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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 4 nov. 2021, n° F20/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F20/02780 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 20/02780 N° Portalis
-
DCYS-X-B7E-GBVP
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X-C Z contre
S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE,
S.A. HAEMONETICS
MINUTE N°
JUGEMENT DU O 4 NOV. 2021.
Qualification :
Contradictoire en premier ressort
04 NOV. 2021 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
04 NOV. 2021 le :
à:Monsieur X-C Z
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 04 NOV. 2021 Audience du DE LION
Monsieur X-C Z né le […] Lieu de naissance : Y
[…]
[…] demanderesse, assistée de Me Alma BASIC (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE
N° SIRET 311 852 396 00044
[…]
[…] défenderesse, représentée par Me Ludovic ROCHE (Avocat au barreau de PARIS)
S.A. HAEMONETICS
Rue des Fléchères, Signy Centre PO Box 262, Signy-Centre SUISSE Partie défenderesse, représentée par Me Ludovic ROCHE (Avocat au barreau de PARIS)
- Composition du bureau de jugement :
Madame Patricia PERNOT, Président Conseiller Salarié Monsieur Lucien DEUST, Conseiller Salarié Madame Christine DOLLÉ DELMOTTE, Conseiller Employeur Monsieur Olivier GINOT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Frédérick BOGE, Greffier
RG 20/2780
PROCÉDURE
RG n°16/02035
- Date de la réception de la demande : 1er Juin 2016 Convocations envoyées le 8 Juin 2016 devant le Bureau de
Conciliation et d’Orientation du 8 Septembre 2016
*AR de la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE signé le 13 Juin
2016
*AR de la S.A. HAEMONETICS signé le 16 Juin 2016
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 8 Septembre 2016: Non conciliation et renvoi contradictoire devant le Bureau de Jugement du 22 Juin 2017 avec délai de communication de pièces. Renvois successifs devant les bureaux de jugement du 22 Mars
-
2018, 24 Mai 2018 et 8 Novembre 2018
- Bureau de Jugement d8 Novembre 2018: radiation
RG n°20/02780 Date de la réception de la demande en réintroduction suite à radiation: 28 Octobre 2020
- Convocations envoyées le 13 Novembre 2020 devant le Bureau de
Jugement du 4 Mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Juin 2021
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Madame Patricia PERNOT, Président (S) et par Monsieur Frédérick BOGE, Greffier.
LES FAITS
RESUME DE LA PROCEDURE.
Monsieur X-C Z a introduit une action contre son ancien employeur, la société HAEMONETICS France ainsi que contre la société HAEMONETICS S.A., devant le Conseil de prud’hommes de Lyon le 31 Mai 2016, pour diverses demandes indemnitaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 8 Novembre 2018, Monsieur Z sollicitait la radiation de l’affaire.
Après qu’il ait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a déposé une nouvelle demande devant le Conseil.
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Une tentative de conciliation a eu lieu le 17 Septembre 2020 devant le bureau de Conciliation et d’Orientation.
A défaut de conciliation les parties ont été orientés vers le bureau de jugement, un calendrier de la procédure à suivre leur étant fixé.
C’est ainsi que les parties se présentent devant le bureau de jugement du Conseil de céans te 4 Mars 2021.
LES FAITS
La société HAEMONETICS France est une entreprise qui intervient sur le marché des appareils et services de gestion du sang pour chaque aspect de la chaine d’approvisionnement des centres de collecte du sang et du plasma aux hôpitaux.
Elle compte moins de 20 salariés mais plus de 10, avec lesquels les relations contractuelles sont notamment soumises à la convention collective nationale
d’Import-Export.
Elle dépend d’un groupe dont le siège en Europe est en SUISSE HAEMONETICS S.A. Monsieur X-C Z a été embauché par la société HAEMONETICS France à compter du 13 janvier 1987 par contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu il était responsable des ventes, cadre, référence C 15 de la Convention Collective. Sa rémunération se composait d’une partie fixe mensuelle brute de 4.974,71 € et d’une part variable.
Pour la période de décembre 2014 à Février 2015 son salaire moyen brut mensuel a été de 8.451,48 €.
Le 6 janvier 2012, le salarié a été élu délégué du personnel puis nommé membre du CHSCT. Le 5 janvier 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2015.
Monsieur X-C Z a saisi le 31 mai 2016 le Conseil de prud’hommes de Lyon pour des demandes indemnitaires auxquelles il devait ajouter une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le Médecin du travail par avis du 3 octobre 2018 a déclaré Monsieur Z inapte avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 5 octobre 2018 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable fixé du 16 octobre 2018 reporté au 31 octobre suivant.
Le 8 novembre 2018 Monsieur Z a demandé la radiation de l’affaire pendante devant le Conseil, introduite le 31 Mai 2016.
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L’inspection du travail ayant autorisé le licenciement par lettre du 17 Décembre 2018, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 Décembre 2019.
C’est dans ces conditions que le salarié saisissait -a nouveau le Conseil de prud’hommes de céans.
LES CHEFS DE DEMANDES :
Les chefs de demandes de Monsieur X-C Z:
●
Monsieur X-C Z demande au Conseil ce qui suit :
Ordonner la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG F
16/2035 et F19/3188.
Constater qu’il se désiste de son action à l’encontre de la société HAEMONICS S.A., seule subsistant l’acti l’encontre de la société
HAEMONICS France S.A.R.L.
Constater qu’il se désiste de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qui le liait avec la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE.
Constater que l’employeur a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail.
