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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 janv. 2026, n° 2024J354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024J354 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CALT PRODUCTION SAS c/ la société REGULAR PRODUCTION SARL |
Texte intégral
Rôle […] 20243354
COPIE
2024J00354-2602800028/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
28/01/2026
ENTRE
ET
ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 février 2024 :
Nous, Didier MARTINET, juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par le tribunal au visa de l’article 861 du code de procédure civile, sommes saisi d’une demande entrant dans notre compétence en vertu de l’article 865 dudit code, dans l’instance:
— la société CALT PRODUCTION SAS
[…]
DEMANDEUR représenté(e) par Maitre Frédéric X
Y […] […] […] Malte Z AA […]
— la société REGULAR PRODUCTION SARL
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maitre Patricia SEIGLE-
Y […] […] […]
SELARL OX AVOCATS- […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 19,62 € HT, 3,92 € TVA, 23,54
€ TTC
2024300354-2602800028/2
La cause a été entendue à l’audience en notre cabinet du 7 octobre 2025, lors de laquelle nous étions assisté de Monsieur Pierre BELAVAL, greffier.
I-EXPOSE DES FAITS, DEMANDE INCIDENTE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société CALT PRODUCTION, ci-après CALT, créée en 1999, est la filiale historique du groupe ROBIN & CO, dédiée à la production audiovisuelle depuis plus de vingt ans et produit des séries originales, des
documentaires et des magazines.
En avril 2004, un contrat de coproduction était signé entre la société CALT et la société DIES IRAE afin de produire la série KAAMELOTT. La société REGULAR PRODUCTION, ci-après REGULAR, filiale de la société DIES IRAE, était constituée en 2010 afin de pouvoir produire une trilogie de longs métrages issue de l’univers des séries
KAAMELOTT.
Par un contrat d’option en date du 4 août 2025, CALT consentait à REGULAR des options de cession dont celles des droits d’adaptation au cinéma de la série. En contrepartie, le contrat prévoyait l’assiette et les modalités de répartition des RNPP (recettes nettes part producteur). Le 4 février 2019, REGULAR levait l’option cinéma et le premier fim était sur les écrans en 2021. Lors de la reddition des comptes du deuxième semestre 2021, CALT, en qualité de producteur associé, contestait la répartition proposée par REGULAR, l’estiriant non conforme au contrat sur les répartitions des recettes nettes producteur et le partage des aides du CNC. Elle engageait ainsi une action en justice afin de voir le tribunal condamner la société REGULAR à lui régler la somme de 692.380,94 € HT correspondant à un tiers des RNPP et à 371.350 € à titre de dommages et intérêts. Le litige était porté devant le tribunal de commerce de Lyon, devenu tribunal des activités économiques par une première assignation en date du 16 février 2024, puis une seconde assignation en date du 20 février 2024, lesquelles n’étaient pas enrôlées. Une troisième assignation était signifiée le 22 février 2024 à la société REGULAR mais celle-ci la consteste au motif que l’assignation enrôlée ne serait pas celle qui lui a été délivrée. Avant dire droit, il convient de trancher cet incident en cabinet de juge chargé d’instruire l’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier régulièrement signifié le 22 février 2024, la société CALT PRODUCTION a assigné la société REGULAR PRODUCTION devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses conclusions d’incident nº3, la société REGULAR PRODUCTION demande au juge chargé d’instruire l’affaire de : Juger caduques les assignations signifiées par CALT PRODUCTION & REGULAR PRODUCTION les 16, 20 et 22 février 2024, Juger éteinte l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 2024300354, Condamner CALT PRODUCTION au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner CALT PRODUCTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia SEIGLE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions […]2 en réponse sur l’incident et au fond, la société CALT PRODUCTION demande au tribunal de :
Sur l’incident,
Déclarer l’assignation signifiée à la société REGULAR PRODUCTION en date du 22 février 2022 et enrôlée sous le RG 2024100354 recevable et régulière.
contraires.
