Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2022, n° 19/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°323
N° RG 19/02019
N° Portalis DBVL-V-B7D-PUNW
M. [H] [B]
Mme [K] [T] épouse [B]
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me THERSIQUEL
— Me DOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [K] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Alice THERSIQUEL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Marc ROUXEL du cabinet CONSILIUM AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre acceptée le 7 mars 2012, le Crédit immobilier de France Développement ( ci-après le CIFD) a consenti aux époux [B] un prêt immobilier destiné au rachat d’un prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier à usage de résidence principale, d’un montant de 116 156 euros au taux de 4,50 % pour une durée de cinq ans, à l’issue de laquelle les emprunteurs pouvaient opter pour la poursuite des remboursements à taux fixe ou passer sur des modalités de taux variable.
Le prêt était remboursable en 264 mensualités d’un montant initial de 693,90 euros.
Après adhésion à l’association Information et défenses des emprunteurs et analyse mathématique de leur prêt immobilier par M. [E], expert, les époux [B], se prévalant d’une erreur dans le calcul du taux effectif global, ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 2 mai 2017, le CIFD devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en nullité de la clause de stipulation d’intérêts.
Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal a :
— déclaré l’action en nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts formée par M et Mme [B] irrecevable,
— condamné M et Mme [B] aux dépens,
— condamné M et Mme [B] à payer à la société Crédit immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 mars 2019, les époux [B] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 341-1 à L. 341-4 et R.314-1 à R.314-3 du code de la consommation,
Vu l’article L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1907 du code civil,
Vu les dispositions des articles 515,699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
En tout état de cause,
— infirmer la décision querellée,
— constater que la société CIFD a eu recours à l’année lombarde,
— constater que le taux effectif global figurant au contrat est absent, ou erroné,
— constater que la société CIFD a méconnu le code de la consommation,
— prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, ou à titre subsidiaire la déchéance totale du droit aux intérêts,
— condamner la société CIFD à produire un tableau d’amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
le capital restant dû,
les intérêts au taux conventionnel,
les intérêts au taux légal avec variabilité d’année en année,
la différence entre ces deux taux,
la différence cumulée entre ces deux taux,
— condamner la société CIFD à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans des conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société CIFD à verser à M et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIFD aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, le CIFD demande la cour de :
Vu les dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 312-8 2° ter, L. 312-10, L.312-2, L.312-33 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment des faits,
Vu l’adage 'le spécial déroge au général',
Vu l’ordonnance n° 2019-740 en date du 17 juillet 2019 publiée au JO le 18 juillet 2019,
Vu l’article 38 de la constitution,
Vu le jugement déféré,
— juger que la demande des époux [B] en déchéance du droit du CIFD de percevoir les intérêts formée pour la première fois en appel est irrecevable car elle est nouvelle et prive le CIFD d’un degré de juridiction,
— juger que l’action des époux [B] en nullité de la clause d’intérêts contractuels est prescrite,
— juger que l’action des époux [B] en déchéance du droit des intérêts conventionnel est prescrite,
— juger que le CIFD n’était pas tenu de mentionner plusieurs taux effectifs globaux selon l’option choisie par les emprunteurs s’agissant du taux d’intérêt ( fixe ou révisable) et qu’il a respecté son obligation légale consistant à remettre aux époux [B] une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit,
— juger qu le CIFD a calculé ses intérêts conformément à la règle du mois normalisé,
— juger que la prétendue erreur de calcul des intérêts conventionnels ne représenterait qu’une erreur infinitésimale dans le calcul du taux effectif global,
— juger que la seule sanction que pourrait encourir l’offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l’appréciation des juges du fond,
— juger que les époux [B] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement les époux [B] à payer au CIFD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Si par impossible et par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes des époux [B],
— juger que les échéances à venir seront assorties du taux d’intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu’une éventuelle compensation ne jouera qu’au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu’aux conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Le 9 février 2022, M. et Mme [B] ont notifié de nouvelles conclusions reprenant leurs demandes initiales et sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de demander à la cour de ne pas se prononcer sur les demandes de l’intimée tendant simplement à voir 'juger', au motif que ces demandes n’étaient pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Il ne saurait cependant être fait droit à la demande de rabat de cette ordonnance de clôture qui s’analyse comme une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors que M. et Mme [B] ne justifient d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la circonstance que la partie adverse a conclu le 23 décembre 2021 leur laissant à tout le moins, le temps suffisant de solliciter un report de la clôture dont la date de fixation leur avait été communiquée depuis le 16 août 2021.
