Infirmation partielle 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 20/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT EN NOM COL LECTIF ( SPANC ) DE VIGNOUX SUR BARANGEON, Mutuelle MAF FRANCAIS, S.A.S. CAMIF HABITAT |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
— Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
— Me Sandra LEBLANC
— SCP AVARICUM JURIS
LE : 08 AVRIL 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° – Pages
N° RG 20/00154 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DHTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 14 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. G X
né le […] à […]
la Blandinerie
[…]
- Mme H F épouse X
née le […] à […]
La Blandinerie
[…]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 06/02/2020
INTIMÉS sur l’appel du 28/02/2020
II – M. A Y
né le […] à […]
La Noue
[…]
-
Mme J K épouse Y
née le […] à […]
La Noue
[…]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 28/02/2020
INTIMÉS sur l’appel du 06/02/2020
08 AVRIL 2021
N° /2
III – S.A.S. CAMIF HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 410 362 685
Représentée et plaidant par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE sur l’appel du 06/02/2020
IV – SOCIÉTÉ SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT EN NOM COLLECTIF (E) DE VIGNOUX SUR BARANGEON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE sur l’appel du 06/02/2020
V – Mutuelle M. A.F., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 784 647 349
Représentée et plaidant par la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE sur l’appel du 06/02/2020
IV – Me Guy PIERRAT agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL JD CONSTRUCTION
[…]
[…]
Non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 17/03/2020 et 29/05/2020
remis à l’étude d’huissier
INTIMÉ sur l’appel du 06/02/2020
08 AVRIL 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY, Vice-Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE :
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2008, réitéré par acte authentique du 3 mars 2009, M. G X et Mme H F épouse X ont vendu à M. et Mme A et J Y une maison d’habitation située sur la commune de Vignoux sur […].
Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont constaté un dysfonctionnement au niveau du réseau d’assainissement ainsi que la présence d’importantes fissures sur les murs de la maison.
Une expertise amiable a alors été confiée à M. B qui a confirmé l’existence de ces deux types de désordres.
Par ordonnance du 19 mai 2011 rendue à la demande de M. et Mme Y, une expertise judiciaire a été confiée à M. D et déclarée opposable au service public d’assainissement non collectif de la commune de Vignoux sur Barangeon (E) et à la société Camif Habitat, appelées en la cause par M. et Mme X puis, suivant ordonnances postérieures successives, à la SARL JD Construction, à l’agence immobilière Van’Vit ainsi qu’à Me Ponroy en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre Énergie Habitat 18 (CEH 18) et à son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), appelées dans la cause par la société Camif Habitat.
Le 9 août 2012, le Tribunal de grande instance de Bourges a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. D, laissant à la charge de la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction après le dépôt dudit rapport.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 octobre 2013.
Le 9 mars 2015, M. et Mme Y ont demandé la remise au rôle de l’instance.
Le 18 novembre 2016, M. et Mme X ont assigné devant le même tribunal le E ainsi que la société Camif Habitat, laquelle en garantie la MAF en qualité d’assureur de la SARL Centre Énergie Habitat 18.
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet d’une jonction.
M. et Mme Y ont sollicité du tribunal de :
— voir déclarer recevable et non prescrite leur action,
— condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 17.304,45 euros au titre de la mise en conformité de l’installation d’assainissement, ,
— les condamner à leur verser la somme de 248.726,50 euros au titre des travaux de confortement des fondations,
— les condamner à leur verser la somme de 105.834,12 euros au titre des dépenses induites par les désordres, ainsi que le remboursement des 'ars engagés, au titre des mesures conservatoires, soit 1.920 euros,
— les condamner à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral pour 5 ans de procédure,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise au bénéfice de la Société Civile Professionnelle d’avocats L M et N O ainsi qu’à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire.
En réplique, M. et Mme X ont demandé au tribunal de :
— à titre principal, au visa de l’article 1648 du code civil, déclarer l’action des époux Y prescrite,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 1382 anciennement du même code, débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre infiniment plus subsidiaire
* ordonner un partage de responsabilité entre eux et M. et Mme Y concernant les deux postes de désordres.
