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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 8 déc. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes Boîte Postale […] 5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N°
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Expéditions comportant la formule extre
N° RG F 24/00050 – N° Portalis DCZR-X-B71-BTCA
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD
Notification et ergo formule cutoire le 09 DEL 225 Réception de la notification: Demandeur le 1
Défendeur le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Décembre 2025, après prorogation le 10 Novembre 2025 Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
composée de :
Monsieur Matthieu MASSEAU, Président Conseiller (S) Monsieur Aissa DJEHICHE, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine PICQUENARD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Rémi LOIR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Noémie RIDEREAU, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y […]. […] Présent et Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD […] Représentée par Me Pauline LEYRIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE
En conséquence
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de metre la présente decision a exécution: Aux Procureurs généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir a main A tous commandania at Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsquis en seront également requ Le directeur de grefe soussigné detivne stro exécutore
Fait à Versailles le
OS MENS
SEIL
PROD
Saisine du 25 Janvier 2024.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 21 Février 2024.
Audience de conciliation et d’orientation du 27 Mai 2024.
Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 04 Novembre 2024 puis du 10 Février 2025.
Ordonnance de clôture le 10 Février 2025.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 23 Juin 2025, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Demier état de la demande : Chefs de la demande
— JUGER M. X Y recevable et bien fondé dans son action – JUGER que le licenciement de M. X Y par la société CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD est sans cause réelle et sérieuse; JUGER que M. X Y a subi une situation d’inégalité de traitement au cours de sa relation de travail; JUGER que la société CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD a imposé à M. X Y la prise de ses congés payés pendant l’exécution de son préavis;
— En conséquence
CONDAMNER la société CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD à verser à Monsieur Z Y les sommes suivantes – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) 28 440,32 Euros – Dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’inégalité de traitement entre tous les salariés (6 mois) 21 330,24 Euros – Indemnité résultant des congés payés imposés pendant le préavis exécuté (1 mois) 3 555,04 Euros – Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 Euros – CONDAMNER la société aux entiers frais et dépens – Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demandes reconventionnelles :
— CONSTATER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la société CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur Y au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution
2
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant:
FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la société CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT NORD (CTS NORD), à effet du 10 juin 2014, par contrat à durée indéterminée de chantier, en qualité de technicien essai/monteur, catégorie ETAM, coefficient 400, position 3.1. Sa rémunération mensuelle moyenne brute des trois derniers mois était de 3.555,04 €. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Monsieur Y a été affecté au chantier situé à Vélizy-Villacoublay, au sein de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS, pour des missions d’essais et de montage.
Le 08 septembre 2022, la société CTS NORD a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 19 septembre 2022, Le 23 septembre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour fin de chantier, avec effet au 23 décembre 2022, motif pris de la fin du chantier chez SAFRAN.
Par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Versailles aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et. sérieuse, et condamner la société CTS NORD au versement de diverses sommes.
Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin
2025.
MOYENS DES PARTIES
Moyens du demandeur (Monsieur X Y):
Monsieur Y soutient que son licenciement pour fin de chantier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il argue que la fin de chantier n’est pas réelle dans la mesure où d’autres salariés l’ont remplacé pour exécuter les mêmes fonctions. Il argue également que la durée du chantier, de 8 ans et 6 mois, est incompatible avec la notion de chantier temporaire, constituant un détournement du CDI de chantier. Monsieur Y soutient en outre qu’il a été confronté à une inégalité de traitement dans la mesure où il ne bénéficiait pas des mêmes avantages sociaux que ses autres collègues embauchés en CDI de droit commun par la société SAFRAN. Monsieur Y soutient enfin que la société CTS NORD l’a contraint à poser tous ses congés durant la période de préavis.