Constater que l’employeur a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte.
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE à lui payer : 253.465,20 € à titre d’indemnité pour perte d’emploi,
-
16.902,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.690,29 € pour les congés payés afférent. 56.994,95 € au titre du reliquat de l’indemnité légale spéciale. 211.287,00€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire pour exécution fautive du contrat de travail, le tout par
l’employeur. 169.029,60 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte.
128.308,78 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité dans une situation de harcèlement moral (12 mois). 7.224,50 € à titre d’indemnisation pour des jours de RTT. 50.693,06 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
4.025,99 € à titre de dédommagement pour privation du voyage d’agrément. 88.391,99 € à titre de remboursement des indemnités de prévoyance retenues indûment par l’employeur. 84.514,80 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et entrave dans l’exercice des fonctions de délégué du personnel.
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En tout état de cause,
Condamner S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE:
A lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, étant précisé en tant que la valeur moyenne de la rémunération durant les trois derniers mois, s’est élevé à la somme de 8.451,48 € bruts, et ce dans la limite de 9 mois de salaire.
A lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. A régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui
-
concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire, ainsi que le régime de prévoyance, et lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. Juger que le Conseil de rud’hommes se réservera la liquidation des astreintes.
Constater l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile. Condamner l’employeur à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Les chefs de demandes de la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE.
●
En réponse, la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE sollicite du Conseil :
1- S’agissant des demandes de dommages et intérêts sollicitées pour harcèlement moral, manquements de la société à son obligation de sécurité, exécution fautive par celle-ci de son contrat de travail et perte d’emploi
A titre liminaire :
Constater que sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de la société pour mauvaise exécution du contrat de travail, ces demandes sont en réalité directement et exclusivement liées à sa déclaration de maladie professionnelle et relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence,
Dire et juger qu’il est incompétent pour statuer sur ces demandes.
En cas toutefois de reconnaissance de sa compétence, sur ces mêmes demandes
A titre principal,
Constater que les prétendues entraves dont se prévaut Monsieur Z dans l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel ne relèvent pas de la compétence du Conseil de prud’hommes.
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Constater que Monsieur Z n’établit pas de faits matériels, précis et concordants permettant de présumer une quelconque dégradation de ses conditions de travail résultant directement et de manière certaine d’agissements avérés, répétés et délibérés de harcèlement moral dont il aurait été personnellement victime à l’initiative de son employeur et qui auraient été susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, et d’altérer sa santé F
physique et mentale.
Constater que l’inaptitude de Monsieur Z ne procède donc pas d’une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime.
Constater que la société n’a pas manqué à l’égard de Monsieur Z à son obligation de sécurité.
En conséquence,
Dire et Juger que les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquements de l’entreprise à son obligation de sécurité et perte de son emploi de Monsieur Z ne sont pas fondées, et, partant, l’en débouter.
A titre subsidiaire.
Constater que Monsieur Z ne caractérise pas avoir subi des préjudices distincts au titre du harcèlement moral et du manquement de la société à son obligation de sécurité, lesquels doivent être confondus.
Constater que Monsieur Z n’établit pas la réalité de son préjudice y afférent. Constater que Monsieur Z ne démontre pas que les agissements de harcèlement moral dont il a été victime sont à l’origine de son inaptitude, et, partant lui ouvrent droit à indemnisation pour perte d’emploi au titre de la nullité qui en découlerait de son licenciement.
Constater que la société à contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juillet 2015 par Monsieur Z.
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts.
Débouter Monsieur Z de sa demande de régularisation de son solde de tout compte, et, à défaut, réduire de celle relative à son indemnité de licenciement.
2- S’agissant des demandes de dommages et intérêts sollicités par Monsieur Z pour violation de son statut de lanceur d’alerte.
Constater que la loi n° 2013-316 du 16 Avril 2013 ici applicable en la matière ne prévoit d’autre sanction pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte que celle de la nullité du licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié en raison de l’exercice de son droit d’alerte.
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Constater que le licenciement de Monsieur Z repose exclusivement sur son inaptitude et impossibilité de reclassement à tout emploi, ainsi que déclaré par la médecine du travail et préalablement autorisé par l’inspecteur du travail ensuite saisi par la société.
En conséquence, et peu important que Monsieur Z bénéficie ou non du statut protecteur de lanceur d’alerte,
Dire et Juger que son action est irrecevable car non fondée en droit et débouter l’intéressé de sa demande y afférente
3- S’agissant des autres demandes financières.
Constater que Monsieur Z n’en établit pas le bien fondé.
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour discrimination et dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément, d’indemnisation de RTT, d’indemnité de travail dissimulé, et de remboursement d’indemnité de prévoyance.
4- S’agissant de la demande d’exécution provisoire.
Constater que Monsieur Z ne présente aucune garantie de restitution des sommes qui lui seraient versées dans ce cadre.
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de sa demande d’exécution provisoire.
5- A titre reconventionnel.
Condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Lors des débats, les parties, à l’appui de leurs demandes, ont mis en avant et fait valoir leur point de vue et leurs arguments.
Les moyens ainsi développés figurent dans les conclusions que chacune des parties a déposées lors de cette audience par le biais de son Avocat. "
Par suite, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, les moyens développés peuvent ne pas être exposés dans le jugement.
Ce sera le cas pour la présente affaire.
