Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mars 2017, n° 15/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6°, 28 janvier 2015, N° 13/04381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 MARS 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 15/01248
LE PAVILLON DE LA MUTUALITE
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
c/
Q R épouse X
S X
Mutuelle MGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG : 15/05890
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 13/04381) suivant deux déclarations d’appel du 26 février 2015 (RG 15/01248) et du 24 septembre 2015 (RG 15/05890)
APPELANTS :
LE PAVILLON DE LA MUTUALITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, venant aux droits de la SA MATMUT ENTREPRISES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Laurence DOUMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître DEBURGHGRAEVE substituant Maître Jean-Eric CALLON, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Q R épouse X, agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, L X née le XXX à BRUGES (33) et M X née le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
S X, agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, L X née le XXX à BRUGES (33) et M X née le XXX à XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
T COUDY, conseiller,
T BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Q X, née le XXX, XXX, mariée et mère de deux filles, et domiciliée à Saint-Laurent de Médoc, a, le 28 janvier 2010, présenté des douleurs abdominales ayant nécessité la prise de médicaments (Spasfon lyoc, Maalox et Y, Inexium). Ces médicaments étant sans effet, elle a appelé le 15 qui a envoyé le médecin de garde qui a lui même fait appel aux sapeurs pompiers qui l’ont transportée au service des urgences de la Clinique mutualiste du Médoc à Lesparre où elle a été admise le même jour à 23 heures 29.
Le médecin de garde notait qu’elle avait des douleurs abdominales à point de départ épigastrique, un abdomen ballonné ; une radiographie de l’abdomen sans préparation était effectuée à 1 heure19 et il était noté une hyper aération digestive sans niveau liquidien. Dans la matinée, un scanner était effectué et concluait à une distension aérique et stercorale principalement colique avec légère rotation de l’axe mésenterique, étant observé que les planches du scanner portent des dates inexactes ; elle était autorisée par le docteur Z, urgentiste, à regagner son domicile avant 12 heures, avec une prescription d’ Importal (laxatif) et de Carbozylane pendant cinq jours. Dans un courrier au médecin traitant, le docteur Z concluait à une aérocolie sans obstacle retrouvé, une biologie normale et indiquait qu’elle retournait chez elle avec une prescription de laxatifs.
Le même jour, Mme X consultait son médecin traitant le docteur B qui lui prescrivait du Debridat et de la Lamaline.
Le lendemain samedi 30 janvier 2010, elle était à nouveau amenée par son époux au service des urgences de la Clinique mutualiste du Médoc où elle arrivait à 17 heures13 et était reçue par un autre médecin, le docteur C.
I1 était effectué avant 18 heures, une radiographie de l’abdomen qui concluait à la persistance d’une hyper aération digestive surtout colique sans qu’on retienne vraiment de niveau liquidien et à la présence de gaz en regard du sigmoide. Il n’était pas noté de signaux de pneumopéritoine.
L’ avis au docteur D, chirurgien digestif, était sollicité et Mme X était transférée à 18 heures 30 dans le service de chirurgie après avoir été perfusée. ll y avait une amélioration et le Dr D prévoyait une intervention le lendemain. Mme X présentant des douleurs extrêmement importantes malgré le traitement, il était à nouveau fait appel au Dr D qui la faisait amener au bloc à 20 heures et qui effectuait une laparotomie exploratrice avec antibioprophylaxie par Cefoxitine 2 g. Aucune antibiothérapie n’était effectuée en postopératoire, la biologie préopératoire ne montrant pas de syndrome infectieux. Lors de l’opération était découvert un volvulus du colon droit, malformation congénitale, qui était opéré par exérèse du colon.
Le lendemain 1er février 2010, un nouveau scanner de contrôle était effectué qui concluait à l’absence de signes d’obstacles sur la voie digestive. Le même jour, le docteur D écrivait au docteur B qu’il s’agissait d’un volvulus du colon droit sur un colon long, non accolé, que la distension était telle que la réintégration dans la cavité abdominale n’avait pu être possible et qu’il avait fallu avoir recours a une iléo colectomie droite, que la patiente était maintenue en hospitalisation aux soins intensifs.
Le 3 février, Mme X sortait du service de soins intensifs avec une biologie à 8300 globules blancs dont 85 % de neutrophiles et pas de fièvre. ll y avait une reprise du transit sous forme de diarrhées. Le 5 février, une radiographie de l’abdomen sans préparation montrait la persistance de signes occlusifs : présence de niveaux hydro aériques persistants, pas d’air au niveau du rectum. Pas de visualisation du colon.
Le 8 février, une nouvelle radiographie de l’abdomen sans préparation montrait les éléments suivants : pas de niveau hydro aérique, présence d’air au niveau du rectum, pas d’épanchement gazeux sous diaphragmatique. Le docteur D autorisait la reprise de liquide. Dans l’après-midi, Mme X présentait un état nauséeux accompagné de fièvre et de frissons et le docteur D demandait qu’elle soit laissée à jeun et une hémoculture était effectuée. Dans la nuit, elle présentait de la fièvre a 38,4° et des frissons.
Le lendemain, cette fièvre montée à 39,2 était ramenée à 37,6 par du Perfalgan.
Le 9 février, un abcès de paroi était détecté et l’hémoculture revenue ultérieurement, soit le 11 février, montrait la présence de nombreuses colonies d’enterobacter cloacae. Un bilan sanguin ainsi qu’un scanner étaient effectués en fin de matinée.
A 14 heures, Mme X présentait une brusque baisse de tension avec une diarrhée qui nécessitait son transfert dans le service de réanimation. Une voie veineuse centrale a été mise en place et de la noradrénaline a été instituée de même qu’une triple antibiothérapie à 17 heures 30 avec Augmentin, E, Netromycine qui n’ a en réalité pas été injectée en totalité du fait du transfert par le SAMU.
Mme X était transférée le soir même, 9 février 2010 dans le service de réanimation digestive de l’hôpital Haut Lévêque. A son arrivée, elle avait une tension de 96/45 et 1e bilan biologique montrait des signes infectieux très nets avec 22 300 globules blancs et une CRP à 291 ainsi qu’une acidose métabolique (pronostic vital engagé). L’arrêt des antibiotiques était décidé et il était prévu une laparotomie exploratrice dès le lendemain 10 février. Cette intervention a été effectuée par le docteur F et permettait de découvrir un volumineux épanchement séreux qui a fait l'0bjet d’un prélèvement bactériologique.
Dans la nuit du 10 au 1 l février, le diagnostic de colite infectieuse était évoqué, diverses explorations effectuées et une nécrose des extrémités était diagnostiquée. Une coloscopie était réalisée, les biopsies coliques montraient une discrète inflammation et non spécifique, une absence de colite pseudo membraneuse. Un colibacille était isolé sur une biopsie rectale. Mme X était hémodialysee et une antibiothérapie à large spectre était poursuivie.