Juger que le Tribunal a été valablement saisi le 26 février 2024 par la société CALT PRODUCTION. Débouter la société REGULAR PRODUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions
Sur le fond,
Déclarer la société CALT PRODUCTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes. Juger que la société REGULAR PRODUCTION a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Condamner la société REGULAR PRODUCTION à exécuter ses obligations contractuelles en vertu du contrat, soit à reverser à CALT un tiers de 50 % de toutes les RNPP générées par le Film, au premier euro, sans remboursement préalable à déduire, quel qu’il soit.
2024J00354-2602800028/3
En conséquence,
Condamner la société REGULAR PRODUCTION à verser à la société CALT PRODUCTION la somme de 692.380,94 € H.T. (761.619,03 € T.T.C.), correspondant à un tiers de toutes les RNPP générées par le Film, avec une opposition de la quote-part des tiers coproducteurs plafonnée à 50%, au premier euro jusqu’aux exploitations arrêtées au 30 juin 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation. Condamner la société REGULAR PRODUCTION à verser à la société CALT PRODUCTION un tiers de toutes les RNPP générées par le Film, avec une opposition de la quote-part des tiers 55 coproducteurs plafonnée à 50 %, pour toutes les exploitations à venir après l’arrêté du 30 juin 2023. Ordonner la communication des redditions de compte corrigées conformément aux modalités contractuelles de répartition telles que précisées et ce, dès la première reddition à établir à partir du 31 décembre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner la société REGULAR PRODUCTION à verser à la société CALT PRODUCTION la somme de 371.350 € à titre de dommages et intérêts correspondant à sa quote-part du soutien financier au 21 juillet 2023, augmentée d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’assignation et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la société REGULAR PRODUCTION à verser à la société CALT PRODUCTION un tiers de 50 % du fonds de soutien qui sera généré par le Film à compter du 22 juillet 2023. Debouter la société REGULAR PRODUCTION de sa demande au titre de l’exception de nullité de la clause assimilant le « fonds de soutien CNC » à des recettes partageables. Débouter la société REGULAR PRODUCTION de sa demande de condamnation de CALT à lui verser la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour demande abusive formée au titre des droits voisins. Debouter la société REGULAR PRODUCTION de ses prétentions plus amples ou contraires.
En tout etat de cause,
Condamner la société REGULAR PRODUCTION à verser à la société CALT PRODUCTION la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
que:
Condamner la société REGULAR PRODUCTION aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société REGULAR PRODUCTION, demandeur à l’incident, expose
L’article 857 du code de procédure civile dispose que « le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience.. >>
Si les assignations en date des 16 et 20 février sont caduques, celle du 22 février, enrôlée à la demande de CALT, l’est aussi au motif qu’elle n’est pas celle qui a été signifiée à la société REGULAR, elle est donc caduque.
Les dispositions des articles 53 et 55 du code de procédure civile précisent que la demande initiale introduit l’instance et que l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre. Les articles 854 et 856 du même code énoncent les conditions d’introduction de l’instance par l’enrôlement de l’assignation signifiée au défendeur; or, en l’espèce, l’assignation du 22 février n’est pas celle qui a été signifiée à la société REGULAR et de fait, l’instance n’a pu être valablement enrôlée puisqu’elle n’a pas été préalablement signifiés.
Au soutien de sa défense, la société CALT PRODUCTION, défendeur à l’incident, expose que :
L’articles 385 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et que, dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance; l’article 857 du même code précise que la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience.
En l’espèce, l’acte signifié le 22 février 2024 a été enrôlé le 26 février 2024 dans les délais prévus par l’article 857 du code précité; que l’assignation délivrée à la société REGULAR est bien une copie de l’assignation enrôlée et qu’il convient donc de rejeter les demandes de la société REGULAR.
2024J00354-2602800028/4
11 – DISCUSSION
Le juge chargé d’instruire l’affaire constate que trois assignations ont été délivrées par la société CALT à la société REGULAR les 16, 20 et 22 février 2024.
