Réformation 7 octobre 1970
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 oct. 1970, n° 72081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72081 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 mai 1967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise Coignard, l' entreprise |
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 3ème et 6ème Sous-sections Assistance Publique à Marseille contre Entreprise Coignard N° 72.081 7 octobre 1970
Sur le rapport de la 3ème Sous-section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l’administration de l’Assistance publique à Marseille représentée par son directeur général domicilié en ses bureaux à Marseille, […], ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 15 février et 15 mars 1967 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 décembre 1966 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à payer à l’entreprise Coignard la somme de 428 543 F à titre de règlement d’un marché résilié;
Vu la décisiondécisiondécision du Conseil d’Etat en date du 3 mai 1967;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, et le décret du 30 juillet 1963;
Vu le code général des impôts.
Considérant que la résiliation du marché passé entre l’administration de l’Assistance publique à Marseille et l’entreprise Coignard pour la construction du gros oeuvre du pavillon des psychopathes, à l’hôpital de la Timone à Marseille, a été prononcée, à la demande de ladite entreprise, par jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 31 octobre 1962, devenu définitif; Considérant que si le jugement attaqué indique que le marché a été résilié « à la demande de l’administration », cette mention inexacte résulte d’une simple erreur matérielle laquelle, contrairement à ce que soutient l’administration requérante, a été sans influence sur la décision des premiers juges; Sur l’indemnité de résiliation et les indemnités dues en raison de l’interruption des travaux: Considérant que par le jugement susmentionné du 31 octobre 1962, le Tribunal administratif a prononcé la résiliation du marché en application de l’article 34 du cabier des clauses et conditions générales, applicable en l’espèce, d’après lequel l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché sans préjudice de l’indemnité qui peut lui être allouée, s’il y a lieu, lorsque l’administration prescrit l’adjournement des travaux pendant plus d’une année; qu’il ressort des motifs dudit jugement qui sont le soutien nécessaire du dispositif et, comme tels, ont l’autorité de la chose jugée, en dépit du caractère de décision avant-dire-droit que présente le jugement sur d’autres points que c’est à tort que l’administration requérante avait imputé l’arrêt des travaux aux malfaçons commises par l’entreprise et refusé la résiliation du marché; qu’il suit de là que ladite administration n’est pas fondée à soutenir que les malfaçons dont s’agit font obstacle à ce que soit allouée à l’entreprise une indemnité compensant les préjudices qu’elle a éprouvés du fait de l’interruption des travaux et de la résiliation consécutive du marché; Considérant, en premier lieu, qu’à la suite de cette résiliation, le montant dudit marché a été réduit de la somme non contestée par l’administration de 399 162,94 F, soit de 31 % de son montant initial; que, toutefois, il résulte des éléments figurant au rapport d’expertise que les premiers juges ont fait une appréciation exagérée du prejudice subi par l’entreprise en raison de la perte de bénéfices qu’elle a subie et de l’absence d’amortissement d’une partie des frais généraux qu’elle avait engagés en fixant l’indemnité due de cechef à 12 % de la somme susmentionnée de 399 162,94 F; qu’il y a lieu de fixer ce pourcentage à 10 % et de remener, en conséquence, la somme due à l’entreprise à ce titre à 39 916,29 F; Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort d’un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 20 mai 1958 que, contrairement aux indications contenues dans le rapport d’expertise, la matériel lourd a été enlevé du chantier au mois d’août 1957; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener de 48 712,50 F à 8 750 F l’indemnité due à l’entreprise de ce chef; Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas contesté que les bois et le petit outillage sont restés sur place; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’entreprise en fixant la somme allouée de ce chef à 1 475 F;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte également du mémoire susmentionné du 20 mai 1958 que le gardiennage du chantier a cessé le 30 janvier 1958; que, dans ces conditions, l’indemnité allouée par le Tribunal administratif doit être ramenée à 4 320 F; Considérant, en cinquième lieu, qu’il n’est pas contesté que l’administration n’a pas réglé en totalité le montant des travaux exécutés avant la résiliation du marché et que, déduction faite des accomptes qu’elle a versés, elle doit encore à ce titre 338 290,87 F à l’entreprise; que si celle-ci soutient que ce retard a eu pour conséquence de lui faire supporter des pénalités ou des majorations sur ses versements au fiso et à la sécurité sociale, le dommage ainsi allégué ne se trouve directement lié ni à l’arrêt du chantier ni à la résiliation du marché; que le préjudice qu’a subi l’entreprise de ce chef est suffisamment réparé par la condamnation, ci-dessous prononcée, de l’administration à lui payer les intérêts des sommes dues sur le règlement des travaux; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’indemnité due à l’entreprise au titre de l’interruption des travaux et de la résiliation du marché doit être ramenée à 54 461,29F; Sur le règlement des travaux: Considérant en premier lieu qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration ne conteste par devoir à l’entreprise Coignard la somme de 338 290,87 F sur le montant des travaux effectués avant la résiliation du marché; Considérant, en