Le 12 fevrier 2010, Mme X a présenté un arrêt cardiaque et la coronarographie réalisée en urgence n’a pas montré d’oblitération des artères coronaires.
Apres une stabilisation entre le 16 et 1e 20 février, des nécroses apparaissaient au niveau de la main droite, des nécroses encore plus importantes au niveau de la main gauche et au niveau des orteils des pieds. Aucune amélioration n’étant constatée dans les jours suivants, Mme Q X était transférée le 2 mars 2010 dans le service des brûlés de l’hôpital Pellegrin avec un traitement du 2 au 22 mars 2010 et était finalement amputée des deux jambes et au niveau des 2 avant bras au niveau du tiers.
Mme X a ensuite été hospitalisée au centre de rééducation de la tour de Gassies jusqu’au 29 septembre 2010 et a été appareillée au niveau des jambes en 5 avril 2010.
* *
*
Mme X a saisi la CRCI (commission régionale d’indemnisation et de conciliation) Région Aquitaine qui a par décision du 9 mars 2011 désignait les docteur G et H en qualité d’experts ; les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de son conseil, de son époux M. S X , du docteur I, médecin conseil de Mme Q X, du docteur D, du docteur J représentant la compagnie MATMUT assureur de la clinique du Médoc, du docteur K représentant la SHAM, assureur du CHU de Bordeaux, du docteur T U représentant 1e CHU de Bordeaux.
Les médecins experts ont déposé leur rapport le 3 janvier 2012 et ont conclu :
— concernant la clinique mutualiste du Médoc dont les docteur Z, urgentiste, et D, chirurgien digestif, sont les salariés, qu’il y avait eu un retard au diagnostic initial et un retard à l’instauration d’une antibiothérapie probabiliste après apparition des premiers signes infectieux qui ont constitué 2 pertes de chance distinctes avec effet cumulatif pour la patiente d’eviter ou pour 1e moins d’en réduire les conséquences des complications qui se sont effectivement produites, cette perte de chance globale étant estimée à 90 % ;
— concernant le CHU de Bordeaux, que les multiples soins diligentés ont été parfaitement adaptés au cas d’espèce et conformes aux règles de l’art ;
— concernant les problèmes infectieux, que l’origine de l’infection était endogène ; qu’il n’existait pas de facteur de vulnérabilité particulière ; que les conditions d’apparition secondaire du sepsis permettaient de retenir le caractère nosocomial de l’infection fortement favorisée par les inadéquations successives de la prise en charge.
Les médecins experts indiquaient :
que les deux événements indésirables successifs en relation l’un avec l’autre et aux effets cumulatifs (un retard au diagnostic initial et un retard à1'instauration d’une antibiothérapie probabiliste après apparition des premiers signes infectieux) qui se sont produits, constituent des accidents médicaux qui sont la conséquence d’un non respect des règles de l’art ;
que l’imputabilité de ces accidents médicaux dans la génèse de l’état actuel est totale ;
qu’on ne pouvait pas considérer qu’ il existait un facteur de vulnérabilité particulière exposant la patiente aux graves conséquences consécutives a un sepsis ;
qu’à partir du 8 février 2010, la totalité des actes, investigations sont consécutifs aux faits incriminés ;
que la date de consolidation pouvait être fixée au 30 juin 2011 et le taux d’IPP global à 80 %, que la patiente ne pourra jamais reprendre à temps plein son activité antérieure de XXX, une activité à temps partiel restant théoriquement envisageable avec aménagement du poste.
Par avis d’indemnisation en date du 16 mai 2012, la CRCI a dit dans son article 1 que la réparation des préjudices incombe à l’assureur de la clinique mutualiste du Médoc au titre de l’accident médical fautif.
Suite à cet avis de la CRCI, la MATMUT a adressé à Mme Q X une quittance intitulée « quittance après décision de justice » visant l’avis de la CRCI du 16 mai 2012 notifié le 30 mai 2012 et portant sur une provision de 250 000 € que Mme X a signée 1e 2 juillet 2012.
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*
Par actes des 29 avril 2013 et 3 mai 2013, Mme Q X, son époux S X et les deux époux agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure L née le XXX et de leur fille mineure M née le XXX ont fait assigner le Pavillon de la Mutualité es qualité de gestionnaire de la clinique mutualiste du Médoc, son assureur la compagnie MATMUT entreprises, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle générale de l’éducation nationale, ci après MGEN, pour voir, vu la décision de la CRCI du 9 mars 2012, le rapport d’expertise des docteurs G et H, l’avis de la CRCI du 16 mai 2012, liquider leurs préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2014, la MATMUT et la société Pavillon de la Mutualité ont été déboutées de leur demande d’expertise et condamnées à verser une provision de 100 000 € à Mme X et une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2015, le tribunal :
— a débouté la MATMUT Entreprises et le Pavillon de la Mutualité de leur demande d’expertise ;
— a déclaré le Pavillon de la Mutualité entièrement responsable du préjudice subi par Mme Q X suite aux complications de l’opération chirurgicale du 30 janvier 2010.
