Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 21 avr. 2022, n° 19/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01518 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […] 6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 […] CEDEX 6
N° RG F 19/01518 – N° Portalis
DCU3-X-B7D-CTXD
NAC: 80J
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE M. X Y contre
S.A.S. JL INTERNATIONAL, S.A.S.
AUTONOMIA (ULYSSE)
MINUTE N° 22/280
Nature de l’affaire : 80J
JUGEMENT DU
21 Avril 2022
Qualification : Contradictoire
1er ressort
Notification le : 2 6 AVR. 2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
26 AVR. 2022 le :
à:a: PP. Z AA Recours
par :
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 21 Avril 2022
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
Nationalité : Française 16 RUE DES MOUETTES
31400 […]
Profession Chauffeur
Représenté par Monsieur Z AB (Défenseur syndical ouvrier inscrit sur la liste préfectorale) (Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEMANDEUR
S.A.S. JL INTERNATIONAL
Activité Transports routiers N° SIRET : 418 872 537 […]
[…]
ZAE JEAN MONNET
77240 VERT ST DENIS Représentée par Me Nicolas SAUVAGE de la SEA AVOCATS
(Avocat au barreau de SEINE ET MARNE) (Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
S.A.S. AUTONOMIA (ULYSSE) Activité Activités spécialisées, scientif. et techniques N° SIRET 515 200 657 00028
[…] Représentée par Me SANSEVERINO de la SCP TALLIANCE AVOCATS (avocat au barreau de NICE) substitué par Me Judith COURQUET (Avocat au barreau de […]) (Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEFENDERESSES
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur VATINEL Claude, Président Conseiller (E) Monsieur PERREAU Patrice, Assesseur Conseiller (E)
Madame MAURY Corinne, Assesseur Conseiller (S) Monsieur PFISTER Stanislas, Assesseur Conseiller. (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame BAUDOIN Jenny,
Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 26 Septembre 2019
Par requête déposée au greffe le 26 Septembre 2019
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance
Convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 08 Octobre 2019, accusé de réception signé le 09 octobre 2019.
Date de la tentative de conciliation: 12 Novembre 2019 entre :
- M. X Y, représenté par Monsieur Z AB (Défenseur syndical)
DEMANDEUR
- S.A.S. JL INTERNATIONAL, représentée par Me Nicolas SAUVAGE de la SEA AVOCATS (Avocat au barreau de PARIS)
- S.A.S. AUTONOMIA (ULYSSE), représentée par Me SANSEVERINO de la SCP TALLIANCE AVOCATS (avocat au barreau de NICE) substitué par Me Judith COURQUET (Avocat au barreau de […])
DEFENDEURS
Dates de renvois :
-15 janvier 2020, demandes provisionnelles, .
- 31 mars 2020, en raison d’un mouvement de grève des avocats,
- 22 septembre 2020, en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19,
A l’audience du 22 septembre 2020, le Conseil a rejeté les demandes provisionnelles (minute 20/331).
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions : pour la partie demanderesse : 30 novembre 2020
-- pour la partie défenderesse : 31 janvier 2021
- responsives pour la partie demanderesse : 31 mars 2021
- responsives pour la partie défenderesse : 31 mai 2021
Date de renvoi devant le Bureau de mise en état : 1er juin 2021.
Le Bureau de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant :
- pour la SAS JL INTERNATIONAL: 15 juin 2021
- responsives pour la partie demanderesse : 30 juin 2021.. responsives pour la partie défenderesse: 15 juillet 2021 Clôture fixée au: 15 septembre 2021
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 07 octobre 2021
Date de plaidoiries: 07 Octobre 2021
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 21 Avril 2022
Page 2
LES FAITS
Le 19 octobre 2016 la société JL INTERNATIONAL a embauché X Y en contrat de travail
à durée indéterminée et pour une durée de travail hebdomadaire inférieure à 24H.
Les périodes dites « vacances scolaires » sont des périodes non travaillées et le salarié ne perçoit aucune rémunération.
Monsieur Y occupe un emploi de conducteur au coefficient 137V (Convention applicable au
< transports routiers et activités auxiliaires du transport).