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LES MOTIFS :
1/ Sur la jonction des deux affaires :
Monsieur X-C Z avait introduit une action à l’encontre de celui qui était alors son employeur, la société HAEMONICS France, outre la société HAEMONICS S.A. devant le Conseil des Prud’hommes de céans le 21
Mai 2016. Il a demandé la radiation de l’affaire puis à nouveau son ré-enrôlement Après son licenciement, Monsieur Z a introduit une nouvelle action devant ce même Conseil.
Dans les conclusions visées par le greffier Il demande la jonction des deux affaires qui concernent l’exécution puis la rupture de son contrat de travail.
Cependant l’instance RG 19/03188 n’a pas été appelé à l’audience de plaidoiries du 4 Mars 2021. Et a fait l’objet d’une radiation à l’audience de mise en état du 1er avril 2021
En conséquence, le conseil déclare cette demande de jonction sans objet.
2/ Sur le désistement de l’action à l’encontre de la S.A. HAEMONETICS
Monsieur X C Z demande la condamnation «in-solidum » des sociétés HAEMONICS France et HAEMONICS S.A., cette dernière ayant son siège en SUISSE. Cette demande figure dans les écritures du salarié.
Au jour de l’audience, celui-ci fait savoir qu’il se désiste de l’action à l’encontre de la société HAEMONICS SA, maintient seulement son action à l’encontre de la société HAEMONICS France son ancien employeur.
Le Conseil prend acte de ce désistement.
3/Sur le désistement de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Dans la demande introduite le 21 Mai 2016, alors qu’il était encore salarié de l’entreprise, Monsieur X C Z demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au jour de l’audience, il fait savoir qu’il entend renoncer à cette demande, ayant depuis été licencié, et la seconde saisie du Conseil portant entre autres sur la requalification du licenciement intervenu.
Le Conseil prend acte de ce désistement, faisant droit à la demande faite.
4/ Sur la demande liminaire du défendeur portant sur l’incompétence du
Conseil de Prud’hommes :
Ce qui touche au régime de la sécurité sociale relève de la compétence du
Tribunal Judiciaire Pôle Social (ex TASS).
Les différents individuels qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés relèvent de la compétence des Conseils de prud’hommes. Ces derniers sont ainsi compétents pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail, son exécution et sa rupture.
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Les règles de compétence sont d’ordre public.
Plus précisément, le Juge Prud’homal est seul compétent pour statuer sur le bien fondé du licenciement consécutif à un accident du travail, et pour allouer, le cas échéant, au salarié une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, l’indemnisation de dommages résultant de l’accident, qu’il résulte ou non d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive des juridictions de Sécurité Sociale.
Par lettre du 11 Juillet 2016 la C.P.A.M. a informé l’employeur, par suite de l’avis favorable rendu le 27 Juin 2016 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, de la prise en charge du salarié au titre de la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’employeur, considérant que les demandes du salarié sont en réalité directement et exclusivement liées à sa déclaration de maladie professionnelle, sollicite du Conseil de dire et juger qu’il est incompétent pour statuer sur les demandes.
A l’appui de ce qu’il soutient, il met entre autres, en avant que le salarié présente les mêmes arguments que pour sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de celle-ci.
Il est apparu au Conseil ce qui suit :
Les demandes du salarié portent d’une part sur l’exécution du contrat de travail et d’autre part sur la rupture de celui-ci. Il n’entend pas dans ces demandes tirer les conséquences de sa maladie professionnelle. Celles-ci portent uniquement sur les conséquences de l’exécution et la L
rupture du contrat de travail, compétences exclusives du Conseil de prud’hommes.
Si ce qui relève de la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire ne peut être jugé par le Conseil, rien dans la présente affaire n’est concerné.
Par suite, le Conseil va dire et juger qu’il est bien compétent pour statuer sur le conflit qui oppose Monsieur X-C Z et la société HAEMONICS France.
En conséquence, le Conseil va débouter l’employeur de sa demande liminaire.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi :
Le préjudice pour perte d’emploi pour être distinct et donc spécifiquement indemnisé en tant que telle, ne doit pas avoir les mêmes causes que la rupture du contrat de travail
Si cela est le cas, l’indemnisation va découler de la rupture, et cette indemnisation va d’abord réparer le préjudice découlant de la perte d’emploi.
En l’espèce, le salarié démande une indemnisation pour la violation de son statut protecteur de lanceur d’alerte, mais qui fait l’objet d’une demande B
spécifique, – dans le harcèlement qu’il a subi, – mais qui entre dans le cadre de la contestation du motif du licenciement ainsi qu’on le verra ci-après.
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M
Il n’apparait donc pas que la perte d’emploi peut être dissociée du licenciement lui-même. Par suite la demande ne peut aboutir.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi, ne faisant pas droit à celle-ci.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte :
L’alerte professionnelle consiste pour un salarié à divulguer, dans l’intérêt général, des faits illicites ou dangereux constatés dans l’entreprise.
Est un lanceur d’alerte au sens de la législation en cause, la personne physique qui révèle de manière désintéressée et de bonne foi, entre autres, une mesure ou un préjudice graves pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Le signalement doit être porté à la connaissance de la hiérarchie du salarié.
Si le destinataire de l’alerte n’a pas vérifié la recevabilité dans un délai raisonnable, le salarié peut s’adresser à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, ou aux ordres professionnels qui doivent y donner suite dans les trois mois, faute de quoi l’intéressé peut rendre l’alerte publique.
La stricte confidentialité des lanceurs d’alerte doit être respectée.
Aucun salarié ne doit être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour sa qualité de lanceur d’alerte à partir du moment où la procédure a été respectée.