— a fixé les préjudices de Mme Q X à la somme de 1 752 180,14 € qui se décompose comme suit :
dépenses de santé actuelles DSA : 20 458,37 euros
frais divers FD dont tierce personne avant consolidation : 86 338,07 euros
tierce personne TP : 1 415 275, 20 €
déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 10108,50 €
souffrances endurées : 70 000 €
préjudice esthétique permanent PEP : 70 000 €
préjudice d’agrément PA : 50 000 €
préjudice sexuel PS : 30 000 €
— a condamné le Pavillon de la Mutualité et la MATMUT Entreprises in solidum à payer à Mme Q X la somme de 1. 365 .649,35 € à titre de réparation des postes de préjudice corporel ayant pu être liquidés , provisions déduites, après imputation des créances des tiers payeurs à hauteur de 36 530,79 € ;
— a condamné le pavillon de la Mutualité et la MATMUT Entreprises in solidum à payer, à M. S X :
la somme de 50 000 € au titre de son préjudice d’affection
la somme de 7 000 € en réparation du trouble dans les conditions d’existence
la somme de 15 000 € en réparation du préjudice sexuel
la somme de 6 000 € au titre des frais de déplacement ;
— et a débouté M. X du surplus de ses demandes (préjudice professionnel) ;
— a condamné le Pavillon de la Mutualité et la MATMUT Entreprises in solidum à payer, à M. S X et à Mme Q X agissant es qualité de représentants légaux de leur filles mineures L et M X la somme de 30000 € à chacune au titre de leur préjudice d’affection ;
— a condamné le Pavillon de la Mutualité et la MATMUT Entreprises in solidum à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 25 390,37 € correspondant aux dépenses en nature et aux frais de transports avec intérêts à compter de la présente décision et application de l’article 1154 du Code civil
— a condamné le Pavillon de la Mutualité et la MATMUT Entreprises in solidum à payer à la MGEN la somme de 11 140,42 € correspondant aux dépcnses en nature et aux frais de transports exposés pour le compte de Mme X
— a invité Mme X à appeler à la cause l’agent judiciaire de l’Etat afin que soit produite la créance de ce dernier et à fournir toutes explications et pièces justificatives sur les rentes susceptibles d’être allouées et ses droits à la retraite ;
— a réservé dans l’attente les postes relatifs :
aux XXX,
aux XXX
et au Déficit Fonctionnel Permanent ;
— a réservé le poste relatif aux Dépenses de Santé Futures dans l’attente :
des explications de la CPAM de la Gironde sur le détail des frais de son compte au titre des frais futurs et notamment les accessoires indispensables aux prothèses, les frais de réparation, les frais de transports dont fait état le docteur N
des explications de Mme X, de la CPAM de la Gironde et de la MGEN pour determiner :
si les frais relatifs aux prothèse de 2e mise, prothèses de loisir ou dites cosmétiques et aux accessoires énumérés dans la demande de Mme X sont ou non susceptibles de remboursement par la CPAM et/ ou la MGEN sur presentation d’ordonnance et, si oui, dans quelle proportion ;
si les taux de TVA applicables aux différentes prothèses et accessoires et en justifier le chiffrage par la MGEN du poste des dépenses de santé futures et de l’avis d’imputabilité de son médecin conseil ;
— a réservé 1e poste Frais de logement adapté
— a réservé et les demandes relatives aux indemnités relatives aux article 700 du code de procédure civile et indemnité de gestion de la CPAM
— a invité Mme Q X à conclure sur le poste Frais de logement adapté
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées ;
— a réservé 1es dépens de1'instance
— a ordonné le renvoi de l’affaire a l’audience de mise en état du 7 avril 2015.
* * *
Le Pavillon de la mutualité et son assureur la société Inter mutuelles entreprise venant aux droits de la MATMUT ont formé deux appels à l’encontre de ce jugement :
— le 26 février 2015 n° RG 15/01248 intimant Mme Q X, S X, la MGEN et la CPAM de la Gironde
— le 24 septembre 2015 n° RG 15/5890, intimant Mme Q X, S X, Mme Q X et S X es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineures, la MGEN et la CPAM de la Gironde.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2016.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le conseiller de la mise en état saisi par Mme Q X et S X, a :
— déclaré recevable l’appel du 24 septembre 2015 interjeté par les sociétés Pavillon de la mutualité et Inter mutuelles entreprise venant aux droits de la MATMUT à l’encontre de Mme Q X, S X en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures.
Il en résulte que la cour est saisie de l’appel formé en ce que le jugement a statué sur le préjudice des enfants mineures de Mme Q X et S X.
Les consorts Q X et S X forment appel incident sur certains postes de préjudice.
* * *
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 septembre 2015, le Pavillon de la mutualité et son assureur demandent à la cour : à titre principal
- de constater que les appelants ont entendu intimer devant la cour Mme Q X et S X en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures et de juger leurs conclusions recevables en ce qu’elles portent sur l’intégralité du jugement
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter les consorts Q X et S X de toutes leurs demandes
— de débouter la CPAM de ses demandes ;
à titre subsidiaire
— de désigner un collège d’experts composé notamment d’un réanimateur, d’un infectiologue et/ou d’un chirurgien digestif colorectal pour fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités des différents intervenants auprès de Q X
à titre infiniment subsidiaire
— de ramener de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices subis par Q X et ses proches
— de constater que certains postes ne sont toujours pas fixés par les intimés et que les appelants se réservent le droit de les contester le cas échéant
— de prendre acte de la créance des organismes sociaux
— de débouter la MGEN et la CPAM du surplus de leurs demandes.
Par conclusions rectificatives signifiées par RPVA le 23 janvier 2017, les consorts Mme Q X – M. S X en leurs noms personnels et es qualités de représentants légaux de leurs filles mineures L et M X demandent à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 I et II du code de la santé publique,
Vu les articles 568, 380 et 89 du code de procédure civile,
Déclarer le Pavillon de la Mutualité et son assureur la SA Inter mutuelles entreprises anciennement MATMUT Entreprises irrecevables et mal fondés en leur appel ;
Rejeter la demande d’évocation de l’affaire s’agissant des postes réservés par le tribunal de grande instance sollicitée par la CPAM de la Gironde et la MGEN ;
Confirmer le jugement du 28 janvier 2015 en ce qu’il a :
— débouté la SA Inter mutuelles entreprises anciennement MATMUT Entreprises et le Pavillon de la Mutualité de leur demande d’expertise,
— déclaré le Pavillon de la Mutualité entièrement responsable du préjudice subi par Madame Q X suite aux complications chirurgicales du 30 janvier 2010 ;
— fixé les préjudices de Mme Q X :
— Dépenses de santé actuelles : 20.458,37 €
— Frais divers : 86.338,07 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 10.108,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 70.000,00 €
— Préjudice sexuel : 30.000,00 €
— réservé dans l’attente de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat le poste relatif aux pertes de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent,
— réservé les postes relatifs aux dépenses de santé futures et frais de logement adapté,
— condamné le Pavillon de la Mutualité et la SA Inter mutuelles entreprises anciennement MATMUT Entreprises in solidum à payer à Monsieur et Madame X es qualité de représentants légaux de leurs filles, la somme de 30.000 € à chacune d’elle au titre de leur préjudice d’affection ;
— condamné le Pavillon de la Mutualité et la SA Inter Mutuelles Entreprises anciennement MATMUT Entreprises in solidum à payer à Monsieur S X les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 50.000,00 €
— Préjudice sexuel : 15.000,00 € ;
Si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande d’évocation de la MGEN et de la CPAM, fixer les préjudices suivants comme suit :
— PGPF : 699.659,85 €
— DFP : 440.000 €
— DSF : 2.927.742,14 €
Les condamner in solidum à payer à Madame Q X :
— PGPF : 699.659,85 €
— DFP : 440.000 €
— DSF : 2.927.742,14 € ;
Statuer ce que de droit sur la déduction des créances de la CPAM et de la MGEN ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau
Faire application [du barème]de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,2 %.
En conséquence,
Infirmer le jugement sur le montant de sommes allouées à Madame X et son mari en réparation de leurs préjudices.