Les deux premières assignations en date des 16 et 20 février 2024 n’ont pas été remises au greffe pour enrôlement et sont dès lors caduques.
Concernant l’assignation du 22 février 2024, la société REGULAR soulève sa caducité au motif que l’assignation enrôlée ne serait pas celle qui lui a été signifiée.
Il convient de constater que:
Des différences sont notables sur cette assignation du 22 février entre les exemplaires ORIGINAL, EXPÉDITION et COPIE au niveau des en-têtes. Les mentions manuscrites ne proviennent manifestement pas du même auteur et les dates ne sont pas indiquées de manière identique : l’une précise l’année, l’autre non. Ainsi, la copie de l’assignation adressée à la société REGULAR fait référence à des actes annulés en date des «< 16/02/2024 et 21/02/2024 » tandis que l’assignation enrôlée mentionne les actes annulés des « 16 et 20/02/2024». A l’examen des pièces, le juge es:ime qu’il s’agit là de simples erreurs matérielles, lesquelles sont sans conséquence sur la validité de l’acte et ne sont pas de nature à induire en confusion le destinataire de l’acte. La société REGULAR soutient également que l’assignation enrôlée n’est pas celle qui lui a été délivrée car celle-ci comporte une page 20 et s’achève par une page 22, alors que la version enrôlée a une dernière page numérotée 23 (Pièces […]10 et 11 REGULAR) et que facte présenté comme l’original n’omet pas moins de 11 paragraphes. (Pièces […]10 et 15 REGULAR). La société CALT produit quant à elle les exemplaires suivants: ORIGINAL conservée en minute par le commissaire de justice, EXPEDITION déposée au greffe et COPIE délivrée au défendeur, afin de démontrer leur similitude et la justesse de ses prétentions. Outre le fait que rien ne démontre la différence des documents, le commissaire de justice atteste (pièce […]44 CALT) dans un courrier en date du 26 février 2025 que l’assignation en date du 22 février 2024 comporte une coquille mais qu’il s’agit bien de la même assignation, comme cela peut être constaté en comparant mot à mot la version signifiée et la version placée. L’article 1371 alinéa I du Code civil dispose que «< l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté »>, ainsi ce procès verbal de signification fait foi jusqu’à son inscription en faux. Ainsi, la société REGULAR, qui invoque la caducité de l’acte et non pas sa nullité, ne rapporte pas la preuve de divergences entre le contenu de l’assignation délivrée et celui de l’acte enrôlé afin d’en justifier la caducité. Le juge considère dès lors que l’acte enrôlé et l’acte signifié, outre les erreurs matériels minimes, sont les mêmes, que l’acte enrôlé le 26 février 2024 a bien été préalablement signifié à la société REGULAR PRODUCTION le 22 février 2024 et que la caducité demandée ne saurait prospérer, l’acte ayant été placé dans les délais prévus à l’article 857 du Code civil.
En conséquence le juge chargé d’instruire l’affaire : Constatera que les assignations délivrées les 16 et 20 février 2024 sont caduques, Rejettera la demande de la société REGULAR tendant à la caducité de l’assignation signifiée le 22 février 2024 et jugera la dite assignation valable et régulièrement enrôlée sous le […]20241354. Renverra les parties à l’audience du juge de l’orientation du vendredi 6 mars 2026 à 9h00 pour poursuite de la mise en état et réservera l’ensemble des autres demandes des parties ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS INDÉPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND:
CONSTATE que les assignations délivrées les 16 et 20 février 2024 sont caduques. REJETTE la demande incidente de la société REGULAR PRODUCTION tendant à la caducité de l’assignation signifiée le 22 février 2024 et JUGE la dite assignation valable et régulièrement enrôlée sous le
[…]20241354.
2024J00354-2602800028/5
RENVOIE les parties à l’audience du juge de l’orientation du vendredi 6 mars 2026 à 9h00 pour poursuite de la mise en état.
RESERVE l’ensemble des autres demandes des parties ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Didier MARTINET, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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