En l’espèce, le salarié revendique la qualité de lanceur d’alerte, et soutient que le statut protecteur dont il devait bénéficier a été bafoué, ce qui justifie une indemnisation.
Il met en avant qu’il a alerté sa hiérarchie à diverses reprises sur les comportements de la société susceptibles de mettre en danger la santé de donneurs sanguins, ainsi que sur les dysfonctionnements d’un type de machine
(séparateur de cellules).
Plus précisément, savoir :
* Par courrier du 30 Juillet 2015 (pièce 186),
* Par courrier du 30 Octobre 2015 (pièce 187),
* Par courrier du 21 Mars 2016 (pièce 157),
* De concert avec Monsieur A B, à quatre reprises
(pièces 188-189-193 et 195).
Il soutient que ces alertes n’ont pas été prises en compte, ou du moins très tardivement, -bien que ce qui s’est passé ensuite lui ait donné raison.
Pour lui, cela à eu des conséquences sur sa santé.
De tout ce que dessus, il est apparu au Conseil : De part sa fonction, de ses rapports avec la clientèle, il entrait dans les obligations du salarié de faire remonter tout dysfonctionnement apparaissant.
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Cela est qualifié par lui d’un acte de lancement d’alerte compte tenu de la spécificité de l’activité qui touche à la santé. Si cette qualification de lanceur d’alerte doit être retenu, il faut voir que le législateur prévoit une protection de l’intéressé mais pas de sanction spécifique à l’encontre de l’employeur. Le salarié ne démontre pas que la société HAEMONETICS France ait contrevenu à cette protection. Dans le cas présent, le salarié soutient que la non prise en compte de ses
-
alertes, ou la prise en compte tardive de celles-ci a eu un effet sur sa santé. Mais cela relève du comportement plus général de l’entreprise vis-à-vis de lui qui sera examiné dans le cadre de la demande concernant les obligations de l’employeur pour la santé de ses salariés.
Par suite, il ne peut être donné une suite favorable à la demande d’indemnisation.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande, ne faisant pas droit à celle-ci.
7 / Sur le harcèlement moral:
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, et à sa dignité, l’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Ne répond pas à cette définition un acte isolé. Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’a pas l’intention de nuire. Les agissements peuvent ne pas être de même nature, et être espacé dans le temps.
Des méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement, même si aucune différence de traitement entre les salariés n’est constatée.
L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné, ou un tiers à l’entreprise. Le chef d’entreprise doit prévenir le harcèlement. Il est tenu en la matière à une obligation de résultat. Sa responsabilité ne peut être écartée que s’il a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et a mis fin au harcèlement dès qu’il en a été avisé.
Un harcèlement peut causer à la victime un préjudice d’ordre moral ou corporel dont l’évaluation relève de la compétence du juge prud’homal.
Si les agissements de harcèlement rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la victime et fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou demander la résiliation judiciaire de celui-ci. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, le salarié entend faire valoir qu’il a subi un harcèlement moral, à défaut qu’il y a eu exécution fautive du contrat de travail. Il soutient :
* Avoir subi une dégradation des conditions de travail dans l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel. (pressions, brimades et dénigrement).
* Avoir subi une dégradation de ses conditions de travail dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
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S’y ajoute le lien qui est fait entre le harcèlement et l’état de santé du salarié. Le défaut par l’employeur de respecter ses obligations de garantir la sécurité et la santé du salarié fait l’objet d’une demande spécifique de la part du salarié et ne sera pas analysé sous cette rubrique. En ce qui concerne ce harcèlement moral, le salarié met en avant :
* La pression exercée sur lui pour qu’il ne soit pas candidat au poste de délégué du personnel (pièce 31).
* Le défaut de suite donné par l’employeur aux alertes faites par lui en tant que délégué du personnel notamment pièces 42-43-47-49), et son intervention auprès de l’inspection du travail (pièces 50-51-54 et 55).
* Les menaces qu’il a subi de la part de la Direction de l’entreprise (pièce 42).
* Les insultes reçues (pièce 83 bis).
* Le dénigrement enduré.
* Ses remontées auprès de la hiérarchie à propos du matériel défectueux, et les conditions de son travail, le tout nié par l’employeur.
De tout ce que dessus, il est apparu au Conseil ce qui suit
- Il y a indiscutablement eu une pression pour que Monsieur Z ne se présente pas à la fonction de délégué du personnel.
La société HAEMONETICS France a connu une période difficile qui a justifié des licenciements.
- Les pièces présentées par le salarié ne font pas apparaitre ce qui caractérise un harcèlement, notamment, il n’y a pas d’agissements répétés.
Même si le management de la direction de l’entreprise n’était pas particulièrement respectueux de la «démocratie social», cela ne peut caractériser en soit un harcèlement moral.
- En dehors de la pression exercée dans le cadre de l’élection des délégués, n’apparaissent pas de faits touchants personnellement Monsieur Z, même si parfois il y a pu avoir des échanges vifs.
Par suit, le Conseil ne va pas reconnaitre que le salarié a subi un harcèlement moral ou qu’il y a eu exécution fautive du contrat de travail.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de ses demandes ne faisant pas droit à celles-ci.
8/ Sur le respect de l’obligation de santé et sécurité :
L’employeur est sur le principe tenu vis-à-vis des salariés à une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Pour cela, il doit prendre toutes les mesures visant à assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, actions de prévention des risques professionnels, du harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, actions d’information et de formation, mise en oeuvre de moyens appropriés.