Fixer les autres préjudices de Madame X comme suit :
— Tierce-personne après consolidation : 1.702.339,20 €
— Souffrances endurées : 80.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 130.000,00 €
En conséquence,
Condamner le Pavillon de la Mutualité et la SA Inter Mutuelles Entreprises anciennement MATMUT Entreprises in solidum à payer à Madame X 2.129.244,14 € au titre des préjudices non réservés par le Tribunal, avant déduction des provisions et créances des tiers payeurs ;
Condamner le Pavillon de la Mutualité et la SA Inter Mutuelles Entreprises anciennement MATMUT Entreprises in solidum à payer à Monsieur S X au titre :
— des frais de déplacement : 10.984,38 €
— des troubles dans les conditions d’existence : 10.000 €
— du préjudice patrimonial : 40.000 € ;
Confirmer le jugement au titre des condamnations mises à la charge des appelants au profit de la CPAM et la MGEN ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner le Pavillon de la Mutualité et sa compagnie d’assurances la SA Inter Mutuelles Entreprises anciennement MATMUT Entreprises à payer à Monsieur et Madame X une somme de 9.000 € chacun en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2015 , la MGEN demande à la cour :
— de condamner le Pavillon de la mutualité solidairement avec son assureur à lui rembourser la somme de 36 701.71 € correspondant au montant des prestations à échoir versées à Mme Q X au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, avec intérêts au taux légal
— de condamner le Pavillon de la mutualité tiers responsable solidairement avec son assureur à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu’elle sera exposée à les verser à Mme Q X
— de condamner le Pavillon de la mutualité et son assureur au paiement des dépens avec distraction au profit de son avocat et d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2015 , la CPAM de la Gironde demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Pavillon de la mutualité
— d’évoquer l’affaire pour les postes réservés par le tribunal de grande instance
— de constater que le préjudice de la CPAM constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de Mme Q X s’élève à la somme de 1. 188.761,52 €
en conséquence
— de condamner conjointement et solidairement le Pavillon de la mutualité tiers responsable et la MATMUT (sic) :
* à lui payer la somme de 8463.46 € (reliquat de la somme fixée par le tribunal déduction faite de l’exécution provisoire)
* à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer par le versement d’un capital représentatif de 1.188.761,52 €
— de condamner conjointement et solidairement le Pavillon de la mutualité tiers responsable et son assureur la MATMUT (sic) au paiement de la somme de 1028 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de dire qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil
— de condamner conjointement et solidairement le Pavillon de la mutualité tiers responsable et son assureur la MATMUT au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Cette demande avait été rejetée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux par ordonnance du 7 janvier 2014, non frappée d’appel , après que le Pavillon de la Mutualité a eu saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui s’est déclaré incompétent, et celui du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a rejeté sa demande.
Cette décision n’a pas autorité de chose jugée, et le Pavillon de la Mutualité est recevable à la formuler à nouveau devant le tribunal statuant au fond et sur appel devant la cour.
La cour reprend à son compte les remarques liminaires du tribunal, aux termes desquelles :
— la MATMUT, assureur du Pavillon de la Mutualité, était représentée au cours des opérations d’expertise des experts de la CICR par le docteur J,
— les parties ont été invitées à présenter des observations lors de la notification du rapport avant la tenue de la séance de la commission dont la date était fixée au 16 mai 2012, sans que la MATMUT ou le Pavillon de la Mutualité fassent usage de cette faculté,
— la MATMUT a sur la base de ce rapport versé à Mme Q X une provision de 250 000 € sans réserves.
Le Pavillon de la Mutualité se fonde sur un document établi en octobre novembre 2012 par le professeur Gayet à la demande de la MATMUT assureur du Pavillon de la Mutualité dans le cadre d’une expertise sur pièces, dont le rédacteur admet qu’elles sont incomplètes et présentées de façon désordonnée pour certaines, rapport non contradictoire, intitulé « rapport dans le texte ».
Le professeur Gayet critique inutilement les conclusions des experts CICR qui font état d’une part d’un retard au diagnostic du volvulus du colon, et d’autre part d’un retard à la mise en place, dès l’apparition des premiers phénomènes infectieux, d’une antibiothérapie probabiliste massive.
Il est constant que le préjudice de Mme Q X résulte de l’amputation des quatre membres et que cette amputation est la conséquence du choc septique massif pris en charge tardivement, qui est à l’origine notamment d’une CIVD (coagulation vasculaire disséminée), cause des nécroses qui ont conduit à l’amputation, qui peuvent elles-mêmes résulter de l’administration massive d’amines pressives pour maintenir la tension artérielle dangereusement basse dans le choc septique (96/45 à l’arrivée au CHU).
Il est en outre observé que les insinuations du professeur Gayet tendent à mettre en cause la responsabilité du CHU, auprès duquel Mme Q X a été transférée par le SAMU dans la soirée du 9 février 2010, arrivée à 22h avec un pronostic vital engagé, au motif essentiellement que le CHU a attendu le lendemain pour mettre en place une antibiothérapie, après avoir appliqué d’autres traitements du choc septique notamment adrénaline et amines pressives et après avoir fait le matin du 10 février 2010 une laparatotomie qui s’est révélée « blanche », c’est à dire sans détection cette occasion d’une cause au choc septique.
Or, si le CHU de Bordeaux était représenté aux opérations d’expertise par le docteur O, médecin réanimateur, et par son assureur la SHAM, les consorts X n’ont assigné devant le tribunal de grande instance que le Pavillon de la Mutualité, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité du CHU, et le Pavillon de la Mutualité n’a pas mis en cause le CHU et son assureur pour à tout le moins leur rendre une éventuelle expertise contradictoire et opposable.
Pour le surplus, c’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté le Pavillon de la Mutualité de cette demande, se livrant à une analyse minutieuse et approfondie des critiques formulées à l’encontre du rapport en date du 3 janvier 2012 des experts G, chirurgien urologue et viscéral, et Lortier, médecin légiste, commis par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation de la région Aquitaine (CICR)
Cette analyse est faite tant au regard de diagnostic de la lésion initiale que de la prise en charge du problème infectieux jusqu’à l’arrivée au CHU.
Les conclusions des experts CICR sont particulièrement circonstanciées quant aux éléments causals qu’ils retiennent, même si leur analyse est plus succinte s’agissant des traitements reçus au CHU et de l’amputation, sur lesquels ils sont assez brefs, et manquent selon eux d’éléments.
