Confirmation 11 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TI Villeurbanne, 23 juil. 2009, n° 12-09-000045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Villeurbanne |
| Numéro(s) : | 12-09-000045 |
Texte intégral
Tribunal d’Instance de REPUBLIQUE FRANCAISE VILLEURBANNE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
[…]
CEDEX TE ORDONNANCE DE REFERE INU 04.72.13.83.00 M DEL
O D CA
A l’audience publique des référés du Tribunal d’Instance tenue le 23 Juillet 2009, par Laurence BARBAUD, Président, assistée de Anne
Marie ZANAZZO, faisant fonction de Greffier;
Aprés débats à l’audience du 2 juillet 2009, l’ordonnance suivante a RG N° 12-09-000045 été rendue ;
Minute : 09/64
ENTRE:
ORDONNANCE DEMANDEUR :
Monsieur X Z – demeurant […], […] : […], représenté par Me ZELMATI, avocat du barreau de
LYON (T 650)
X Z D’UNE PART,
C/
ET:
[…]
ALSACE DEFENDEUR :
SAS CEMEX BETON RHONE ALPES ALSACE (anciennementArrêt confirmatif du BETON DE FRANCE RHONE ALPES) – siège […], […], représentée par Me NERET, avocat du barreau de
M1 janvier 2011 PARIS
[…]
D’AUTRE PART,
A B :
Grosse, copie, dossier à Maitre ZELDA.T.I. Grosse, copie, dossier à naitu NERET. Délivré le . .2.7. Juillet 2009
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2009, Monsieur X Z a fait assigner la SAS CEMEX BETONS Rhône Alpes devant le Juge des Référés du
Tribunal d’Instance de Villeurbanne aux fins d’obtenir :
la suppression de toutes références figuratives et scripturales à l’enseigne " BETON
DE FRANCE" sur le camion lui appartenant immatriculé 4663 RD 69 et l’obligation de le repeindre en une couleur neutre aux frais de la Société CEMEX dans un délai de 15 jours, sous astreinte d’une somme de 500 € par jour de retard, la condamnation de la Société CEMEX à lui payer les sommes de 935,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2003, de 959,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et de 959,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007, au titre des factures de publicité impayées.
-la condamnation de la Société CEMEX à lui payer la somme de 285,36 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés et à lui remettre les bulletins de salaire y afférents,
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve, devant la Juridiction compétente au fond, la possibilité de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations par la Société CEMEX. la condamnation de la Société CEMEX à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir acquis en janvier 1979 un camion malaxeur pour exercer sa profession de chauffeur pour la livraison de béton au service exclusif de la Société BETON DE FRANCE, devenue CEMEX, qui le rémunérait sur factures tarifées unilatéralement par elle même dans le cadre d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur à durée déterminée régulièrement renouvelé par avenants successifs et devenu à durée indéterminée à compter du 1 juin 2007.
Il souligne que son camion est peint aux couleurs de la Société BETON DE FRANCE et revêtu de son logo en vertu d’un contrat de publicité signé depuis le 1 octobre 2001.
Or, il rappelle qu’à la suite d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence rendu le 12 septembre 2006 et confirmé par une décision de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2008, ordonnant l’assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale de plusieurs chauffeurs loueurs de camions exerçant leur activité au service de la Société BETON DE FRANCE en raison d’un lien de subordination entre les parties caractérisant l’existence d’un contrat de travail, la Société CEMEX a alors demandé aux chauffeurs d’abandonner leur statut d’entreprise individuelle pour adopter une
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forme de société commerciale, ce qui lui permettait d’éviter tout risque de requalification des contrats.
Il souligne qu’il a refusé d’assumer les frais supplémentaires induits par cette modification et que la Société CEMEX a alors résilié le contrat de location à compter du 31 décembre 2007, provoquant ainsi la rupture du contrat de publicité y afférent, et
a refusé de régler les diverses factures impayées tout en le mettant en demeure de supprimer du camion l’enseigne et les couleurs de BETON DE FRANCE.
