisés par la société Maison Malet Roquefort sur la vente des vins revêtus de la marque 'Baron de Laudenac', désigner tel expert ayant pour mission d’évaluer lesdits bénéfices,
Sur la concurrence déloyale,
- juger que la société Maison Malet Roquefort s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial distinct de ceux fondant l’action en contrefaçon,
- condamner à ce titre la société Maison Malet Roquefort à payer à la société GRM la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement la société Malet Roquefort de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Maison Malet Roquefort à payer à la société GRM au titre du préjudice moral une somme correspondant à 10% des préjudices matériels et commerciaux.
Par conclusions du 3 février 2016, la société Maison Malet Roquefort, dénommée maintenant Maison Bertrand R a demandé au tribunal de :
— constater que la marque 'Baron de Lubernac’ est devenue déceptive du fait de son titulaire et en prononcer la déchéance de ce chef,
— en déduire l’irrecevabilité de toute action en contrefaçon fondée sur cette marque,
- débouter à défaut purement et simplement la société GRM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que les marques L. De Lussac, P. De Puisseguin incorporent irrégulièrement partie du nom des AOP Lussac Saint Emilion et Puisseguin Saint Emilion,
- en prononcer la nullité de ce chef,
- condamner la société GRM à 500.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la publication d’extraits du jugement à intervenir dans quatre journaux de diffusion nationale et régionale aux frais de GRM sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 5.000 euros.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance a :
- écarté des débats la pièce n 4 de la société Maison Malet Roquefort, sa production contrevenant à la clause de confidentialité stipulée par les parties dans le protocole transactionnel signé le 21 septembre 2011,
- débouté la société Maison Malet Roquefort de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société GRM sur la marque 'Baron de Lubernac’ pour cause de déceptivité,
- dit que la marque 'Baron de Laudenac’ constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure 'Baron de Lubernac',
- prononcé la nullité de la marque 'Baron de Laudenac’ dont est titulaire la société Maison Malet Roquefort,
- interdit à la société Maison Malet Roquefort de faire usage sous quelque forme que ce soit de tous signes similaires à la marque 'Baron de Lubernac', dans les 2 mois de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 400 euros par infraction constatée passé ce délai,
— dit que dans les 2 mois de la signification, la société Maison Malet Roquefort devra faire procéder à la radiation de la marque 'Baron de Laudenac’ au registre national des marques,
-autorisé la société GRM à faire procéder elle-même à la radiation de la marque annulée sur production de la décision, à défaut d’exécution de cette formalité par la société Maison Mallet Roquefort,
- condamné la société Maison Malet Roquefort à rembourser à la société GRM les frais qu’elle pourra être amenée à exposer pour faire procéder à la radiation de la marque 'Baron de Laudenac',
- avant dire droit sur l’évaluation du préjudice né de la contrefaçon de marque,
- ordonné une expertise judiciaire,
- renvoyé les parties à la mise en état du 7 septembre 2017 pour dépôt de leurs conclusions suite au rapport d’expertise judiciaire,
— réservé les demandes de dommages et intérêts de la société GRM au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
- dit que la société Maison Malet Roquefort a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GRM,
- condamné la société Maison Mallet Roquefort à payer à la société GRM la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires,
- ordonné la publication dans 3 journaux généralistes, au choix de la société GRM, d’un communiqué judiciaire,
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la société Maison Malet Roquefort relatives aux marques P. De Puisseguin, L. De Lussac dont est titulaire la société GRM,
- débouté la société Maison Malet Roquefort de ses demandes d’annulation des marques,
- débouté la société Maison Malet Roquefort de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- condamné la société Maison Malet Roquefort à payer à la société GRM la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maison Malet Roquefort aux dépens de l’instance.