En cas de risque avéré ou réalisé, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre diverses prises de mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, – ce qui appartient au juge d’apprécier souverainement.
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Un manquement de l’employeur peut ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts, justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ou de la prise d’acte de la rupture par le salarié. Le tout sauf si l’employeur apporte la preuve contraire et démontre qu’il avait pris les mesures nécessaires.
En l’espèce, le salarié sollicite d’être indemnisé pour non-respect de l’obligation de sécurité «< dans une situation de harcèlement moral ».
Il a été vu ci-dessus que le harcèlement moral ne sera pas retenu par le Conseil.
Toutefois, compte tenu des obligations qui incombent à tout employeur en matière de sécurité et de santé, il y a lieu d’examiner si ces obligations ont bien été respectées, et si cela n’a pas été le cas, si cela à causé un préjudice au salarié.
Celui-ci a été déclaré inapte par la médecine du travail le 3 Octobre 2018 avec dispense d’obligation de reclassement. Cela a entraîné son licenciement.
Le salarié, soit en raison de ses fonctions au sein de l’entreprise, soit en sa qualité de délégué du personnel, a fait remonter auprès de sa hiérarchie différents manquements. Cela a été analysé ci-dessus au titre du harcèlement moral. Il a également à diverses reprises informé sa hiérarchie de ses difficultés dans le travail (surcharge de travail).
A ces sollicitations, l’employeur n’a globalement pas répondu favorablement, à tort ou à raison. Le salarié l’a manifestement mal ressenti.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 11 Mars 2015. Les difficultés de santé ont été confirmées par les médecins (pièces 163-164 166 et 167) avec incapacité temporaire (pièce 170)
Le lien entre les difficultés au travail et l’état de santé est parfaitement établi par la lettre (pièce 167 susvisée) établie par le C.H.U. de BORDEAUX Service de Médecine du Travail, le 6 Mai 2015, qui évoque « un épuisement professionnel sévère » avec « des idées noires persistantes». Il parait dans l’incapacité de se projeter sur un devenir professionnel qu’il soit dans ou en dehors de l’entreprise ».
Que cette situation d’état de santé dégradé, soit le fait de l’entreprise, du ressenti du salarié, d’autres raisons, ou la combinaisons de celles-ci, il appartenait à l’employeur de prendre des mesures préventives suffisantes pour protéger la santé de Monsieur Z.
Or, elle ne justifie d’aucune mesure spécifique prise. En cela elle n’a pas respecté ses obligations.
Le préjudice subi par le salarié est important. Il résulte des faits eux même et leur traduction dans sa vie : maladie, perte d’emploi par licenciement à l’âge de 57 ans, incapacité d’occuper un autre emploi.
Cela justifie une indemnisation que le Conseil évalue à 100.000,00 €.
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En conséquence, le Conseil :
- Và dire et Juger que la société HAEMONETICS France n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité et de santé vis-à-vis de Monsieur X
C Z.
- Et va condamner la société à payer à celui-ci la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le Conseil va ainsi faire droit, pour partie, à la demande faite par le salarié.
9/ Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave à la fonction de
Délégué du Personnel :
D’une manière générale les représentants du personnel ne doivent pas subir dans leur emploi les conséquences des positions qu’ils prennent dans l’exercice de leur fonctions représentatives. A cet effet, ils bénéficient d’une protection dans l’exercice de leur travail et à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail.
En l’espèce, le salarié demande à être indemnisé pour les entraves à sa fonction de délégué du personnel. Il soutient que les fonctions en cause ont eu des conséquences sur son activité professionnelle.
Toutefois, dans son argumentation apparait un mélange entre activité syndicale et activité professionnelle. D’ailleurs pour soutenir sa demande, il se réfère à son argumentation pour sa demande au titre du harcèlement moral dont on a vu ci-dessus que le Conseil ne va pas le suivre.
Le fait que les actions qu’il envisageait en sa qualité de délégué du personnel n’aient pas abouti, n’aient pas fait l’objet d’une réaction de la part de l’entreprise, ne peut être considéré comme une entrave.
Par suite, le Conseil ne va pas donner suite à la demande du salarié.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande, ne faisant pas droit à celle-ci.
10/ Sur la demande de paiement de RTT :
L’employeur est tenu au paiement du salaire au salarié, en contrepartie du travail effectué. Le salaire s’entend avec ses accessoires, congés payés, indemnité compensatrice de ceux-ci, indemnité compensatrice de RTT s’il y a lieu.
En l’espèce, les jours de RTT dont bénéficiaient les salariés au sein de l’entreprise avaient fait l’objet de certaines difficultés. La société HAEMONETICS France a alors signé avec un certain nombre de salarié dont
Monsieur Z un protocole transactionnel. Est apparu la reconnaissance de 23 jours de repos annuels.
Le salarié soutient que sur les 11 jours devant être régularisés depuis la transaction, seuls 6 jours ont été payés, de sorte que l’employeur reste redevable de 5 jours par an de 2012 à 2015 soit 15 jours. Il en sollicite le paiement et chiffre sa demande à 7.224,50 €.
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De son côté l’employeur se contente de dire que le salarié n’apporte aucune justification. Mais il n’apporte aucune pièce justifiant de leur paiement alors que ces jours figurent sur le protocole transactionnel.
Par suite, le Conseil va considérer que l’indemnité au titre des RTT telle qu’elle est sollicitée, est due.
