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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, le préfet du Morbihan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A B du logement qu’elle occupe au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme B dans le logement qu’elle occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile : 140 familles de demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement dans le département du Morbihan au 31 janvier 2025 ;
— l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2024 ; l’intéressée avait obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 29 mars 2023, dont le renouvellement a été refusé.
Mme B, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (°) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de son article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 8 septembre 1995, est entrée en France le 20 septembre 2022, accompagnée de sa fille, née le 3 juillet 2015. Elle a demandé son admission et celle de son enfant au titre de l’asile, et a bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein de l’HUDA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100), effectif à compter du 31 octobre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 13 janvier 2023, confirmées par décision de la CNDA du 6 février 2024.
6. L’OFII a informé Mme B, par courriers du 13 février 2024, remis en mains propres le 20 courant, de ce qu’elle devait libérer le logement occupé le 31 mars 2024 et de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’aide au retour.
7. L’intéressée n’ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Morbihan l’a mise en demeure, par courrier du 16 décembre 2024, notifié le 6 janvier 2025, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu’elle occupe au sein l’HUDA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100).
8. D’une part, Mme B, dont la demande d’asile ainsi que celle de son enfant, ont été définitivement rejetées, ne bénéficie plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile.
9. L’intéressée, qui n’a pas défendu à la présente instance, ne fait par ailleurs valoir aucune cause de vulnérabilité particulière, de nature médicale ou familiale, la seule circonstance qu’elle ait précédemment bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui n’a pas été renouvelé, ne pouvant suffire pour établir une circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’expulsion sollicitée. Dans ces circonstances, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Morbihan ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 janvier 2025, le département du Morbihan disposait de 611 places d’hébergement en CADA occupées à 99,3 %, de 484 places en HUDA et PRAHDA occupées à 99,1 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 622 places en CADA et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées respectivement à 99,7 % et 99,5 %. Enfin, 31 familles de composition identique étaient en attente de prise en charge et d’hébergement, dont 9 au niveau du département du Morbihan. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le Morbihan, et que le maintien dans les lieux de Mme B fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressée présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B du logement qu’elle occupe au sein de l’HUDA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100). Faute pour l’intéressée et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet du Morbihan est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA Sauvegarde, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe au sein de l’HUDA Sauvegarde, situé 3 rue Jean Lagarde à Lorient (56100).
Article 2 : À défaut pour Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA Sauvegarde, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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