La société Maison Malet Roquefort devenue la SAS Maison Bertrand R a relevé appel de ce jugement et par ultimes conclusions du 13 novembre 2017, demande à la cour de :
— réformer en son entier le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— constater que la marque 'Baron de Lubernac’ est devenue déceptive du fait de son titulaire,
— en déduire l’irrecevabilité de toute action en contrefaçon fondée sur cette marque,
- débouter, à défaut, purement et simplement la société GRM de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de celle visant à écarter des débats le protocole transactionnel du 21 septembre 2011,
- constater que les marques L. De Lussac et P. De Puisseguin s’approprient irrégulièrement partie du nom des AOP Lussac Saint- Emilion et Puisseguin Saint-Emilion,
- en prononcer la nullité de ce chef,
- condamner la société GRM à 500.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la publication d’extraits de l’arrêt à intervenir dans 4 journaux de diffusion nationale et régionale aux frais de GRM sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 5.000 euros,
- condamner la société GRM à 60.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GRM aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2017, la société GRM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le protocole d’accord ayant pour origine les différentes opérations juridiques visées dans celui-ci n’est nullement nécessaire à la résolution du litige soumis à la cour et écarte des débats le protocole d’accord comme contrevenant à la clause expresse de confidentialité stipulée aux termes de la transaction en date du 21 septembre 2011,
Sur la contrefaçon,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la marque 'Baron de Laudenac’ constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure 'Baron de Lubernac’ * prononcé la nullité de la marque 'Baron de Laudenac’ dont est titulaire la société Maison Bertrand Ravache, * avant dire droit sur l’évaluation du préjudice né de la contrefaçon de marque : ordonné une expertise judiciaire, * réservé les demandes de dommages et intérêts de la société GRM au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, * condamné la société Maison Bertrand Ravache à rembourser à la société GRM les frais qu’elle pourra être amenée à exposer pour faire procéder à la radiation de la marque 'Baron de Laudenac'
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- interdire à la Maison Bertrand R de faire usage sous quelque forme que ce soit de tous signes similaires à la marque 'Baron de Lubernac', notamment la marque 'Baron de Laudenac’ annulée, dans le mois de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai,
- dire que dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, la société Maison Bertrand Ravache devra faire procéder à la radiation de la marque 'Baron de Laudenac’ au registre national des marques,
- autoriser la société GRM à faire procéder elle-même à la radiation de la marque annulée sur production de la présente décision, à défaut d’exécution de cette formalité par la société Maison Bertrand Ravache dans le mois de la signification de l’arrêt,
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la société Maison Bertrand Ravache a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GRM,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société Maison Ravache Bertrand à payer à la société GRM la somme de 2.00.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires,
— débouter la société Maison Bertrand Ravache de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication dans quatre journaux généralistes, au choix de la société GRM, et ce aux frais de la société Maison Bertrand Ravache sans que le coût de chaque insertion excède 5.000 euros,
— condamner la société Maison Bertrand Ravache à payer à la société GRM la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la production du protocole transactionnel du 21 septembre 2011 : La cour confirmera par motifs adoptés le rejet des débats du protocole susvisé qui contient une clause expresse de confidentialité et qui concerne Bertrand R personne physique et non pas la maison Bertrand R qui est une personne morale distincte, tiers au protocole, en sorte qu’aucune violation de l’article 6 de la CESDH n’est objectivée. Au surplus, la production de cette pièce n’est pas nécessaire à la résolution du litige dès lors que la chronologie montre à suffisance que le litige découle d’agissements d’une part imputés à la société Maison Bertrand Ravache tiers à la convention et d’autre part sont postérieurs à la transaction.
Sur la demande de déchéance des droits de la société G.R.M. sur la marque « BARON DE LUBERNAC » numéro 1552676 :
Pour faire échec aux griefs de contrefaçon formulés par GRM à l’encontre de la marque « Baron de Laudenac » numéro 3884112, l’appelante vient dire que sa propre marque Baron de Lubernac est déceptive du fait même de son titulaire par application de l’article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle dès lors que l’étiquette correspondant à cette marque et qui représente un personnage masculin donne ouvertement à penser que le vin est produit par un viticulteur s’appelant Baron de L.
La cour ne suivra pas l’appelante dans sa critique de ce chef de jugement et adoptera les motifs des premiers juges en ce que la présence d’un portrait sur l’étiquette n’est pas de nature à tromper le public sur la nature la qualité ou la provenance géographique du produit. Au surplus la représentation contestée n’a effectivement pas été déposée à l’INPI et de son côté la maison Bertrand R a fait choix d’illustrer son étiquette de la marque « Baron de Laudenac »d’un blason frappé des lettres BL et surmonté d’une couronne qui renvoie ainsi à un très noble personnage qui aurait véritablement existé et dont la famille produirait du vin.
Sur la contrefaçon de marque :
Nous sommes en présence de deux marques verbales commerciales et non de marques domaniales ; au surplus il n’est pas contesté l’antériorité du dépôt de la marque « Baron de Lubernac » par rapport à celui de la marque « Baron de Laudenac ».
Pour trancher le conflit le tribunal, sans encourir de critique des parties, s’est appuyé à bon droit sur la jurisprudence nationale et communautaire afin d’apprécier le risque de confusion globalement ,en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en considérant que l’appréciation de la similitude des signes devait être effectuée au plan visuel, phonétique et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Ainsi, dans ce cadre d’analyse, il est constant qu’il y a d’abord stricte identité des produits couverts par les marques en conflit soit des produits et services visés en classe 33 laquelle est réservée aux vins. Ensuite, c’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a relevé que les marques en cause présentent les caractéristiques communes d’être composées de trois éléments verbaux dont les deux premiers (« Baron de ») sont identiques ,que le troisième terme présente des fortes similitudes du fait de la même lettre d’attaque (« L ») et d’une même sonorité de fin (« nac ») ,que le nombre de syllabes et de lettres est le même, que les lettres b et d sont visuellement ressemblantes et qu’enfin il existe une forte similitude intellectuelle en référence à un titre nobiliaire identique et des patronymes quasiment identiques. Devant la cour, l’appelante se borne à reprendre sous une forme nouvelle les arguments de défaut de similitude qu’elle a déjà développés en première instance et auxquels les premiers juges ont exactement répondu. Au surplus, la notoriété de la marque première n’est par un élément nécessaire à la caractérisation d’un risque de confusion. La cour confirmera par suite le chef du jugement qui a dit que la marque « Baron de Laudenac » est constitutive d’une contrefaçon par imitation de la marque antérieure « Baron de Lubernac » et qu’il y a prise à en prononcer la nullité.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Il est constant que pour prospérer, une demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire suppose la démonstration d’agissements distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de marque.