S’agissant du retard de diagnostic du volvulus du colon droit qui constitue une indication d’urgence et a été opéré à l’occasion de la laparotomie exploratrice décidée dans la soirée du 30 janvier 2010 devant la persistance et l’aggravation des douleurs abdominales de Mme Q X malgré traitement, il sera rappelé en résumé, la cour se référant au jugement, que cette malformation congénitale rarement détectée chez l’adulte, mais plutôt dans les premières semaines de la vie, est difficile à détecter, mais qu’elle constitue une urgence vitale, compte tenu du risque d’occlusion, de perforation, de nécrose et d’infection abdominale massive en conséquence, mais que le scanner de l’abdomen effectuée le 29 janvier 2010 avant que Mme Q X ne soit autorisée à regagner son domicile avec une simple prescription de laxatif et d’absorbeur de gaz, a présenté un élément qui aurait dû conduire à tout le moins à soumettre dès ce moment le scanner à un chirurgien spécialisé : une légère rotation de l’axe mésentérique, qui aurait du faire l’objet d’une exploration complémentaire peu invasive (par opacification rétrograde prudente avec gastrographine fluide du colon), cet élément n’ayant d’ailleurs pas été repris par le docteur Z dans son compte rendu au médecin traitant de Mme Q X, l’analyse se bornant à une aérocolie, les antécédents médicaux de Mme Q X, notamment dépressifs, ayant été considérés comme déterminants.
Le professeur Gayet reprend cette argumentation, mais une simple appendicectomie en 1998 ne peut faire considérer que cette opération serait la cause de la rotation de l’axe mésentérique, pas plus que des antécédents dépressifs au demeurant peu argumentés ; et il ne peut être suivi lorsqu’il affirme que le retard au diagnostic n’entraîne aucune conséquence, et ce même si la pièce de colectomie ne présentait pas de nécrose ou d’ischémie.
Il ne peut être contesté que ce retard au diagnostic, celui-ci n’ayant été posé que le lendemain à l’occasion d’une laparotomie exploratrice, a augmenté le risque de complications post opératoires qui se sont effectivement produites secondairement.
S’agissant de la prise en charge du problème infectieux jusqu’à l’arrivée au CHU, si les experts CICR ne critiquent ni l’indication opératoire, ni la réalisation de l’opération, ni l’absence de antibiothérapie post-opératoire, et notent que les suites ont été normales jusqu’au matin du 8 février 2010, ils considèrent en revanche que dès l’apparition dans l’après -midi du 8 février 2010 des premiers signes d’infection, une antibiothérapie probabiliste aurait dû être mise en place aussitôt après les prélèvements justement effectués et mis en culture, dont les résultats ne devaient être connus que trois jours après, ce délai de résultat étant normal. La découverte d’un abcès de la paroi abdominale évacué ne suffisait pas à dispenser de la prise en charge du syndrome infectieux. Cette antibiothérapie n’a pas davantage été mise en place le lendemain matin alors que la fièvre persistait, et n’a finalement été prescrite qu’en fin d’après midi après le choc septique constaté à 14 h 30 avec collapsus hémodynamique, hypothèse dans laquelle l’unité de temps de réactivité est l’heure, et n’a pas été entièrement administrée (deux des trois produits seulement) après avoir été prescrite avant le transfert vers 21 h au CHU avec en outre un trajet d’une heure.
Le CHU n’a mis en place une antibiothérapie massive que le lendemain et s’est préoccupé dans l’urgence d’autres thérapies.
C’est vainement que le professeur Gayet critique ce qu’il assimile à un retard du CHU pour éliminer le rôle causal du retard initial imputable à la clinique, la cour se référant aux motifs exposés par le premier juge, et soulignant que le professeur Gayet raisonne par rapport à un référentiel de prescription de la clinique qu’il admet ne pas avoir eu en sa possession, étant précisé que les référentiels ne sont que des recommandations et doivent pouvoir être transcendés en cas d’urgence ou de pathologie atypique ; le professeur Gayet admet par ailleurs que la prescription antibiotique choisie n’était pas nécessairement la plus opportune et la plus efficace dans le contexte précis, alors qu’il aurait fallu un antibiotique de troisième génération. De plus cette antibiothérapie n’a été entièrement administrée par la clinique, les motifs invoqués étant le transfert au CHU ou des problèmes rénaux, de sorte qu’elle n’a pu avoir l’effet escompté.
De cette analyse la cour ne déduit pas la nécessité d’une expertise judiciaire.
Enfin, les experts CRCI n’émettent aucune critique à l’égard de la prise en charge par le CHU de Bordeaux (Haut-Lévêque), et il est mentionné que la nécrose des extrémités a été détectée dès la nuit du 10 au 11 février 2010, que la lapararotomie exploratrice , même revenue blanche, était utile, qu’une recherche de colite infectieuse a été effectuée en vain, que « cette prise en charge a permis la survie de la patiente dont le pronostic vital était clairement en jeu au moment même de son admission au CHU ;».
La mise en cause par le professeur Gayet de la laparotomie exploratrice faite au CHU est vaine dès lors que malgré l’état précaire de Mme Q X, elle avait pour objet la recherche d’un diagnostic, et d’une porte d’entrée et a d’ailleurs permis la découverte d’un volumineux épanchement péritonéal céreux ; s’agissant des complications possibles des amines pressives utilisées pour maintenir une tension artérielle acceptable, soit les nécroses, la cour retient l’analyse des experts selon laquelle l’administration de ces substances était nécessaire pour éviter une mort rapide en raison de la gravité du choc hémodynamique, même si les nécroses des quatre extrémités insuffisamment irriguées n’ont pu être améliorées.
Pour le surplus la conclusion que Mme Q X a été victime d’une infection nosocomiale n’est pas critiquée par le professeur Gayet , la circonstance que ce choc ne se soit produit qu’au 10e jour après l’opération n’empêche pas qu’elle ait été favorisée par le choc septique, d’autant que les symptômes infectieux se sont manifestés dès le 9e jour et que l’hémoculture pratiquée le 8 février a montré la présence d’enterobacter cloacae.
Dès lors, il doit être considéré que l’infection est endogène avec apparition secondaire du sepsis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, la cour étant suffisamment éclairée par l’expertise CICR que ne remet pas sérieusement en cause le « rapport dans le texte » du professeur Gayet, seul élément fondant la demande des appelants.
