Conseil de prud'hommes de Versailles, 8 décembre 2025, n° 24/00050
CPH Versailles 8 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pour fin de chantier non justifié

    La cour a estimé que la société CTS NORD n'a pas démontré que le chantier était terminé et que la durée du chantier était déconnectée de la durée prévisible initiale, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés

    La cour a jugé que l'inégalité de traitement ne peut être reconnue qu'entre salariés d'une même entreprise, et a donc débouté Monsieur Y de sa demande.

  • Rejeté
    Imposition de congés payés durant le préavis

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que la société CTS NORD lui ait imposé de prendre ses congés payés durant la période de préavis, et a donc débouté Monsieur Y de sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a condamné la société CTS NORD à verser à Monsieur Y une somme au titre des frais irrépétibles, considérant la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Y demandait que son licenciement pour fin de chantier soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et réclamait des indemnités pour cette rupture abusive, ainsi que pour une inégalité de traitement et des congés payés imposés. La société CTS NORD soutenait au contraire que le licenciement était justifié par la fin réelle du chantier et contestait les autres demandes.

La juridiction a jugé que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la fin du chantier n'était pas suffisamment démontrée et la durée du chantier était excessive pour un CDI de chantier. Elle a cependant débouté Monsieur Y de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement et aux congés payés imposés durant le préavis.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société CTS NORD à verser à Monsieur Y la somme de 23.330,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. La demande d'exécution provisoire a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 8 déc. 2025, n° 24/00050
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 24/00050

Sur les parties

Texte intégral

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