À cet égard, la cour ne suivra pas l’appelante dans sa critique de ce chef du jugement et qui tiendrait au fait que le tribunal se serait borné, pour décider, à croire sur parole la société GMR. En effet, c’est en s’appuyant sur les pièces produites et qu’il n’a nullement adultérées que le tribunal après avoir rappelé le contexte des relations
professionnelles entre les parties, a, par des motifs que la cour fait siens, caractérisé des faits de parasitisme distincts des faits retenus au titre de la contrefaçon de marque, cela en les distinguant soigneusement du fait qu’une société ne peut revendiquer un droit privatif sur la clientèle.
Sur les mesures réparatrices : La cour confirmera par motifs adoptés ces chefs de jugement sous la réserve, compte tenu de l’évolution du litige, que c’est la signification du présent arrêt qui doit être prise en considération. Pour le même motif d’évolution du litige il y aura prise à réformer la teneur du communiqué judiciaire en ce qu’il fera référence au présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte non plus que le nombre de journaux pour la publication du communiqué.
Enfin il sera ajouté que, par motifs adoptés, le recours à l’expertise pour apprécier le préjudice de contrefaçon est justifié en considération de l’absence d’éléments précis sur le chiffrage des postes de préjudice visés à l’article L714-16 du code de la propriété intellectuelle. De même, le montant des dommages intérêts alloués du chef de concurrence déloyale est approuvé par la cour, le tribunal ayant complètement et exactement apprécié l’étendue de ce préjudice.
Sur les demandes de la société Maison Bertrand Ravache :
a) sur la demande d’annulation des marques L. de Lussac n°99788145 et P de Puisseguin n°3323103 : Ces deux marques dont GRM est titulaire s’approprieraient irrégulièrement le nom des AOP Lussac Saint Emilion et Puisseguin Saint Emilion, appellations d’origine protégée correspondant effectivement à la définition de l’article L721-1 du code de la propriété intellectuelle par renvoi à l’article L115-1 du code de la consommation dans sa rédaction application au litige. La cour ne suivra pas l’appelante dans son moyen dans la mesure où ainsi que l’a énoncé à bon droit le tribunal par des motifs que la cour adopte l’emploi d’une partie seulement d’une appellation d’origine au sein d’une marque comprenant d’autres éléments complémentaires n’est sanctionnée par la nullité de cette marque que sous réserve de créer pour un consommateur une confusion trompeuse (cf CJCE, 29 juin 1995, aff. C-456/93). Au cas d’espèce, en adjoignant les lettre « L » et « P » et la particule « de » devant la partie de l’appellation d’origine dans un ensemble plus complexe, le titulaire de la marque donne au consommateur une impression d’ensemble différente de la seule mention de l’appellation
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé. b) sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Aucun abus de droit imputable à G.R.M. n’est caractérisé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera encore confirmé sur les dépens et l’indemnité de procédure. En appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de G.R.M. et à la charge de Maison Bertrand R qui sera déboutée de sa demande aux mêmes fins et qui supportera les dépens d’appel dès lors qu’elle échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à réformer, pour tenir compte de l’évolution du litige, les conditions de l’interdiction d’usage, de la radiation et la teneur du communiqué judiciaire,
Statuant à nouveau sur ces points, Interdit à la Maison Bertrand R de faire usage sous quelque forme que ce soit de tous signes similaires à la marque 'Baron de Lubernac', notamment la marque 'Baron de Laudenac’ annulée, dans le mois de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 400 euros par infraction constatée passé ce délai, Dit que dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, la société Maison Bertrand Ravache devra faire procéder à la radiation de la marque 'Baron de Laudenac’ au registre national des marques, Autorise la société GRM à faire procéder elle-même à la radiation de la marque annulée sur production de la présente décision, à défaut d’exécution de cette formalité par la société Maison Bertrand R dans le mois de la signification de l’arrêt, Dit que le communiqué judiciaire sera libellé comme suit : « Par arrêt du 6 février 2018, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la SAS MAISON BERTRAND R anciennement dénommée SAS MAISON MALET ROQUEFORT pour contrefaçon de la marque « Baron de Lubernac » n°1552676 par le dépôt et l’exploitation de la marque « Baron de Laudenac » n°3884112 et pour concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS G.R.M. » Y ajoutant,
Déboute la SAS Maison Bertrand R anciennement dénommée SAS Maison Malet Roquefort de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Maison Bertrand R anciennement dénommée SAS Maison Malet Roquefort à payer à la SAS GRM la somme de 20000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel
Condamne la SAS Maison Bertrand R anciennement dénommée SAS Maison Malet Roquefort aux dépens d’appel.
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