Résumé de la juridiction
En vertu de la convention par laquelle les requérants ont été engagés, en matière de licenciement, l’employé congédié a droit à une indemnité calculée d’après les prescriptions de la loi locale sur le travail. Compétence de la juridiction administrative pour appliquer en la matière la loi guinéenne du 30 juin 1960. Application : les intéressés avaient droit à un préavis d’un mois et à une indemnité de congés payés à raison de cinq jours par mois de services effectifs.
Application du Code local du travail : en l’espèce, loi guinéenne du 30 juin 1960. Compétence de la juridiction administrative pour l’appliquer. Droit des intéressés à un préavis d’un mois et à une indemnité de congés payés égale à cinq jours par mois de services effectifs.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 mai 1968, n° 69766, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 69766 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 1965 |
| Dispositif : | Réformation indemnité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641171 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:69766.19680508 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hirschfeld |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Fournier |
Texte intégral
Requete du sieur y… yves , et de dame x…, son epouse, tendant a l’annulation d’un jugement du 19 novembre 1965 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete leur demande tendant au versement de diverses indemnites en reparation du prejudice par eux subi du fait de leur rappel en france pour suppression de leurs emplois d’auxiliaires au consulat de france a conakry par arretes du 7 decembre 1962 ;
Vu le code du travail ; la loi du 15 decembre 1952 ; le code general des impots ; le code civil et notamment son article 1154 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie ; le decret du 11 janvier 1965 ;
Considerant que le sieur y… yves et la dame y… nee x… ont ete engages par le ministre des affaires etrangeres par convention verbale aux conditions precisees dans une instruction en date du 10 mars 1949 concernant le personnel auxiliaire des postes diplomatiques et consulaires ; que par arretes en date du 16 mars 1960, ils ont ete affectes au consulat de france a conakry ; que, par arretes en date du 7 decembre 1962, ils ont ete rappeles en france, leurs emplois ayant ete supprimes ; qu’ils demandent reparation du prejudice qui leur a ete cause par cette suppression ;
Sur les conclusions tendant a l’octroi d’indemnites pour licenciement abusif, pour remplacement de mobilier et pour prejudice moral : – cons. Qu’aux termes de l’article 1er du decret susvise du 11 janvier 1965 : « sauf en matiere de travaux publics, la juridiction administrative ne peut etre saisie que par voie de recours contre une decision » ; que les requerants ne justifient d’aucune decision administrative par laquelle leur auraient ete refusees des indemnites pour licenciement abusif, pour perte de mobilier ou pour reparation de prejudice moral ; que, des lors, leurs conclusions relatives auxdites indemnites ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant a l’octroi d’une indemnite de preavis : – cons. Qu’aux termes de l’instruction susmentionnee du 10 mars 1949 : « en matiere de licenciement … l’employe congedie »a droit a une indemnite calculee d’apres les prescriptions de la loi locale sur le travail" ; que l’article 71 de la loi du 30 juin 1960 instituant un code du travail dans le territoire de la republique de guinee dispose que « le contrat de travail a duree determinee ne peut cesser avant terme par la volonte d’une seule des parties que dans les cas prevus au contrat ou dans celui de faute grave laissee a l’appreciation de la juridiction competente. Les consequences de la rupture du contrat de travail par les faits d’une seule des parties sont les memes que celles stipulees pour le contrat a duree indeterminee » ; que ledit article dispose egalement que : « l’existence et la duree du delai-conge sont fixees en conformite des conventions collectives » ; qu’en vertu de l’article 16 de la convention collective federale pour le commerce de l’afrique occidentale francaise maintenue provisoirement en vigueur en application de l’article 298 de la loi precitee du 30 juin 1960, le delai de preavis pour les travailleurs payes au mois et classes dans les huit premieres categories de la hierarchie des emplois est d’un mois ;