Sur la responsabilité
En application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
La responsabilité du praticien relève d’une obligation de moyens, et il appartient au patient d’apporter la preuve de la faute du médecin, ainsi que d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La constatation de la survenue d’un dommage anormal ne suffit pas à établir l’existence d’une faute. Le préjudice peut être en relation avec l’acte médical pratiqué sans pour autant l’être avec une faute du praticien.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a déclaré le Pavillon de la Mutualité gérant la Clinique du Médoc entièrement responsable du préjudice subi par Mme Q X à la suite des complications de l’opération chirurgicale du 30 janvier 2010 ; sont en effet établies :
— d’une part les fautes des deux médecins salariés de la clinique, le docteur Z, urgentiste et le docteur P, chirurgien digestif, le premier pour n’avoir pas soumis Mme Q X à des examens complémentaires après la constatation de la rotation, même légère, de l’axe mésentérique, ou à tout le moins soumis le cas à un chirurgien digestif ou Mme Q X à une consultation par un tel spécialiste, le second pour le retard à la mise en place d’une antibiothérapie dès l’apparition de charges bactériémiques le 8 février 2010 et l’insuffisance du traitement mis en place après l’apparition du choc septique majeur le lendemain
— d’autre part l’imputabilité de la génèse des accidents médicaux à ces fautes
— ensuite le caractère nosocomial de l’infection endogène
— enfin, l’absence d’une cause étrangère à celle-ci,
la cour ne retenant pas l’analyse des experts CICR selon laquelle le préjudice de Mme Q X relèverait de la perte de chance, fût-elle en l’espèce estimée à 90 %.
Sur les préjudices de Mme Q X
Il est rappelé qu’après son séjour au service de chirurgie plastique de l’hôpital Pellegrin du CHU de Bordeaux entre le 2 et le 22 mars 2010 où a été effectuée l’amputation, Mme Q X a été adressée au service de médecine de réadaptation de La tour de Gassies où elle est restée en hospitalisation complète jusqu’au 29 septembre 2010 et a été appareillée en prothèse tibiale sur manchons en silicone à accrochage distal au niveau des membres inférieurs, et, au niveau des membres supérieurs, de prothèses de type myoélectrique à quatre canaux ; parallèlement à la rééducation fonctionnelle a été poursuivi un suivi psychologique intensifié.
Mme Q X, XXX, a été maintenue en arrêt de travail continu du 28 janvier 2010 au 31 mai 2011 et ensuite maintenue par son administration en arrêt longue maladie, avec des occupations thérapeutiques de reprise de contact avec l’activité professionnelle ; la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2011, date à laquelle elle a cessé de se rendre à La tour de Gassies trois fois par semaine pour rééducation et à laquelle l’appareillage des quatre membres a été effectif.
L’évaluation du préjudice de Mme Q X est faite sur la base du rapport d’expertise des experts CICR, et selon les règles de droit notamment quant à la subrogation des organismes sociaux, que le tribunal a rappelées.
Il est également rappelé qu’ont été versées à Mme Q X deux provisions, la première de 250 000 € à la suite du rapport des experts CRCI et la seconde de100 000 € accordée par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 janvier 2014, provisions qui devront être déduites.
Par ailleurs, le tribunal a réservé les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent, dépenses de santé futures dans l’attente d’éléments à venir de l’agent judiciaire de l’Etat, de la CPAM de la Gironde et de la MGEN, ainsi que le poste frais de logement adapté ; le jugement n’est pas critiqué de ce chef par le Pavillon de la Mutualité, ni par Mme Q X et il sera confirmé, sans qu’il y ait lieu en l’état de statuer comme le suggère le Pavillon de la Mutualité sur la forme (rente ou capital) de l’indemnisation des dépenses de santé futures, le taux de TVA applicable aux prothèses et la valeur du point de rente. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d’évocation par la cour formée par la CPAM de la Gironde et la MGEN pour le poste réservé dépenses de santé futures, en l’absence des éléments nécessaires et surtout pour ne pas priver Mme Q X du double degré de juridiction, le tribunal demeurant saisi.
Le Pavillon de la Mutualité et son assureur font appel sur certains postes de préjudice (tierce personne après consolidation, préjudice esthétique) et Mme Q X fait appel incident sur certains postes (tierce personne après consolidation, souffrances endurées, préjudice d’agrément) ; certains postes ne sont pas contestés.
— dépenses de santé actuelles
Le tribunal les a fixées à 20 458,37 € dont 9347,68 € prises en charge par la CPAM de la Gironde et 11110,69 € par la MGEN ; le jugement n’est pas critiqué de ce chef ; il sera confirmé.
— frais divers dont tierce personne avant consolidation
Le tribunal les a fixés à 86338,07 €, dont :
* honoraires médicaux pour assistance lors de l’exécution médicale 3500 €
* frais de transport pris en charge par la CPAM de la Gironde
* frais de transport pris en charge par la MGEN
* frais d’auto école pour évaluation de conduite
* frais adaptation de véhicule 10896 €
* tierce personne avant consolidation 45210 €
Les appelants et Mme Q X concluent à la confirmation ; le jugement sera confirmé.
— tierce personne après consolidation
Les experts CRCI ont indiqué que les prothèses myoélectriques à quatre canaux sont peu opérantes et ne permettent qu’un nombre très limité d’actes et que les prothèses tibiales peuvent être à l’origine d’irritations ; Mme Q X se déplace souvent en fauteuil roulant et ne peut mettre et enlever ses prothèses seule, et est totalement démunie lorsqu’elle en est dépourvue, notamment après s’être couchée le soir. Ils ont fixé la nécessité de 6 h d’aide active par jour pour Mme Q X et 3 h pour l’aide active aux enfants, hors aide familiale.
Le tribunal a accordé à Mme Q X une somme de 1 415 275.20 € sur les bases suivantes :
— aide active pour Mme Q X : 6 h par jour
— aide active pour les enfants : 3 h par jour jusqu’aux 18 ans de la cadette née le XXX
— taux horaire : 18 €
— 400 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés
— capitalisation viagère pour Mme Q X sur la base de l’euro de rente à 27.858 : 1 203 465.60 €
— capitalisation temporaire pour l’aide active pour les enfants sur la table Gazette du palais 2013, barème plus complet concernant les tranches d’âge pour les calculs non viagers et adaptés pour ce poste de préjudice : 182 001.60 €.
Le Pavillon de la mutualité et son assureur font appel ; Mme Q X forme appel incident.
Les appelants critiquent le coût horaire de 18 €, proposant 15 €, les 3 heures par jour accordées pour les enfants, au motif de la contribution que doit apporter le père, par ailleurs XXX dans la commune de résidence, et la durée d’indemnisation au regard de l’acquisition de l’autonomie par les enfants, en proposant de ramener l’aide à 1 h par jour sur une période de cinq ans, notant que l’indemnité accordée a effet jusqu’aux 23 ans de l’aînée, et que la formation de Mme Q X lui permet d’apporter l’aide intellectuelle aux devoirs, et proposent l’euro de rente à 20.339 sur la base du nouveau barème de la Gazette du palais.
Mme Q X demande une somme de 1 702 339.20 € sur la base du barème Gazette du palais 2013 au taux de 1.2 %.