Il indique avoir saisi le Conseil des Prud’hommes de Lyon aux fins de faire requalifier le contrat de location de véhicule avec conducteur en un contrat de travail, de faire constater que la rupture unilatérale du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire remettre le camion en état avec des couleurs neutres aux frais de la Société CEMEX, et que par décision en date du 23 février 2009, la formation de référé se déclarait incompétente au regard de l’existence d’une contestation sérieuse, l’affaire au fond étant renvoyée à l’audience du 17 novembre
2009 en raison du mouvement social ralentissant son activité.
Il rappelle qu’il est toujours dans l’impossibilité de travailler avec de nouveaux clients en utilisant son camion à l’enseigne BETON DE FRANCE dont les frais de remise en état s’élèvent à 8.970 €.
Il soutient que le Tribunal de céans est spécialement compétent par application des articles L 581-25 et R 581-81 du Code de l’Environnement qui disposent que "tout litige afférent à un contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité… est porté, nonobstant toute dispositions contraires, devant le Tribunal
d’Instance ou de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné ".
Au surplus, il souligne que la Société CEMEX avait elle même soulevé
l’incompétence du Juge des Référés du Conseil des Prud’hommes au profit du Tribunal d’Instance du lieu de situation du véhicule sur le fondement des articles du
Code de l’Environnement.
Par ailleurs, il indique s’être désisté, devant le Conseil des Prud’hommes, de ses demandes relatives au contrat de publicité, afin de ne pas encourir le risque de la litispendance, mais sans pour autant renoncer à ses prétentions de nature salariale qui relèvent également de la compétence sociale spéciale du Tribunal d’Instance sur le fondement de l’article 850 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que le contrat de publicité était indivisible du contrat principal de location du véhicule industriel avec chauffeur dont il ne représentait que l’accessoire et que sa rupture a entraîné l’obligation pour la Société CEMEX locataire de remettre en état le camion dans un délai de trois mois à compter de la résiliation, soit au plus tard le 31 mars 2008, conformément à l’article L 581-25 du Code de l’Environnement.
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Il indique enfin que la Société CEMEX est tenue sur le même fondement d’ordre public, à régler les sommes visées par les factures impayées en sa qualité de locataire.
La Société CEMEX BETONS Rhône Alpes soulève à titre principal l’incompétence matérielle du Tribunal de céans au profit du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Créteil et subsidiairement considère qu’il n’y a pas lieu à référé.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 500 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses écritures, elle expose que les articles L 581-25 et R 581-81 du Code de l’Environnement sont inapplicables en l’espèce puisque la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes n’avait pour but d’instaurer une protection particulière qu’au profit des propriétaires d’immeubles acceptant l’affichage de panneaux publicitaires sur leurs murs ou co sentant à l'édification de supports de publicités dans leurs propriétés.
Elle rappelle que le bail d’emplacement publicitaire revêt ainsi la nature d’un bail immobilier et que la demande de Monsieur X Z relative à la suppression de l’enseigne BETON FRANCE sur son camion, qui ne porte pas sur un bail immobilier, ne peut donc être fondée sur le Code de l’Environnement, nonobstant la reproduction de l’article L 581-25 dans le contrat de publicité qui ne peut entraîner aucune modification de la nature même du bail.
Ainsi, elle considère que les demandes concernent un bail mobilier d’emplacement publicitaire, régies par les dispositions de droit commun et relevant de la compétence du Tribunal de Commerce, s’agissant d’un litige opposant deux commerçants.
Elle souligne en effet que Monsieur X Z est inscrit depuis le 29 mars 1979 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon en qualité de loueur de véhicules industriels et exerce habituellement une activité commerciale de location de véhicules de transport de béton prêt à l’emploi.
Subsidiairement, elle estime que Monsieur X Z ne démontre ni l’urgence, puisqu’il a saisi dans un premier temps la formation de jugement du Conseil de Prud’hommes le 18 avril 2008 en reconnaissant ainsi l’existence d’une contestation sérieuse échappant à la compétence du Juge des Référés, ni un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, l’existence d’une situation particulièrement difficile.
