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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 22 sept. 2020, n° 20/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00692 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREXTRAIT DES MINUTES GREFFE DU TJ D’AIX-EN-PROVENCESECRETARIAT D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
482 MINUTE N° 20/482
ORDONNANCE DU 22 Septembre 2020 DOSSIER N° N° RG 20/00692 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KQH3
PRÉSIDENT : Monsieur Christophe VIVET, Premier vice président assisté de Madame Fanny RINAUDO Greffier lors des débats et de Madame Fabienne NIETO, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEURS
Monsieur D-E Z, demeurant […]
[…] représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Y Z épouse X, demeurant […] représentée Me Paul DRAGON, avocat au barreau par d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur A X, demeurant […] représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame B X, demeurant […] représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur C Z, demeurant […] représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société VDDA prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre SUNAR avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Karine MICHEL Avocat au Barreau d’Aix En Provence.
DÉBATS
A l’audience publique du : 21 Juillet 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2020, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le: 22 Septembre 2020
le 22.09.2020 grosse à
Me Paul DRAGON
Maître Karine MICHEL
-1
EXPOSÉ DES MOTIFS a
[…]
AT T Par assignation du 08 juillet 2020, Monsieur D-E Z, Madame Y Z épouse X, Monsieur A X, Madame B X et Monsieur C Z (les consorts Z-X) ont cité la S.A.R.L. VDDA à comparaître devant le juge des référés, demandant qu’elle soit condamnée à leur payer une provision de 14.212,67 euros au titre de loyers et charges dus au 06 juillet 2020, outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les demandeurs exposent que la défenderesse, par bail commercial du premier juin 2007, est locataire d’un local commercial sis 36 cours Mirabeau à Aix-en-Provence dont ils sont propriétaires, où elle exploite un commerce d’habillement, le loyer mensuel s’élevant à 7.775,17 euros outre 440 euros au titre des charges.
Les demandeurs indiquent que la défenderesse, invoquant la crise sanitaire lié à la Covid-19, a unilatéralement décidé de réduire de 50% le montant du loyer et des charges à compter du 11 mai 2020, procédant à un règlement partiel de 7.841,11 euros le 06 juillet 2020, et qu’elle a indiqué maintenir cette réduction jusqu’à la fin de l’année 2020. Ils indiquent que le solde de la dette locative, déduction faite du réglement partiel, s’élève au jour de l’assignation à 14.212,67 euros suivant décompte du 06 juillet 2020, couvrant les loyers et charges du 11 mai 2020 au 31 juillet 2020. Ils indiquent expressément que leur demande provisionnelle n’emporte pas renonciation au solde de la dette locative ni en termes d’indexation, ni concernant les loyers antérieurs au 11 mai 2020, qui sont l’objet d’une autre procédure.
A l’audience du 21 juillet 2020, les consorts Z-X, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, et ont répondu aux moyens soulevés en défense.
La S.A.R.L. VDDA, représentée par son conseil, présente les demandes et moyens suivants:
- elle soulève principalement une exception de nullité de l’assignation motif tiré d’une part de l’absence de mentions obligatoires relatives aux professions, nationalités, date et lieu de naissance, et adresses des requérants, et d’autre part de l’absence de visa du fondement juridique, elle soulève subsidiairement une fin de non-recevoir au motif que Monsieur
-
A X et Madame B X ne justifient d’aucun titre de propriété et n’ont donc pas qualité à agir,
-elle demande, à titre plus subsidiaire, la désignation d’un médiateur,
-elle demande ensuite, à titre encore plus subsidiaire, le rejet des demandes, au motif que la pandémie de Covid-19 serait constitutive d’un cas de force majeure et qu’elle est donc fondée à opposer aux demandeurs une suspension de l’exécution de son obligation de paiement des loyers et des charges de mai à juillet 2020,
-elle demande enfin, à titre toujours plus subsidiaire, que lui soit accordé un délai de 24 mois pour payer l’arriéré locatif.