Moyens de la défenderesse (Société CTS NORD):
3
La société CTS NORD soutient que le contrat est un CDI de chantier valide, prévu par la convention collective, et que la fin du chantier chez SAFRAN justifie le licenciement avec cause réelle et sérieuse. Elle argue que Monsieur Y n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la fin de chantier du marché passé avec la société SAFRAN n’est pas réelle. La société CTS NORD soutient en outre que Monsieur Y n’a été confronté à aucune inégalité de traitement. Elle argue que l’inégalité de traitement ne peut pas être constituée s’agissant de salariés d’entreprises distinctes. Enfin, la société CTS NORD soutient qu’elle n’a pas imposé à Monsieur Y la pose de ses congés payés durant la période de préavis. Elle argue que Monsieur Y a formulé une demande écrite de pose de congés payés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie à leurs pièces et conclusions respectives, visées par la greffière, développées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 juin 2025.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de la demande :
En l’absence de contestation de la recevabilité de l’action, le Conseil la déclare recevable.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail : "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse."
Aux termes de l’article L. 1236-8 du code du travail : « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. »
Pour que la rupture du contrat pour motif de fin de chantier repose sur une cause réelle et sérieuse, la fin de chantier doit être réelle. De plus, l’arrêt de la mission confiée au client ne constitue pas à elle seule une fin de chantier et ne dispense pas la société qui s’en prévaut de démonter la réalité de la fin de chantier. En l’espèce, la société CTS NORD échoue à démontrer que le chantier pour lequel Monsieur Y a été embauché était terminé. À cet égard, le fait que le donneur d’ordres, la société SAFRAN, ait notifié l’arrêt des activités de préparation d’outillages pour les essais mécaniques SLS au prestataire, la société CTS NORD, sans que cette dernière n’apporte le moindre élément complémentaire, ne suffit pas à établir la réalité de la fin de chantier. Enfin, la durée du chantier, étalé sur 8 ans et 6 mois, est déconnectée de la durée prévisible initiale du chantier, qui avait été évaluée à un an.
En conséquence, la réalité de la fin de chantier n’étant pas établie, le licenciement de Monsieur Y pour fin de chantier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés […]."
Pour une ancienneté de 8 années, le montant de l’indemnité est compris entre 3 et 8 mois de salaire
brut.
En l’espèce, au regard du salaire mensuel brut de Monsieur Y, d’un montant de 3.555,04 euros, de son ancienneté et des circonstances de son licenciement, le Conseil évalue le montant de son préjudice à 21.330,24 euros. En conséquence, le Conseil condamne la société CTS NORD à verser à Monsieur Y la somme de 23.330,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une inégalité de traitement: Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail : "Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il est constant que l’égalité de traitement n’a vocation à s’appliquer qu’entre salariés d’une même entreprise.
En l’espèce, Monsieur Y, qui était salarié de la société CTS NORD, invoque une inégalité de traitement en se comparant aux salariés de la société SAFRAN. Or, l’inégalité de traitement ne peut être reconnue qu’entre salariés d’une même entreprise.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une inégalité de traitement. Sur la demande d’indemnité à titre de congés payés imposés durant le préavis exécuté : Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
En l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucune preuve que la société CTS NORD lui ait
imposé de prendre ses congés payés durant la période de préavis. Au contraire, il produit une demande de congés payés qu’il a signée.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité à titre de congés payés imposés durant le préavis exécuté.
Sur les frais irrépétibles:
Aux térmes de l’article 700 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %
En l’espèce, la société CTS NORD est la partie perdante. Le Conseil, au regard de la situation économique des parties, fixe souverainement le montant des frais irrépétibles à 2.000 euros.
En conséquence, le Conseil condamne la société CTS NORD à verser à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, la société CTS NORD, condamnée à verser des indemnités à Monsieur Y, est la partie perdante.
En conséquence, le Conseil condamne la société CTS NORD aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1º Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer: 3º Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
En l’espèce, le jugement à intervenir n’est pas exécutoire de droit. En outre, le Conseil considère inopportun de conférer un caractère provisoire à sa décision.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:
— JUGE que Monsieur Y est recevable dans son action; – DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse; – CONDAMNE la société CTS NORD à payer à Monsieur X Y la somme de 23.330,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -DEBOUTE Monsieur Y de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une inégalité de traitement ; -DEBOUTE Monsieur Y de sa demande d’indemnité à titre de congés payés imposés durant le préavis exécuté: -CONDAMNE la société CTS NORD aux entiers dépens; – CONDAMNE la société CTS NORD à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -DEBOUTE Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire; -DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Matthieu MASSEAU, Président (S) et par Madame Noémie RIDEREAU, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
7
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