Par conséquent, les conclusions déposées le 9 février 2022 postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l’article 802 du même code.
Sur la demande nouvelle en appel de déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur :
En première instance, M. et Mme [B] ne sollicitaient que la nullité de la stipulation d’intérêt. Le premier juge a déclaré leur demande irrecevable au motif que la seule sanction d’un taux effectif global erroné, mentionné dans une offre de prêt acceptée, n’était pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts qu’ils ne demandaient pas.
Devant la cour, M. et Mme [B] maintiennent à titre principal leur demande en nullité de la stipulation d’intérêts mais sollicitent à titre subsidiaire, la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts. Le CIFD considère que cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable.
Cependant, la demande en déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts qui tend aux mêmes fins que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, à savoir la privation des intérêts contractuels, ne peut être considérée comme une demande nouvelle. De surcroît, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi prévue par l’ordonnance du 17 juillet 2019 constitue à présent la seule sanction applicable à l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt, peu importe qu’il ait été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L’action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est soumise au délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, fixé à dix ans à la date de l’offre de prêt litigieuse et ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Il est de principe que, quelle que soit l’action exercée par l’emprunteur, la prescription commence à courir à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître l’inexactitude du taux, c’est à dire à compter de la date de l’offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l’acte.
Le CIDF soutient que l’action des époux [B] en déchéance totale de son droit aux intérêts est prescrite. Il estime en effet que les emprunteurs disposaient de tous les éléments, dès la conclusion du contrat de prêt, pour constater les erreurs qu’ils invoquent pour le calcul du taux effectif global.
M. et Mme [B] font valoir au contraire, qu’en leur qualité d’emprunteurs profanes, ils n’étaient pas en mesure de découvrir l’erreur affectant le calcul du taux effectif global à la simple lecture de l’offre de prêt, s’agissant d’un calcul mathématique complexe. Seul un tiers leur a permis de se rendre compte de cette erreur.
Le point de départ de la prescription de l’action en déchéance étant retardée au jour où l’irrégularité de l’offre a été révélée aux emprunteurs, leur recevabilité doit être examinée distinctement pour chacun des vices invoqués.
S’appuyant sur le rapport de M. [E], les époux [B] considèrent que la banque a eu recours à un taux hypothétique futur pour le calcul du taux effectif global. Ils soutiennent d’une part, que seul le taux conventionnel initial aurait dû être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, le passage au taux variable au bout de cinq ans n’étant pas une certitude. D’autre part, ils considèrent que dans la mesure où ils disposaient de deux options au bout de cinq ans, la banque aurait dû a minima, présenter deux calculs du taux effectif global, l’un fixe et l’autre variable. Ces manquements s’assimileraient à un défaut de mention du taux effectif global.
Mais l’offre de prêt comporte un paragraphe intitulé 'coût total du crédit et taux effectif global’ qui énumère les éléments pris en compte pour ce calcul et comporte une clause précisant que 'le coût total du crédit et le taux effectif global (T.E.G) indiqués ci-dessus au paragraphe 'modalités de remboursement’ ont été calculés, sur une période de 264 mois en tenant compte d’une part du taux nominal initial pour la période d’application de ce taux et d’autre part, du taux d’intérêt révisé qui serait applicable à l’issue de cette période et pour la durée résiduelle, sur la base du taux de référence Euribor six mois J-1 de 1,4250 %.Ce taux d’intérêt révisé correspond à celui qui aurait été retenu en supposant une révision du taux à la date d’émission de la présente offre.' De surcroît, l’offre de prêt précise les conditions spécifiques du prêt, notamment l’option de renouvellement d’une période à taux fixe, le calcul du taux d’intérêt en cas d’option pour un renouvellement d’une période à taux fixe et le calcul du taux d’intérêt en cas de non renouvellement d’une période à taux fixe à partir du taux Euribor 6 mois, désigné T6, majoré d’une partie fixe de 2,40 points.