-elle demande la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de
1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité pour vice de forme
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobscrvation d’une formalité substantielle ou
d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
-2
Comme le relèvent les demandeurs, la défenderesse ne justifie d’aucun grief concernant l’absence de certaines mentions concernant les demandeurs dans
l’acte introductif d’instance, d’une part en ce qu’il est établi qu’elle est opposée aux mêmes parties dans d’autres procédures depuis plusieurs années et d’autre part en ce que l’élection de domicile des demandeurs chez la S.A.ACTION IMMOBILIERE lui permet d’exercer à leur encontre les voies de recours nécessaires.
Concernant l’absence d’énonciation de fondement juridique, les demandeurs relèvent à juste titre qu’ils ont visé à l’appui de leurs demandes le bail commercial, et qu’ils demandent donc l’application d’un contrat, ce dont il se déduit que la défenderesse ne peut raisonnablement prétendre ignorer le fondement juridique de la demande, ne démontrant ainsi l’existence d’aucun grief.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des éléments versés aux débats que la défenderesse n’ignore pas que Monsieur A X et Madame B X ont intérêt
à agir en qualité de donataires des droits de leur mère, ce qui est justifié par les pièces produites et ce dont elle a eu connaissance dans les autres procédures ayant opposé les parties.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la désignation d’un médiateur
L’article 127 du code de procédure civile prévoit que, s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Au regard de la nature du conflit opposant les parties depuis plusieurs années, il n’apparaît pas utile de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Sur la demande principale de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et
-3
1351-1.
La défenderesse, au visa de l’ancien article 1148 du code civil, soutient que la crise sanitaire de la COVID-19 constitue un cas de force majeure qui lui interdit temporairement de jouir et d’exploiter son local dans des conditions normales, et oppose en conséquence aux demandeurs une suspension de l’exécution de son obligation de paiement des loyers et charges pour la période de mai, juin et juillet 2020.
Les demandeurs soutiennent que la défenderesse ne justifie pas d’une situation de force majeure pour la période postérieure au confinement, et rappellent que l’actuelle procédure est limitée aux loyers dûs pour la période postérieure au 11 mai 2020, date de fin du confinement, en conséquence de quoi ils considérent que la défenderesse reste intégralement débitrice des loyers pour la période postérieure au confinement.
Il y a donc lieu de rechercher si la contestation soulevée par la défenderesse peut être caractérisée comme étant sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2, en ce que l’un au moins des moyens opposés en défense n’apparaît pas d’évidence dénué de pertinence, et qu’il existe donc un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait être prononcée.
L’article 1104 du code civil imposant aux parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi, il s’en déduit que la réalisation de circonstances exceptionnelles peut être considérée comme imposant aux parties de vérifier si une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations réciproques ne se révèle pas, de ce fait, nécessaire.
En conséquence, les demandeurs reprochant à la défenderesse d’avoir unilatéralement réduit le montant de son loyer, et considérant qu’elle en reste intégralement débitrice, ce que celle-ci conteste au regard de la situation postérieure au confinement, il apparaît que la contestation ainsi soulevée, qui peut apparaître justifiée au regard de l’interprétation susvisée de l’article 1104, n’est donc pas nécessairement dénuée de sérieux, la qualification de la période postérieure au confinement ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Les demandeurs seront donc renvoyés à saisir le juge du fond, et supporteront les dépens de l’instance. Leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article
700 sera en conséquence rejetée, et celle de la défenderesse le sera en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et en premier ressort,
REJETONS l’exception et la fin de non-recevoir soulevées par la défenderesse,
REJETONS la demande de désignation d’un médiateur,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les demandeurs à saisir le juge du fond,
CONDAMNONS in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: République Françalse marde et ordonne
A tous huissers sur ce recuis de mettre la présente cécision à neAINSI JUGÉ ET EN PROVENCE LE VINGT-DEUX LA GREFFIÈRE préter main forte lorqu’ils en seront légalement requie SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGTaires d’y tani RUBLEVARE la main, à tous commandants et officiers de la force publie
LE PRÉSIDENT En foi de quoi la présente décision a été signee
Ammy J
par le président et ie greffier du tribunal.
Le GreffieAD L
A
N
La présente grosse certifiée conforme a designée par effier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVEDE
BOUCHES
ARHO
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