A cet effet, elle déclare que Monsieur X Z omet de préciser qu’il travaille aujourd’hui pour la Société de Bétons du Monts Lyonnais et de produire au Tribunal ses déclarations de revenus professionnels et personnels pour l’année 2008.
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Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société CEMEX, Monsieur X Z C que les dispositions du Code de l’Environnement sont bien applicables puisque l’article L 581-25 ne distingue à aucun moment selon que le support du contrat de publicité est un meuble ou un immeuble.
Il rappelle que la Cour de Cassation n’a jamais défini le contrat de louage
d’emplacement publicitaire comme un bail immobilier par nature, se contentant de préciser qu’un emplacement publicitaire loué sur un mur entraînait la conclusion d’un bail immobilier.
Il maintient l’intégralité de ses prétentions et sollicite la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’application des dispositions du Code de l’Environnement
Attendu que par acte sous seing privé en date du 1 octobre 2001, conclu pour une durée de 15 mois renouvelable tacitement par période d’un an, la Société BETON DE
FRANCE a signé avec Monsieur X un contrat de publicité. accessoire au contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur, suivant lequel elle lui demandait de porter ses couleurs et sa marque commerciale apposées sur le camion. moyennant une redevance annuelle de 5.000 Francs hors taxe;
Attendu que l’article L. 581-25 du Code de l’Environnement, issu de l’article 39 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. dispose que "le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou
d’installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximale d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son expiration… Les dispositions du présent article sont
d’ordre public":
Attendu que le contrat conclu le 1 octobre 2001 a bien pour objet la mise à disposition par le loueur, Monsieur X. d’un emplacement privé destiné à recevoir une enseigne portant la marque et les couleurs distinctives. assimilables à une publicité, du locataire preneur la Société BETON DE FRANCE; que la loi du 29 décembre 1979 ne distingue pas elle même entre la nature mobilière ou immobilière du support et de l’emplacement privé destiné à recevoir l’enseigne publicitaire. se contentant d’exclure
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expressément dans son article 2 les publicités, enseignes et préenseignes situées à
l’intérieur d’un local : qu’en conséquence, l’article L. 581-25 du Code de l’Environnement est bien applicable, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la nature de support, dès lors qu’il s’agit d’un emplacement privé extérieur:
Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit de la juridiction commerciale
toutAttendu que l’article R 581-81 du Code de l’Environnement mentionne que litige afférent à un contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné :
(
Attendu que ce texte instaure une compétence spéciale spécifique aux juridictions civiles de droit commun. dérogatoire à toute autre disposition attributive de compétence ; qu’indépendamment du statut de commerçant de Monsieur X. qui ne conteste pas être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés depuis 30 ans et qui exerce à titre habituel une activité de location de véhicules de transports de béton commerciale par nature, l’application des dispositions de l’article R 581-81 du Code de l’Environnement entraîne la soumission du litige, dès lors qu’il porte sur un contrat de location d’une enseigne publicitaire, au Tribunal d’Instance ou de Grande
Instance du lieu de situation de l’emplacement privé; que les demandes de Monsieur X portant sur une somme inférieure à 10.000€ relèvent donc de la compétence du Tribunal d’Instance; que l’exception d’incompétence soulevée par la Société CEMEX sera ainsi rejetée:
(
Sur la demande de paiement des factures de publicité
Attendu que l’article 849 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. le Juge du
Tribunal d’Instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ":
Attendu que le contrat de publicité du 1 octobre 2001 prévoit le versement d’une redevance annuelle de 5.000 Francs hors taxe:
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Attendu que Monsieur X Z verse aux débats trois factures de publicité à
l’encontre de la Société BETON DE FRANCE, la première établie le 18 août 2003 concernant l’année 2003 pour un montant de 935,27 €, la deuxième du 15 mars 2006 pour l’année 2006 et un montant de 959,19 € et la troisième datée du 5 janvier 2007 relative à l’année 2007 concernant une somme de 959,19 €:
Attendu que la Société CEMEX ne conteste pas le non paiement des factures, se contentant de soutenir, sans en justifier. que le camion servant de support à