La rémunération de Monsieur X Y comprend un treizième mois ainsi qu’une prime d’ancienneté «< chauffeur ». Le salaire de référence est calculé en tenant compte des 3 derniers mois qui ont précédé l’arrêt de travail du salarié soit 856,28 € brut.
La SARL AUTONOMIA exploite une activité de transport routier de voyageurs.
Elle est notamment spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite faisant partie du réseau
Ulysse, spécialisé dans ce type de transport
La SARL AUTONOMIA devait être attributaire du marché de transport des personnes accompagnées de la cité de l’autonomie et de l’insertion (CAI) de l’Asei à […] (31520) dans le département de la Haute Garonne à compter de la rentrée scolaire en septembre 2018.
Le cahier des charges stipulait que la durée du marché était conclue pour une durée de 24 mois (2 ans) à compter de la notification au prestataire de l’ordre de service lui prescrivant de commencer l’exécution des
prestations.
Le marché est renouvelable 2 fois pour une durée de 1 an. L’exécution prévisionnelle des prestations débutera à compter du 30 août 2018.
La durée totale du marché ne peut pas excéder 4 ans.
A la fin du mois d’octobre 2018 (soit 8 semaines après le début du marché) la SARL AUTONOMIA recevait une lettre de Monsieur X Y prétendant qu’il était son salarié depuis le 1er août 2018 et transmettait à cette fin une correspondance de la société JL INTERNATIONAL datée du 26 juillet 2018 indiquant :
< objet : Transfert de personnel pour le transport du Conseil Départemental de la Seine Maritime »
Monsieur,
Le marché du transport du département de la seine maritime (76) a été attribué à une nouvelle entreprise, par conséquent à compter du 1er août 2018 votre nouvel employeur sera la société AUTONOMIA (Ulysse).
N’ayant jamais été attributaire d’un marché en seine maritime, la société AUTONOMIA répondait par lettre RAR à Monsieur X Y qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il devait se tourner vers son employeur la société JL INTERNATIONAL.
La société AUTONOMIA ne devait plus recevoir de requête en ce sens de la part de Monsieur Y.
Par requête du 17 janvier 2019, Monsieur Y devait saisir notre Conseil en référé d’une demande
à l’encontre de la société JL INTERNATIONAL pour se voir remettre les bulletins de paye de juin 2018
à décembre 2018 ainsi que l’affiliation à la Prévoyance.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse faisait droit à cette demande et ordonnait à la société JL INTERNATIONAL de remettre à Monsieur Y les bulletins de salaire
ainsi que l’ensemble des documents sociaux.
Page 3
Dans cette instance en référé, la société AUTONOMIA n’était nullement concernée et l’ordonnance a fait droit à la demande de Monsieur X Y. Y
N’ayant pas été porté à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé susvisée, la société
AUTONOMIA devait se voir attraire à la requête de Monsieur Y devant la juridiction des référés du Conseil de Prud’hommes de Toulouse pour être condamnée à lui remettre un contrat de travail
< AUTONOMIA » sous astreinte journalière de 50 €.
Il était également demandé une remise des bulletins de paie d’août 2018 à juin 2019 sous astreinte de 50
€ par jour sans savoir envers qui cette demande est formulée.
La société AUTONOMIA a contesté cette demande par ordonnance de référé du 2 aout 2019. Le Conseil de Prud’hommes de Toulouse a considéré que les demandes de Monsieur Y se heurtaient à des contestations sérieuses et l’a débouté de ses demandes.
Le 12 novembre 2019, Monsieur Y saisissait le Conseil de céans des deman des suivantes :
- Identification employeur et condamnation au versement des salaires et dommages et intérê ts,
- 30.000 € de dommages et intérêts pour privation des droits sociaux
- 10.275,36 € de rappel de salaire
- 2000 € d’article 700 du CPC
Devant le bureau de conciliation et d’orientation Monsieur Y formulait les demandes provisionnelles suivantes :
Constater le manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat,
- Condamner une des deux sociétés : la société JL INTERNATIONAL ou la société AUTONOMIA à verser
à Monsieur Y le paiement des salaires ainsi que l’indemnité de préjudice soit :
- 856,28 € x 9 mois = 7 706,52 € brut
- 40.000 € brut/ 2 = 20.000 € brut pour préjudice d’anxiété
-- Condamner une des deux sociétés JL INTERNATIONAL ou bien AUTONOMIA à délivrer à Monsieur
X Y les bulletins de salaires du mois d’août 2018 à ce jour ainsi que jusqu’au jour de la décision du bureau de jugement.