Cons. Que les epoux y…, qui ne peuvent pretendre a un classement hierarchique superieur a celui de la huitieme categorie, ont beneficie, au moment de leur licenciement, d’un delai de preavis d’une duree superieure a un mois ; que, des lors et en tout etat de cause, ils ne sont pas fondes a demander une indemnite a ce titre ;
Sur les conclusions tendant a l’octroi d’une indemnite pour conges payes : – cons. Qu’aux termes de l’instruction ministerielle susrappelee du 10 mars 1949, les personnels auxiliaires des postes diplomatiques et consulaires : « beneficient d’un conge annuel equivalent a celui des employes de meme categorie employes des services publics, des banques, etc… du pays de leur residence … pendant leur conge, ils continuent a percevoir le montant de leur traitement net » ; que l’article 154 de la loi susmentionnee du 30 juin 1960 instituant un code du travail dans le territoire de la republique de guinee dispose que : « sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au conge paye a la charge de l’employeur, a raison d’un minimum d’un jour et demi ouvrable par mois de service effectif » ; que l’annexe ii de la convention collective federale pour le commerce de l’afrique occidentale francaise dispose, en son article 1er, que la duree de conge paye des travailleurs relevant de ladite convention est de cinq jours de conge par mois de service effectif ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le sieur y… a exerce effectivement ses fonctions au consulat de france a conakry pendant 32 mois et la dame y… pendant 31 mois ; qu’ainsi, ils pouvaient beneficier respectivement d’un conge paye d’une duree de cent soixante et cent cinquante cinq jours ; que compte tenu du traitement mensuel des epoux y… et du conge dont ils ont effectivement beneficie, ils sont fondes a demander une indemnite de 10 143 f en reparation du prejudice par eux subi a la suite du refus oppose par le ministre des affaires etrangeres de leur verser le traitement afferent au reliquat de conge auquel ils avaient droit ;
Sur les conclusions tendant a l’octroi d’une indemnite pour refus de transfert de devises : – cons. Que le regime du transfert de devises entre la guinee et la france releve de la seule autorite du gouvernement guineen ; que, par suite, les epoux y… ne sont pas fondes a invoquer les difficultes qu’ils ont rencontrees pour obtenir le transfert en france de sommes dont ils disposaient en guinee a l’appui d’une demande en indemnite dirigee contre l’etat francais ;
Sur les conclusions tendant a l’octroi d’un titre de transport ou d’une indemnite pour refus de transport entre conakry et la france metropolitaine : – cons. Qu’aux termes des arretes en date du 7 decembre 1962 rappelant en france le sieur et la dame y… a la suite de la suppression de leur emploi au consulat de france a conakry, les frais de voyage des interesses ainsi que les frais de transport de leurs bagages dans la limite de poids prevue par la reglementation en vigueur sont imputables au budget du ministre des affaires etrangeres ; qu’il resulte de l’instruction qu’un billet de passage conakry-bordeaux par voie maritime leur avait ete remis ; que si, a la suite du refus oppose par les interesses d’utiliser ce billet a la date prevue, l’administration l’a frappe d’opposition, celle-ci s’est montree disposee a lever ladite opposition des que les epoux y… lui auront fait connaitre la date a laquelle ils entendent rentrer en france ; que, des lors, les interesses ne sont pas fondes a demander une indemnite pour refus de transport entre conakry et la france ;
Sur les interets : – cons. Que les epoux y… ont droit aux interets de la somme susmentionnee de 10 143 f a compter du jour de la reception par le ministre de leur demande ;
Sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee le 21 avril 1966 ; qu’a cette date, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a ladite demande ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Etat condamne a payer aux epoux y… la somme de 10 143 f avec interets au taux legal a compter du jour de la reception par le ministre des affaires etrangeres de leur demande d’indemnite ;
Interets echus le 21 avril 1966 capitalises a cette date pour produire eux-memes interets ;
Reformation du jugement dans ce sens ;
Rejet du surplus ;
Depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat.
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