En conséquence, le Conseil va condamner la société HAEMONETICS France
à payer à Monsieur X C Z la somme de 7.224,50 € au titre de l’indemnisation de jours de RTT.
Le Conseil va ainsi faire droit à la demande faite par le salarié.
11/Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La loi interdit la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié.
Constitue un délit de dissimulation d’un emploi salarié pour l’employeur, le fait de se soustraire intentionnellement à fa remise de bulletin de salaire, de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale, ou à la déclaration préalable à l’embauche. Le délit est aussi constitué en cas de mention volontaire sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé. Le caractère intentionnel est caractérisé lorsque l’employeur se livre à cette pratique pendant plusieurs années.
En cas de rupture de la relation de travail, dès lors qu’il y a eu travail dissimulé de la part de l’employeur, le salarié à droit à une indemnité égale à six mois de salaire même si la relation de travail a été moindre. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, et sans nécessité d’une condamnation préalable de l’employeur. L’élément intentionnel est toutefois requis.
Cette indemnité se cumule avec les autres indemnités dues au titre de la rupture.
En l’espèce, le salarié réclame l’indemnisation au titre du travail dissimulé en raison du fait que l’employeur indiquait sur les bulletins de salaire une durée du travail de 35 heures hebdomadaire «selon les modalités d’organisation applicables au sein de la société », alors que le contrat de travail n’indiquait pas les horaires de travail.
Il considère que compte tenu de son statut de cadre et de l’exercice de ses fonctions, il effectuait incontestablement un nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine.
Par ailleurs, figurait sur les bulletins de salaires une durée de travail en forfait jours alors qu’aucune convention individuelle n’avait été signée.
Pour le salarié cela constitue un délit de travail dissimulé.
Le Conseil va considérer ce qui suit : Le salarié n’apporte aucun élément pouvant justifier qu’il effectuait un
-
horaire supérieur à fa durée légale du travail.
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M
La mention sur le bulletin de salaire d’un forfait jour inexistant n’implique pas en lui-même la justification d’un horaire qui lui serait supérieur à cet horaire légal, et donc à un travail dissimulé. D’ailleurs, le salarié ne réclame le paiement d’aucunes heures supplémentaires qui ne lui aurait pas été payées.
Par suite, la demande ne peut être prise en considération.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande, ne faisant pas droit à celle-ci.
12/ Sur la demande de dédommagement pour privation d’in voyage d’agrément :
Le salarié peut, outre son salaire, bénéficier de primes ou d’avantages en nature pouvant être considérés comme telles. Celles-ci peuvent être bénévoles, à la seule initiative de l’employeur, ou contractuelles. Ces dernières résultent d’un accord, par exemple d’entreprise, ou d’un usage.
En l’espèce, le salarié demande une indemnisation au titre d’un voyage d’agrément dont il aurait dû bénéficier du 17 au 21 Septembre 2015 à HAWAÏ, et qu’il n’a pu effectuer étant en arrêt de travail. Pour justifier sa demande, il précise qu'« il est prévu » que les salariés récompensés lors de la cérémonie du
< Présidents’ Club » pour l’année fiscale 2015 « pourront » bénéficier d’un voyage d’agrément dès lors qu’ils justifient d’un certain nombre de conditions dont des résultats au titre des objectifs.
Le Conseil considère, savoir :
- que le salarié ne précise pas si cet avantage résulte d’un accord ou d’un
usage. que compte tenu de la formulation faite par le salarié le droit à ce voyage parait éventuel. que la maladie du salarié qui l’a empêché de faire ce voyage constitue un cas de force majeure.
Par suite, le Conseil va considérer qu’il ne peut prendre la demande en considération.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande, ne faisant pas droit à celle-ci.
13/Sur la demande de remboursement d’indemnités de prévoyance :
Le système de protection sociale permet notamment de prendre en charge le salarié placé en arrêt maladie et de suppléer l’employeur dans le paiement du salaire. Le salarié peut percevoir directement les prestations. L’employeur peut également percevoir lui-même les prestations et continuer à payer le salarié.
En l’espèce, l’employeur avait souscrit au profit du salarié un contrat de prévoyance auprès de la société LEGAL ET GENERAL devenue société
GRESHAM.
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Le salarié soutient que l’employeur, qui a dû percevoir directement les indemnités, ne lui a pas versées intégralement ce qu’il a reçu. Il réclame le complément soit 48.109,99 € + 40.282,00 € 88.391,99 €. Il s’agit de deux périodes distinctes. Il présente des calculs s’appuyant sur une note d’information relative aux conditions particulières de l’assurance.
L’employeur conteste devoir ces sommes, prenant ce qu’a perçu le salarié qui apparait supérieur à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, en ce référant au salaire brut des 12 derniers mois travaillé.
Il est apparu au Conseil que le salarié n’explicitait pas sa demande, ne s’appuyant pas notamment sur les sommes qui ont été versées par la compagnie d’assurance à l’employeur. Son calcul apparait théorique. Il ne présente pas de documents à ce titre.
Il apparait que les arguments de chacun côté ne permettent pas d’éclairer le problème soulevé par le salarié.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande, ne faisant pas droit à celle-ci
14/ Sur la qualification du licenciement :
Peut être considéré comme nul un licenciement qui a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale ou en méconnaissance de certaines dispositions.
Entre autres :
- La protection de victimes ou témoins de harcèlement moral ou sexuel.
- La non-discrimination.