deuxième lieu, que le montant non contesté des travaux effectués après cette résiliation s’elève à 62 822, 25 F; Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas contesté que le retard de l’entreprise dans l’exécution des travaux était de sept mois à la date du 20 février 1957 à laquelle le chantier a été arrêté sur l’ordre de l’administration; qu’il résulte de l’instruction que ce retard n’était justifié qu’à concurrence de quatre mois par les intempéries et les difficultés propres au chantier; que les circonstances alléguées par l’entreprise ne sont pas de nature à justifier les trois autres mois de retard; que, dans ces conditions, il y a lieu, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, de condamner l’entreprise à payer à l’Assistance publique à Marseille les pénalités de retard correspondant à ces trois mois, sont 77 651,67 F; Considérant, en quatrième lieu, que si l’administration soutient qu’elle subit un préjudice du fait des hausses de pris affectant les travaux qui n’ont pas été exécutés en raison de la résiliation du marché et des frais nécessités par la remise en état des ouvrages détériorés, le préjudice invoqué est directement lié à l’interruption des travaux qui, ainsi qu’il été dit ci-dessus n’est pas imputable à l’entreprise; qu’il suit de là que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, l’administration requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnité pour ce chef de préjudice; Considérant en cinquième lieu que l’entreprise Coignard a dépassé les délais prévus pour l’exécution des travaux de réfection qui lui avaient été demandés en 1959; que le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’administration, en fixant l’indemnité due de ce chef à la somme de 15 000 F; Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte du rapport d’expertise que le coût des essais en charge effectués après les travaux de réfection, qui se monte à 73 708,71 F, a été excessif; que compte tenu du fait que, d’une part, les essais ont dû être plus poussés qu’il n’est d’usage et que, d’autre part, l’entreprise n’a pas fourni le matériel et le personnel nécessaires auxdits essais, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la somme due par l’entreprise Coignard de ce chef en fixant cette somme à 28 000 F; Considérant en septième lieu qu’il n’est pas contesté que les malfaçons qui ont subsisté après la réfection de certains des travaux entraînent une moins value de 11 280,52 F; Considérant, en huitième lieu que ni l’entreprise ni l’administration ne contestent qu’il y a lieu de minorer d’une somme de 110 930,96 F le montant de l’ensemble des travaux en raison de la qualité défectueuse de l’ouvrage et des frais d’entretien élevés que son état rendra nécessaires; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la somme que l’entreprise Coignard doit à l’administration de l’Assistance publique à Marseille s’élève au chiffre de 242 863,15 F; Sur le bilan des comptes des parties: Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus l’entreprise Coignard doit recevoir, d’une part, 54 461,29 F à titre d’indemnité et, d’autre part, 401 113,12 F au titre du règlement des travaux; qu’il y a lieu de soustraire de cette dernière somme celle de 242 863, 15 F que l’entreprise doit à l’administration de l’Assistance publique à Marseille; que le solde du décompte des travaux s’élève donc à 158 249,97 F en faveur de l’entreprise; Sur les intérêts: Considérant, d’une part, que les intérêts de l’indemnité ci-dessus mentionnés de 54 461,29 F doivent être alloués à compter du 20 février 1958, date à laquelle l’entreprise avait acquis droit à
la résiliation du marché et a demandé à l’administration de l’Assistance publique à Marseille de prononcer cette mesure avec indemnité; Considérant, d’autre part, que la date du 1er février 1962 fixée par le jugement attaqué, comme date de réception définitive des travaux, n’est pas contestée; que les intérêts de la somme susmentionnée de 158 249,97 F doivent courir à compter du 25 février 1966, date de la première réclamation assortie d’une demande d’intérêts présentée par l’entreprise Coignard devant le Tribunal administratif après ladite réception définitive; Sur les dépens de première instance et les frais d’expertise: Considérant que, si, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de laisser les dépens de première instance autres que les frais d’expertise à la charge de l’administration de l’Assistance publique à Marseille, il convient en revanche de partager par moitié les frais d’expertise entre les deux parties.
DECIDE
Article 1er. – L’administration de l’Assistance publique à Marseille paiera à l’entreprise Coignard à titre d’indemnité la somme de 54 461,29 F et pour solde du décompte des travaux la somme de 158 249,97 F.
Article 2. – L’indemnité susmentionnée de 54 461,29 F portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 1958.
Article 3. – La somme susmentionnée de 158 249,97 F portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 1966.
Article 4. – Les frais d’expertise sont partagés moitié entre l’administration de l’Assistance publique à Marseille et l’entreprise Coignard.
Article 5. – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 décembre 1966, est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 6. – Le surplus des conclusions de la requête de l’administration de l’Assistance publique à Marseille est rejeté.
Article 7. – Le recours incident de l’entreprise Coignard est rejeté.
Article 8. – Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de l’entreprise Coignard. Ouï Melle même, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Coutard, avocat de l’administration de l’Assistance publique à Marseille et Me Nicolay, avocat de la Société entreprise Coignard, en leurs observations; Ouï M. X, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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