Annulation 21 novembre 1969
Annulation 4 décembre 1987
Résumé de la juridiction
La propriétaire d’une parcelle contiguë à celles faisant partie du périmètre d’action d’une association syndicale libre est recevable à contester la légalité de l’arrêté préfectoral constituant ladite association en association syndicale autorisée.
En vertu de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, les intéressés peuvent contester devant le juge administratif la régularité des états des lieux dressés pour l’exécution des arrêtés d’occupation temporaire, sans que cette action puisse faire obstacle à la continuation des travaux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 nov. 1969, n° 74898, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 74898 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 décembre 1967 |
| Dispositif : | Annulation totale renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:74898.19691121 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Legatte |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Théry |
| Parties : | Consorts Dospital |
Texte intégral
Requete des consorts z… tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de pau, en date du 6 decembre 1967, qui a rejete les conclusions de leur demande tendant a l’annulation de l’arrete du prefet des landes en date du 30 mai 1963 autorisant la constitution de l’association syndicale de labenne, des deux arretes du prefet des landes en date des 24 octobre 1964 et 11 mai 1965 autorisant l’occupation temporaire de terrains riverains du canal de boudigau, ainsi que de l’etat des lieux dresse pour leur execution, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de l’arrete du 30 mai 1963 ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 29 decembre 1892 et le decret du 12 mars 1965 ; la loi du 22 juillet 1889 et le decret du 10 avril 1959 ; l’article 474 du code de procedure civile ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant en premier lieu, que les consorts z…, a… de parcelles contigues de celles faisant partie du perimetre d’action de l’association syndicale libre du boudigau, etaient recevables a contester la legalite de l’arrete prefectoral, en date du 30 mai 1963, constituant l’association syndicale libre du boudigau en association syndicale autorisee ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que cet arrete ait ete regulierement publie ; que les conclusions de la demande des consorts z…
y…
x… les arretes d’occupation temporaire, en date des 23 octobre 1964 et 11 mai 1965, ne sont pas au nombre de celles qui devaient etre presentees, a peine de decheance, devant la juridiction administrative du premier degre dans le delai de deux mois a compter de la notification de la decision attaquee, ni en vertu du decret du 8 septembre 1934, ni par application de l’article 3 du decret du 30 septembre 1953 ou de la loi alors en vigueur du 7 juin 1956 ; que la loi du 29 decembre 1892 n’institue aucun delai pour la presentation des pourvois diriges contre des arretes portant autorisation d’occupation temporaire ; qu’ainsi les requerants sont fondes a soutenir que c’est a tort que le jugement attaque a declare irrecevables comme tardives les conclusions qu’ils ont dirigees d’une part, contre l’arrete prefectoral, en date du 30 mai 1963, constituant l’association syndicale libre du boudigau en association syndicale autorisee, d’autre part, les arretes d’occupation temporaire, en date des 23 octobre 1964 et 11 mai 1965 ;
Cons., en second lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 29 decembre 1892, modifiee par le decret du 12 mars 1965, « en cas de desaccord sur l’etat des lieux, la partie la plus diligente conserve neanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle a la continuation des travaux » ; que les consorts z… sont donc fondes a pretendre que c’est a tort que le tribunal administratif a declare irrecevables les conclusions qui tendaient a mettre en cause la regularite des etats de lieux dresses, en application de cet article 7, pour l’execution des arretes d’occupation temporaire ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede qu’il y a lieu d’annuler l’article 3 du jugement, en date du 6 decembre 1967, par lequel le tribunal administratif de pau a rejete les conclusions des consorts z…
y…
x… les arretes prefectoraux des 30 mai 1963, 23 octobre 1964 et 11 mai 1965, ainsi que contre les etats de lieux dresses pour l’execution de ces deux derniers arretes et de renvoyer les consorts z… devant le tribunal administratif de pau pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur leur demande ;
Annulation de l’article 3 du jugement ;
Renvoi des consorts z… devant le tribunal administratif de pau pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur leur demande ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.
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