- Condamner une des deux sociétés, la société JL INTERNATIONAL ou la société AUTONOMIA à verser
à Monsieur X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 septembre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation rejetait l’intégralité des demandes provisionnelles formulées par Monsieur Y.
Au cours de la présente instance, la société JL INTERNATIONAL sollicite également du Conseil de céans les demandes suivantes :
- Condamner la société AUTONOMIA à garantir la société JL INTERNATIONAL de l’intégralité des sommes qui seraient versées à Monsieur Y dans le cadre de la décision à intervenir.
Page 4
– Condamner la société AUTONOMIA à verser à la société JL INTERNATIONAL la somme de 71.101,44
€ à titre de provision sur les condamnations à intervenir,
- Condamner la société AUTONOMIA à verser à la société JL INTERNATIONAL la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en raison de ses manquements.
Le 26 avril 2018, Monsieur Y est en arrêt maladie et hospitalisé en août 2018.
Monsieur Y dans un courrier du 28 juillet 2018 est informé qu’il sera transféré dans une nouvelle entreprise appelée AUTONOMIA à partir du 1er août 2018.
Le 22 octobre 2018, Monsieur Y envoie un premier courrier à son prétendu nouvel employeur la société AUTONOMIA afin d’obtenir ses bulletins de paie qu’il n’a pas reçu depuis le mois d’août 2018.
La société AUTONOMIA répond à Monsieur X Y:
< Contrairement à ce qui est indiqué sur le courrier que votre employeur JLI vous a envoyé, nous n’avons jamais été attributaire du marché du transport du département de la Seine Maritime (76) et de ce fait aucunement contraint de vous reprendre dans le cadre d’un transfert de personnel ».
En conséquence, vous ne faites aucunement partie de notre effectif. Nous vous invitons à vous tourner vers la société JLI qui reste votre employeur et qui vous est redevable de la rémunération que vous attendez.
La société JLI n’étant pas en accord avec la réponse fournie par AUTONOMIA, Monsieur Y
a saisi les Prud’hommes en référé le 17 janvier 2019.
La société JLI ne se présentait pas au bureau de référé du 22 février 2019.
La société JLI a été condamnée le 13 mars 2019 à verser à Monsieur Y la prévoyance depuis le début de son arrêt maladie.
La société JLI a également été condamnée à fournir les bulletins de paie depuis le mois d’août 2018 ainsi quecelui du mois de juin 2018 sous astreinte de 25 € par jour de retard.
La société JLI a versé la prévoyance due à Monsieur Y mais n’a fourni uniquement que le bulletin de paie du mois de juin 2018.
Monsieur Y réclame toujours dans un courrier du 17 avril 2019 ses bulletins de paie depuis le mois d’août 2018.
Dans sa réponse du 25 avril 2019, la société JLI s’est à nouveau défendue en indiquant que ce salarié ne fait plus partie de ses effectifs et que c’est à la société AUTONOMIA d’en assurer la charge et « d’acter en justice contre eux ».
En conséquence, dans ce même courrier du 25 avril 2019, la société JLI a pris la décision de rompre le contrat de Monsieur Y en lui envoyant les documents suivants :
- certificat de travail
- attestation Pôle Emploi
- solde de tout compte.
Page 5
Aucune des deux parties n’a souhaité s’entendre sur une éventuelle solution, chacune est restée sur sa position.
La situation de Monsieur Y devenait urgente ; c’est dans cette nouvelle situation que Monsieur Y a saisi une nouvelle fois le 24 juin 2019 notre juridiction en référé.
Dans l’ordonnance du 2 août 2019, le bureau de référé confirmera ce point et n’ayant pu trancher le litige laissera donc en l’état la situation de Monsieur Y et dans laquelle il est toujours.
Monsieur Y saisissait pour une troisième fois le Conseil de Prud’hommes de Toulouse afin que ce dernier tranche le litige en désignant l’employeur en charge du salarié et condamnait une des deux sociétés au paiement des salaires et des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le salarié.
Monsieur Y faisait des demandes provisionnelles auprès des deux sociétés le 4 novembre 2019 afin de les présenter au bureau de conciliation lors de l’audience du 12 novembre 2019.