l’emplacement publicitaire est en mauvais état d’entretien: que le montant des factures ne fait pas non plus l’objet de critiques; qu’il convient donc de constater que l’existence de l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable et que la Société CEMEX sera ainsi condamnée à verser à Monsieur X la somme provisionnelle de 2.853,65 € au titre des factures de publicité; que cette somme produira cependant intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation du 15 juin
2009. valant mise en demeure de payer conformément à l’article 1153 du Code Civil. faute pour Monsieur X de justifier de l’envoi d’un autre acte antérieur comportant une interpellation suffisante;
Sur la demande de remise en état du véhicule assortie d’une astreinte aux frais de la
Société CEMEX
Attendu que l’article 848 du Code de Procédure Civile précise que dans tous les cas
d’urgence. le Juge du Tribunal d’Instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ";
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de publicité du 1 octobre 2001 a pris fin lors de la résiliation du contrat principal de location de véhicule industriel avec chauffeur;
Mais attendu que l’article 2 du contrat litigieux indique que en fin de contrat de location publicitaire, le loueur_devra supprimer dans un délai d’un mois toute référence à l’enseigne de la Société BETON DE FRANCE et désarmer le camion de tout logo, dénomination et signe commercial identifiant la Société BETON DE
FRANCE… A défaut de respecter cette obligation dans le délai susvisé, BETON DE
FRANCE aura le droit de faire enlever toutes référence commerciale de sa société aux frais du loueur de véhicule " alors que l’article 5, reprenant les dispositions de l’article 39 de la loi du 29 décembre 1979 codifié dans l’article L. 581-25 du Code de
l’Environnement. dispose que le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son
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état antérieur dans les trois mois suivant l’expiration du bail": que le rapprochement de ces deux dispositions révèle une contradiction totale sur la détermination de la partie contractante débitrice de l’obligation de remise en état du camion; que cette contrariété dans les stipulations contractuelles caractérise l’existence d’une contestation et d’une difficulté sérieuse nécessitant l’interprétation du contrat pour rechercher la commune intention des parties qui échappe, à ce titre, à l’appréciation du
Juge des Référés; qu’ainsi, la présente juridiction, qui 'a pas vocation à analyser un contrat, est incompétente sur la demande de remise en état du camion; qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point et que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir;
Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et de remise des bulletins de salaire y afférents
Attendu que cette demande concerne l’application du contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur échappant de ce fait à la compétence de la présente juridiction et dont l’examen, au surplus, est actuellement pendant devant le Conseil des Prud’hommes de Lyon: que le Tribunal d’Instance est donc incompétent pour statuer:
Sur la demande de donner acte
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour une juridiction quelle qu’elle soit, de donner acte à une partie de ce qu’elle se réserve le droit de formuler d’autres prétentions devant le
Tribunal compétent, cette faculté étant toujours ouverte à tout justiciable sans besoin
d’une quelconque autorisation judiciaire:
Sur les autres demandes
Attendu que les considérations tirées de l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de
l’une et l’autre des parties; qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives de condamnation aux frais irrépétibles;
Attendu que chaque partie succombe partiellement dans ses demandes: qu’elles supporteront donc la charge de leur propre dépens dans l’instance:
Page-9
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CEMEX BETON Rhône Alpes Alsace;
Condamne la SAS CEMEX BETON Rhône Alpes Alsace à payer à Monsieur
X Z la somme provisionnelle de 2.853,65 € (DEUX MILLE HUIT
CENT CINQUANTE TROIS EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des factures de publicité impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du véhicule sous astreinte en présence d’une contestation sérieuse au fond;
Sur ce point, Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’il leur plaira;
Constate que la demande relative au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et à la production des bulletins de salaire est pendante devant le
Conseil des Prud’hommes de Lyon;
Dit n’y avoir lieu à donner acte à une partie de ce qu’elle se réserve le droit de former d’autres prétentions devant la juridiction compétente au fond ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cople certifiée conforme
Le Greffier
D’INST NCE
E N N A B R U
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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