- La protection des représentants du personnel La protection dont bénéficient les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Lorsque le licenciement est déclaré judiciairement nul, le salarié a droit à réintégration au sein de l’entreprise sauf si elle matériellement impossible. Il a droit à une indemnité correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir, et en cas de non réintégration à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié après avoir été déclaré inapte par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement, a été licencié. Il entend faire requalifier le licenciement en licenciement nul considérant que l’employeur a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail. Il s’appuie pour cela, savoir:
*Sur le fait qu’il a subi un harcèlement moral,
*Sur les manquements à l’obligation de sécurité santé en raison du harcèlement moral,
* Sur le non-respect de sa qualité de lanceur d’alerte.
Il a été vu ci-dessus que le Conseil allait débouter Monsieur Z de sa demande au titre de lanceur d’alerte et de sa demande au titre du harcèlement moral.
Par contre, il a été vu que le Conseil va considérer que l’employeur a commis des manquements en ce qui concerne son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis du salarié, et que celui-ci doit être indemnisé à ce titre.
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2
Si de tels manquements peuvent faire qu’un licenciement soit déclaré nul, il faut prendre en considération que l’incapacité de travail, bien que la vie professionnelle en soit la raison majeure, obéit toujours à des raisons plus nombreuses dont l’employeur ne peut être tenu pour responsable. Par ailleurs, le Conseil va déjà condamner ce dernier au titre de ce manquement. Il ne peut le faire une seconde fois pour le mêle motif.
Par suite le Conseil ne va pas requalifier le licenciement dans le sens voulu par le salarié, c’est-à-dire en licenciement nul.
En conséquence, le Conseil va débouter le salarié de sa demande, ne faisant pas droit à celle-ci.
15/ Sur les conséquences financières découlant de la nature du licenciement :
Il a été vu ci-dessus que le Conseil va confirmer que le licenciement du salarié a pour cause son inaptitude et son impossibilité de reclassement. L’inaptitude est consécutive à une maladie qui a été reconnue comme professionnelle le 27 Juin 2016.
C’est à l’aune de cette décision et de ce fait qu’il y a lieu d’examiner les demandes faites par le salarié sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Seul un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifie que le salarié n’effectue pas le préavis. Dès lors que celui-ci aurait dû être effectué et ne l’a pas étés, il doit être compensé par une indemnité équivalente au salaire que le salarié aurait dû percevoir.
Dès lors que le salarié est en incapacité de travail il n’est pas en mesure d’effectuer le préavis. Toutefois, dès lors que cette incapacité découle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice est due.
En l’espèce, le salarié réclame cette indemnité qui ne lui a pas été versée, et la chiffre à 16.902,96 € outre les congés payés afférents.
L’employeur se contente de dire qu’il a contesté la décision de maladie professionnelle, mais sans en justifier. Il ne conteste pas le chiffrage.
Dans l’état actuel des choses, le licenciement est bien la conséquence d’une maladie reconnue comme maladie professionnelle. L’indemnité compensatrice de préavis apparait comme bien due.
En conséquence, le Conseil va condamner la société HAEMONETICS France
à payer à Monsieur X-C Z la somme de 16.902,96 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Le Conseil va ainsi faire droit à la demande faite par le salarié.
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Sur l’indemnité de licenciement :
Un licenciement outre droit au profit du salarié, lorsque certaines conditions sont réunies à une indemnité légale de licenciement ou à une indemnité conventionnelle si celle-ci apparait supérieure. Elle va être calculée en fonction du salaire et de l’ancienneté au sein de l’entreprise.
Dès lors que le licenciement est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’indemnité de licenciement est du double de celle prévue pour les situations autres.
A ce titre le salarié conteste l’indemnité de licenciement qui lui a été versée. Il fait le calcul de celle à laquelle il estime avoir droit, et réclame la différence par rapport à ce qui lui a été versé soit la somme de 56.994,95 €.
L’employeur oppose le même argument que pour le préavis, mais ne conteste pas le chiffrage fait.
Dans l’état actuel des choses, le licenciement est consécutif à une maladie professionnelle et doit être doublé. La somme réclamée est bien due.
En conséquence, le Conseil va condamner la société HAEMONETICS France
à payer à Monsieur X C Z la somme de 56.994,95 € à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Le Conseil va ainsi faire droit à la demande faite par le salarié.
16/ Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
Les sommes que l’une des parties se trouve condamner à payer à l’autre portent intérêts dans les conditions qui seront rappelées dans le dispositif, sauf si le juge en décide autrement.
Ce dernier peut prononcer que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, à condition que la demande en soit faite,
- ce qui est le cas par le salarié dans la présente affaire.
Par suite le Conseil ne peut qu’agréer à cette demande.
En conséquence, le Conseil va dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Le Conseil va ainsi faire droit à la demande faite par le salarié.
17/ Sur la demande de délivrance de bulletins de salaire :
La délivrance des bulletins de salaire a l’appui du paiement de celui-ci et de ses accessoires, fait parti des obligations de l’employeurs, tant au cours de l’exécution du contrat de travail qu’à la rupture de celui-ci.
En l’espèce, le salarié demande que lui soit délivré des bulletins de salaire conformes aux décisions que va prendre le Conseil sous astreinte.
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#
Le Conseil ne peut qu’agréer à cette demande de délivrance. Toutefois il n’est pas apparu nécessaire d’assortir celle-ci d’une astreinte.
En conséquence, le Conseil va ordonner à la société HAEIVIONE11CS France de délivrer à Monsieur X-C Z des bulletins de salaire conformes aux décisions que va prendre le Conseil. Cette obligation ne sera pas assortie d’une astreinte.