Une demande de renvoi d’audience dû au cours délai de prévenance (JLI n’a pas souhaité se présenter à nouveau).
Le 15 janvier 2020, date du nouveau renvoi, les deux représentants des deux sociétés ont fait la demande d’un nouveau renvoi dû à la grève des avocats.
La nouvelle audience fut programmée le 31 mars 2020 soit en pleine période de confinement.
C’est donc le 22 septembre 2020 soit pratiquement 1 an après la première date de l’audience de conciliation que Monsieur Y a pu présenter ses demandes provisionnelles au bureau de conciliation et d’orientation.
Le bureau de conciliation et d’orientation rejeta toutes les demandes provisionnelles et a renvoyé
l’affaire au bureau de mise en état du mardi 1er juin 2021.
C’est donc dans ce contexte que Monsieur Y demande à notre juridiction de :
- TRANCHER le litige
- DESIGNER l’employeur de Monsieur Y et le réintégrer dans la société désignée,
- CONDAMNER une des deux sociétés au paiement des salaires depuis le mois d’août 2018 incluant la mise à disposition des bulletins de paie respectifs,
- CONDAMNER une des deux sociétés au paiement de dommages et intérêts pour privation des droits et le préjudice d’anxiété subi durant toute cette période soit plus de trois années.
SUR QUOI
ATTENDU que Monsieur Y était en maladie au moment du transfert du salarié de la société
JL International à la société AUTONOMIA,
ATTENDU que c’est par erreur que la société JL International indiquait dans son courrier à Monsieur
Y le département de Seine Maritime comme lieu de son transfert de son contrat de travail,
Page 6
ATTENDU quec’est bien cette mention qui a entretenu la confusion,
ATTENDU que le litige repose bien sur le marché de transport dans le département de la Haute Garonne,
ATTENDU que Monsieur Y demande depuis plus de trois ans que soit mis fin à ce litige,
ATTENDU que Monsieur Y demande sa réintégration dans l’entreprise désignée,
ATTENDU que le fait de ne pas savoir pendant plus de trois ans qui est son employeur ni avoir de rémunération de façon prolongée, ont engendré un état d’anxiété chez Monsieur Y,
ATTENDU que Monsieur Y ne percevait plus de salaire ni couverture sociale durant une longue période,
ATTENDU que la société JL International a mentionné que le salarié a été transféré à la société
AUTONOMIA, pour Pôle Emploi Monsieur Y est toujours salarié,
ATTENDU que la société JL International a perdu le marché de transport des personnes accompagnées de la cité de l’autonomie et de l’insertion (CAI) et l’Asei à […] Saint Anne (31520) dans le département de la Haute Garonne,
ATTENDU que c’est la société AUTONOMIA qui a été attributaire du marché perdu par la société JL
International à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018,
ATTENDU que le contrat de travail de Monsieur X Y devait automatiquement être repris par la société attributaire du marché perdu par la société JL International qui est de fait AUTONOMIA.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Toulouse Section Commerce, Chambre 2, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement par mise à disposition au
Greffe contradictoirement et en premier ressort :
DIT et JUGE que l’employeur de Monsieur X Y est la société AUTONOMIA (transfert du
salarié)
Page 7
CONDAMNE la société AUTONOMIA au paiement des salaires :
- 5 mois en 2018
- 12 mois en 2019
- 12 mois en 2020
- 10 mois en 2021
Soit la somme de 33.394,92 € (trente-trois mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingt douze centimes),
DIT que la société AUTONOMIA doit réintégrer Monsieur Y X au sein de son effectif,
CONDAMNE la société AUTONOMIA à verser 30.000 € (trente mille euros) brut de dommages et intérêts, pour privations des droits et anxiété à Monsieur Y,
CONDAMNE la société AUTONOMIA à 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
CONDAMNE la société AUTONOMIA aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société AUTONOMIA de ses demandes reconventionnelles.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et prononcé par mise à dsiposition au greffe de la section commerce, chambre 2, les jour, mois et an susdits.
La Greffière. Le Président EXPEDITION CERTIFIEE
IVO CONFORME
26 AVR. 2322
J. BAUDOIN DE PR C. VATINEL
Page 8
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