La cour retiendra les bases de calcul suivantes :
— taux horaire : 18 €, le taux de 15 € proposé apparaissant insuffisant, même en l’absence de justificatifs du recours à des salariés, notamment dans la mesure où l’aide à Mme Q X n’est pas que de nature domestique,
— aide active pour Mme Q X : 6 h par jour, durée non contestée et modérée
— aide active pour les enfants, nées en 2000 et 2005, 3 h par jour jusqu’à la majorité de l’aînée, soit au 3 octobre 2018, la seconde ayant alors atteint l’âge de 13 ans, puis 1 h par jour jusqu’aux 18 ans de la seconde le 8 janvier 2023, qui aura acquis nécessairement une autonomie, étant rappelé que la nature du handicap de Mme Q X et sa formation ne lui interdisent pas l’aide intellectuelle aux devoirs , de même que la formation et la disponibilité du père, enseignant dans la commune de résidence, lui permettent d’apporter une aide aux enfants ;
— capitalisation viagère pour Mme Q X avec euro de rente à 27.858, le tribunal ayant justement retenu que ce taux n’était pas supérieur au taux du barème Gazette du palais 2013, et le juge demeurant libre du choix , les barèmes pratiqués n’ayant pas un caractère contraignant
— capitalisation temporaire pour les enfants sur la table Gazette du palais 2013, barème plus complet concernant les tranches d’âge pour les calculs non viagers et adaptés pour ce poste de préjudice.
En conséquence, l’indemnisation s’établit comme suit :
— pour Mme Q X : 1 203 465.60 € (confirmation)
— pour les enfants :
* coût annuel pour 3 heures : 400 jours X 3 h X 18 € = 21600 €
* coût annuel pour 1 heure : 400 jours X 18 € = 7200 €
soit avec capitalisation, à laquelle les parties ne s’opposent pas :
du 1er juillet 2011 au 3 octobre 2018 : 21600 X 6.673 = 144 136.80 €
du 4 octobre 2018 au 8 janvier 2023 : 7200 X 4.423 = 31 845,60 €
Total 175 982,40 €
— total aide active Mme Q X plus aide active enfants : 1 203 465.60 € + 175 982,40 = 1 379 448 €.
Le jugement sera réformé du chef du quantum.
- déficit fonctionnel temporaire
Il a été mentionné par les experts CRCI et chiffré dans son quantum et sa durée.
Le tribunal a accordé une somme de 5382 € pour le déficit fonctionnel temporaire total de 234 jours à 23 € par jour et de 4726,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pour 274 jours sur la même base, soit au total 10 108,50 € ; le Pavillon de la Mutualité ne critique pas ces sommes et Mme Q X sollicite la confirmation ; le jugement sera confirmé.
- souffrances endurées
Les experts CICR les ont évaluées à 6,5/7 et le tribunal a fixé une indemnisation à hauteur de 70 000 € ; Mme Q X demande 80000 € et le Pavillon de la Mutualité propose 35000 € ; le jugement sera confirmé, le tribunal ayant fait une juste appréciation du préjudice de Mme Q X, ces souffrances étant caractérisées par le traumatisme initial inhérent au choc septique initial, la souffrances physiques et morales liées à la quadruple amputation et à l’adaptation à l’appareillage, la durée de 18 mois avant consolidation, l’atteinte à l’image de soi à l’égard du conjoint et des enfants, son incapacité à s’occuper de celles-ci , nées en 2000 et 2005 et jeunes au moment des faits, pendant une longue durée, et au bouleversement général de la vie familiale avant consolidation.
- préjudice esthétique permanent
Les experts CICR l’ont évalué à 6,5/7 et le tribunal a fixé une indemnisation à 70 000 € ; Mme Q X conclut à la confirmation ; le Pavillon de la Mutualité offre 35 000 € ; le jugement sera confirmé, le tribunal ayant fait de ce préjudice une appréciation pertinente pour une femme âgée de 40 ans à la date de consolidation, dotée de quatre prothèses et se déplaçant en fauteuil roulant, et eu égard à l’image dégradée qu’elle offre notamment à son conjoint et à ses jeunes enfants.
- préjudice sexuel
Le tribunal a accordé une somme de 30 000 € qui n’est pas critiquée par Mme Q X, le Pavillon de la Mutualité déclarant s’en remettre à l’appréciation de la cour ; le jugement sera confirmé, dans la mesure ou même en l’absence d’atteinte de la zone génitale, la dévalorisation de l’image de soi est de nature à porter atteinte à la libido et où la nature du handicap est susceptible de créer des gênes et inconforts.
- préjudice d’agrément
Le principe de celui-ci est évident, et retenu par les experts CICR et n’est pas contesté par le Pavillon de la Mutualité ; le tribunal a accordé à Mme Q X une somme de 50 000 € , elle demande 130 000 € et le Pavillon de la Mutualité offre 30 000 €.
Ce préjudice est distinct des gênes et difficultés afférentes au déficit fonctionnel permanent, qui est fixé à 80 % et vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, de loisir, sportive, ou associative, et il incombe à la victime d’apporter la preuve de cette pratique.
Mme Q X justifie qu’elle était sportive (randonnée , ski, notamment), avait fait le choix avec son mari de vivre à la campagne et à proximité de la mer en un lieu lui permettant de pratiquer des activités de plein air ; si certaines de ces activités pourront être poursuivies, ce sera nécessairement avec des complexités et une gêne et avec une convivialité minorée ; le jugement, qui a fait une juste appréciation de ce préjudice, sera confirmé.
Récapitulatif
dépenses de santé actuelles 20 458,37 €
frais divers dont tierce personne avant consolidation 86 338,07 €
déficit fonctionnel temporaire 10 108,50 €
tierce personne après consolidation 1 379 448,00 €
souffrances endurées 70 000 €
préjudice esthétique 70 000 €
préjudice sexuel 30 000 €
préjudice d’agrément 50 000 €
Total 1 716 352,94 €
Imputation de la créance de la CPAM de la Gironde et de la MGEN
Le jugement sera confirmé, le seul poste modifié, celui relatif à la tierce personne après consolidation, n’étant pas soumis au recours des organismes sociaux ; les prestations en nature dues à la CPAM et à la MGEN absorbent le poste dépenses de santé actuelles, et les frais de transport avancés par la CPAM et la MGEN s’imputent sur les frais divers.
Il est dû :
— à la CPAM de la Gironde, la somme de 9347.68 € au titre des prestations en nature et 16 042.69 € au titre des frais de transport
— à la MGEN, la somme de 11 110.69 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 29.73 € au titre des frais de transports.