Le Conseil va ainsi faire droit, pour partie, à la demande faite par le salarié.
18/ Sur la régularisation auprès des organismes sociaux :
La fin du contrat de travail rend nécessaire une régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, URSSAF, Caisses de Retraite et de
Prévoyance. Cette obligation incombe à l’employeur.
Le salarié demande que soit ordonné cette régularisation, et que le justificatif lui en soit adressé, le tout sous astreinte.
Cette régularisation étant obligatoire et modifiant celle faite en son temps, le Conseil va l’ordonner, ainsi que l’envoi des justificatifs à l’intéressé. Mais il n’est pas apparu nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
En conséquence, le Conseil va ordonner la régularisation de la situation du salarié vis-à-vis des organismes sociaux et que lui en soi délivré la justification.
Cette obligation ne sera pas assortie d’une astreinte.
Le Conseil va ainsi faire droit, pour partie, à la demande faite par le salarié.
19/ Sur le salaire moyen :
Le salarié précise que la moyenne de ses salaires durant les trois derniers mois
s’est élevé à la somme de 8.451,48 € bruts.
Ce chiffre n’est pas contesté par l’employeur.
En conséquence, le Conseil va dire que le salaire moyen du salarié pendant les trois derniers mois à été de 8.451,48 €.
20/ Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 1354-28 du Code du travail prévoit que certaines dispositions jugées sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Il en est ainsi, outre la délivrance de certains documents, des salaires dans la limite de neuf moi, calculée sur la moyenne des trois derniers mois.
Le présent jugement devant comporter des condamnations salariales, pour la bonne mise en oeuvre de cette exécution provisoire de droit, le Conseil va dire que le salaire moyen des trois derniers mois a été comme il a été précisé ci-dessus de 8.451,48€ bruts.
L’article 515 du code de procédure civile permet au juge d’aller au-delà de cette exécution provisoire de droit.
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Le salarié demande que l’exécution provisoire soit prononcée sur l’ensemble du jugement. Compte tenu de l’exécution provisoire de droit, de la nature des condamnations qui vont être prononcées, le Conseil va considérer qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, le Conseil va dire et juger qu’il n’y aura lieu qu’à l’exécution provisoire de droit.
21/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie à laquelle il a été fait droit en tout ou en partie, peut être indemnisée pour les frais engagés.
Il a été fait droit, pour partie, aux demandes du salarié. 11 serait inéquitable de laisser l’ensemble des frais qu’il a dû supporter entièrement à sa charge.
En conséquence, le Conseil va
Condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle à ce titre
- Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT ETJUGE sans objet la demande de jonction des deux instances introduites par Monsieur X C Z le 21 Mai 2016 et le 16 décembre 2018 (RG 19/03188).
PREND ACTE du désistement de Monsieur X-C Z à l’encontre de la S.A. HAEMONETICS dont le siège social est en SUISSE.
PREND ACTE du désistement de Monsieur X-C Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE.
DIT et JUGE que le Conseil de prud’hommes de Lyon est compétent pour juger l’ensemble des demandes faites par Monsieur X-C Z dans le cadre de son conflit qui l’oppose à la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE.
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de sa demande relative à la violation du statut protecteur de lanceur d’alerte.
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de ses demandes au titre du harcèlement moral et de toute exécution fautive du contrat de travail.
Page 21 RG 20/2780
DIT et JUGE que la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité et de santé vis-à-vis de Monsieur X -
C Z
En conséquence,
CONDAMNE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE à payer à Monsieur X-C Z la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de santé.
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de sa demande relative à l’entrave de sa fonction de délégué du personnel.
CONDAMNE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE à payer à Monsieur X-C Z la somme de 7.224,50 € à titre d’indemnisation pour des jours de RTT.
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de sa demande au titre du travail dissimulé.
saDÉBOUTE Monsieur X-C Z de demande d’indemnisation au titre d’un voyage d’agrément auquel il n’a pu participer.
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de sa demande de remboursement d’indemnités de prévoyance.
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de sa demande de voir requalifier le licenciement dont il a fait l’objet par la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE en licenciement nul.
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur X-C Z de sa demande d’indemnisation qui en découlait de perte d’emploi.
CONDAMNE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE à payer à Monsieur X-C Z la somme de 16.902,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.690,29 € pour les congés payés afférents.
CONDAMNE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE à payer à Monsieur X-C Z la somme de 56.994,95 € à titre de complément d’indemnité de licenciement.
ORDONNE à la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE de délivrer à Monsieur
X-C Z des bulletins de salaires conformes au présent jugement, mais sans assortir cette obligation d’une astreinte.
ORDONNE à la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE de régulariser la situation de Monsieur X-C Z auprès des organismes sociaux et à en justifier auprès de ce dernier, mais sans assortir cette obligation d’une astreinte.
DIT que le salaire mensuel moyen de Monsieur X-C Z Z pendant les neuf derniers mois a été de 8.451,48 € bruts.
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CONDAMNE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE à payer à Monsieur X-C Z la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit.
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoire à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé pour la bonne mise en oeuvre de cette exécution provisoire que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.451,48 €..
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus.
DIT et JUGE que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu, les taxes, cotisations et impôts prévus par les législations et réglementations qui les concernent.
CONDAMNE la S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER carau di LE PRÉSIDENT
8 as DE C COPIE CERTIFIE CONFORME
O
H
W
GRMA
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-316 du 16 avril 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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