M. et Mme [B] étaient également en possession d’un tableau d’amortissement projeté sur 264 mois au taux initial, qui était un taux révisable, dont ils pouvaient s’apercevoir qu’il ne correspondait pas à la clause expliquant le calcul du taux. En conséquence, il apparaît qu’ils étaient en mesure de déceler par eux mêmes, les erreurs qu’ils invoquent quant au calcul du taux effectif global au regard des conditions particulières du prêt, à la seule lecture de l’offre, par l’explication du calcul donnée dans la clause et le taux Euribor connu au moment de l’offre.
En conséquence, pour ces prétendus vices, le délai de la prescription quinquennale de l’action en déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur a commencé à courir à compter de la conclusion de l’offre de prêt acceptée le 7 mars 2012, de sorte que la prescription était acquise en mars 2017 et que l’action en déchéance fondée sur ces erreurs, exercée par assignation du 2 mai 2017, est irrecevable.
En revanche, l’utilisation prétendue de l’année bancaire de 360 jours ne pouvait, à supposer ce vices établi, être décelée par des non-professionnels à la simple lecture de l’offre, et n’a pu être connue des emprunteurs qu’après consultation de leur avocat en vue de l’assignation. L’action en déchéance fondée sur l’utilisation prétendue de l’année bancaire de 360 jours est donc recevable.
Sur l’utilisation de l’année bancaire
Pour établir le recours à l’année lombarde, les appelants se fondent sur un calcul qu’ils effectuent à partir du tableau d’amortissement. Partant de la première mensualité de remboursement mentionnée sur ce tableau et surtout du montant des intérêts inclus dans cette mensualité soit la somme de 435,59 euros, ils déduisent que ce montant n’a pu être obtenu et arrondi qu’en prenant en compte l’année bancaire de 360 jours aboutissant à un résultat de 435,585 alors que le calcul à partir d’une année de 365 jours aboutit à un résultat de 435,584 qui ne peut qu’être arrondi à 435,58 euros. Ils reproduisent leur calcul sur les échéances 41,49 et 214 du tableau d’amortissement et en concluent que le montant des intérêts indiqué pour chaque mensualité n’a pu être effectué qu’à partir d’un calcul sur une année de 360 jours et un mois de 30 jours.
Or, le CIDF souligne avec justesse que, pour le calcul du taux effectif global d’un prêt à périodicité mensuelle et dont les échéances de remboursement sont constantes, le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, qui revient à déterminer le taux de période en lui appliquant le rapport d’un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l’application du rapport d’un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont il est de principe qu’elle s’applique aux prêts immobiliers.
De surcroît, s’il est de principe que les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l’année civile pour tous les prêts consentis à un consommateur ou un non-professionnel, il demeure qu’il appartient aux emprunteurs d’établir que l’application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l’exactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat et jouer en leur défaveur.
Or, même à supposer que la banque ait eu recours à une année de 360 jours pour le calcul du taux effectif global, les époux [B] n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l’utilisation de l’année bancaire a pu générer un surcoût à leur détriment d’un montant supérieur à la marge d’erreur prévue par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [B] qui succombent en leurs demandes supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIFD l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M et Mme [B] seront solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 9 février 2022 par M. et Mme [B],
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
Statuant sur l’entier litige :
Déclare irrecevable l’action en déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts formée par M. et Mme [B] fondée sur le recours à un taux hypothétique futur,
Déboute M. et Mme [B] de leur demande en déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts fondée sur l’utilisation d’une année bancaire,
Condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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