Soit au total 36 530.79 €
Mme Q X recevra en définitive la somme de :
préjudice évalué 1 716 352,94 €, dont à déduire :
les postes soumis à recours
* de la CPAM de la Gironde
* de la MGEN soit 36 530.79 €
les deux provisions pour au total 350 000 €,
soit 1 329 822,15 € .
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la créance de la CPAM de la Gironde
La cour a décidé de ne pas faire droit à la demande d’évocation des postes de préjudice réservé par le tribunal, qui a demandé aux parties des éléments complémentaires, Mme Q X s’opposant à cette demande et afin de préserver le principe du double degré de juridiction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le Pavillon de la mutualité et son assureur au paiement de la somme de 25390,37 € correspondant aux dépenses en nature et aux frais de transport engagées.
Ce point n’est pas critiqué par les appelants, le jugement a été exécuté à hauteur des deux tiers en vertu de l’exécution provisoire, le dernier tiers (8463,46 €) devient exigible par l’effet de la confirmation, sans qu’il y ait lieu de le prévoir au dispositif contrairement à ce que demande la CPAM.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé le poste indemnité forfaitaire de gestion, dès lors que le tribunal demeure saisi de certains postes de préjudice dans lesquels la CPAM aura une créance à l’égard des tiers responsables (frais de santé futurs notamment).
Sur la créance de la MGEN
Le jugement sera confirmé nonobstant l’actualisation par la MGEN des somme versées à Mme Q X, dès lors que celles-ci relèvent du poste dépenses de santé futures, qui a été réservé par le tribunal.
Sur les préjudices de M. S X
M. S X fait état d’un préjudice d’affection, d’un trouble dans les conditions d’existence, d’un préjudice sexuel, de préjudices patrimoniaux décomposé en préjudice de carrière et frais de déplacement pour aller voir son épouse au centre de rééducation de la Tour de Gassies.
Le tribunal a fait droit à ses trois premières demandes, lui a accordé 50 000 € pour le préjudice d’affection, 7000 € pour le trouble dans les conditions d’existence, et 15000 € pour le préjudice sexuel et l’a débouté de celle relative au préjudice de carrière au motif de ml’absence de justificatifs, et a réduit à 6000 € l’indemnisation au titre des frais de déplacement ; M. S X forme appel sur ces deux points et demande 10 000 € pour le trouble dans les conditions d’existence ; les appelants concluent à la réduction des sommes allouées au titre du préjudice d’affection à 20000 €.
Sur le préjudice d’affection
Au regard de la gravité du handicap dont Mme Q X âgée de 39 ans lors de l’opération, est atteinte (DFP à 80 %), et quand bien même les séquelles dont elle est atteinte son exclusivement de nature physique, sa participation à la vie familiale et à la vie de couple notamment en termes de projets professionnels communs, M. S X étant également XXX en est nécessairement réduite, et M. S X est en outre confronté à la douleur de voir son épouse ne pouvoir assumer pleinement ses tâches et responsabilités de mère.
Le tribunal a fait de ce préjudice une juste appréciation et le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Le jugement n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il a retenu le principe de ce préjudice et en a fixé le quantum à 15 000 €, le handicap majeur de son épouse étant de nature à avoir une incidence sur la vie sexuelle du couple ; il sera confirmé.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Il ne peut être contesté que le handicap de Mme Q X a une incidence sur les conditions de vie de M. S X , notamment au regard de la difficulté que présente toute activité, de la dépendance de son épouse à son égard, notamment la nuit lorsqu’elle n’a plus ses prothèses, de son rôle matériel accru à l’égard des enfants, de la nécessité d’aménagement du domicile, des difficultés de déplacement et d’activités de loisir communes.
La cour portera à 10 000 € la somme due pour la réparation de ce préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux
S’agissant des frais de déplacement engagés par M. S X pour aller rendre visite à son épouse, M. S X admet ne pouvoir prouver s’être rendu tous les jours auprès de celle-ci au cours de son hospitalisation notamment pendant 191 jours à la Tour de Gassies, ce pourquoi le tribunal a limité son indemnisation à ce titre à la somme de 6000 € ; en dépit de cette absence de preuve, qui ne peut être reprochée à M. S X , notamment en ce que le trajet entre Saint-Laurent du Médoc et Bordeaux ne comporte pas d’autoroute, la cour portera à 8 000 € ce chef d’indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. S X de sa demande au titre d’un préjudice professionnel, en l’absence de preuve de l’impossibilité de se livrer à des travaux de recherche et corrections de copies, dès lors que l’aide d’une tierce personne est prévue pour Mme Q X et les enfants, et qu’il n’établit pas qu’il avait des projets d’évolution de carrière vers l’inspection ou la formation.
Sur les préjudices des enfants mineures nées en 2000 et 2005
Contrairement à ce que soutiennent Mme Q X et M. S X es qualités, la cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce chef du jugement , qui a été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état.
Le tribunal a accordé à chacune d’elles une somme de 30 000 €, que les appelants veulent voir limiter à 20 000 € .
Le jugement sera confirmé au regard de la gravité du préjudice subi par ces deux jeunes enfants à raison du handicap de leur mère et de l’incidence de celui-ci sur leurs conditions d’existence, notamment en termes d’organisation de la vie de la famille, de disponibilité que de manifestations physiques et matérielles d’affection et d’activités communes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants qui succombent pour l’essentiel de leurs demandes. Les dépens de première instance ont été réservés par le tribunal.
Les appelants seront condamnés à verser :
— aux consorts X pris comme une seule personne, une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, le tribunal ayant réservé cette demande pour la première instance
— à la CPAM de la Gironde, une somme de 1000 €
— à la MGEN, une somme de 1200 € .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Pavillon de la mutualité et son assureur la MATMUT à payer :
— à Mme Q X, les sommes de :
* 1 415 275.20 € au titre de la tierce personne
* 1 365 649.35 € à titre de réparation des postes de préjudice corporel ayant pu être liquidés , après déduction des créances des organismes sociaux ;
— à M. S X, les sommes de 7000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence et de 6000 € au titre des frais de transport ;
Statuant à nouveau de ces chefs, condamne le Pavillon de la mutualité et son assureur la SA Inter mutuelles entreprise venant aux droits de la MATMUT à payer :
— à Mme Q X :
* la somme de 1 379 448 € au titre de la tierce personne
* soit après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions, la somme de 1 329 822,15 € ;
— à M. S X, les sommes de 10 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence et de 8 000 € au titre des frais de transport ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement le Pavillon de la mutualité et son assureur la société SA Inter mutuelles entreprise à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 4000 € aux consorts X pris comme une seule personne, 1000 € à la CPAM de la Gironde et 1200 € à la MGEN ;
Condamne solidairement le Pavillon de la mutualité et son assureur la société SA Inter mutuelles entreprise aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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