* réduire leurs demandes à la somme de 17.304,45 euros concernant l’assainissement et 75.000 euros concernant les travaux liés aux fissures.
* condamner le E, la SARL JD Construction et Camif Habitat, la MAF, es qualité d’assureur de la SARL CENTRAL ENERGIE ET Habitat 18 à garantir M. et Mme X des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard au profit des époux Y
*débouter M. et Mme Y, le E, la SARL JD Construction, Camif Habitat et la MAF de toutes leurs demandes
* condamner M. et Mme Y, le E, la SARL JD Construction, Camif Habitat et la MAF à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la société Camif Habitat a demandé au tribunal de :
— débouter M. et Mme X de leurs demandes dirigées contre la Camif,
— dire et juger que leur action est constitutive d’un abus de droit, et en conséquence, les – condamner à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre,
— constater le désistement de la Camif au profit de la MAF,
— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de Vignoux sur Barangeon, agissant au nom du E, a demandé au tribunal de :
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) a de son côté demandé au tribunal de :
— à titre principal, de lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Camif à son égard, chaque partie gardant ses frais et dépens,
— débouter M. et Mme X de leur demande en garantie dirigée contre elle, en l’absence de faute démontrée à l’encontre de la société CEH 18, d’un préjudice direct en résultant et d’un lien de causalité.
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie en l’absence de déclaration du sinistre,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’ en application de l’article L113-9 du code des assurances, l’indemnité mise à sa charge sera réduite à néant et donc à 100 %, et, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner le E à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, dire et juger que sa garantie se fera dans les limites et les conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers,
— condamner solidairement M. et Mme X à verser la somme de 5 .O00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JD Construction n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a :
— déclaré recevable l’action de Mme J Y et de M. A Y,
— condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 17.304,45 euros au titre de la remise en conformité de l’installation d’assainissement,
— condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 75.000 euros au titre des travaux de confortement des fondations,
— condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 20.000 euros au titre des dépenses induites par les désordres,
— condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— débouté la société Camif Habitat en sa demande pour procédure abusive,
— condamné M. P X et Mme H X aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais de référé, d’expertise, au bénéfice de la Société Civile Professionnelle d’Avocats L M U O,
— bcondamné M. P X et Mme H X à payer à Mme J Y et M. A Y la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné M. P X et Mme H X à payer à la Camif Habitat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné M. P X et Mme H X à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné M. P X et Mme H X à payer au service public d’assainissement non collectif de la commune de Vignoux sur Barangeon (E), la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— débouté M. P X et Mme H X de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que l’action en référé initiée par M. et Mme Y avait interrompu le délai de prescription, que l’expert avait observé que les problèmes d’évacuation du système d’assainissement n’étaient pas visibles au moment de la vente et constituaient un vice caché relevant de la garantie de M. et Mme X, qu’aucune faute ne pouvait être caractérisée à l’encontre du E dans l’accomplissement de sa mission de contrôle, qu’il en était de même concernant l’intervention de la Camif Habitat, de la CEH 18 et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, dans le cadre de leur convention de « bilan avant achat », que les fissures qui étaient apparues trouvaient leur origine, après la sécheresse de 2003, dans la nécessité de renforcer les fondations, que M. et Mme X s’étaient bornés à faire simplement reprendre les fissures avant la vente par la JD Construction, que cette reprise avait abouti à cacher le vice concerné aux acheteurs, que la garantie exclusive de M. et Mme X était due à ce titre sans que leurs appels en garantie soient justifiés à l’égard des sociétés intervenues sur l’immeuble.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 février 2020.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bourges a
rejeté la demande de complément d’expertise présentée par M. et Mme Y.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme X demandent à la Cour de :
— déclarer M. G X et Mme H X née F recevables et bien fondés en leur appel,
— En conséquence, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourges le 14 novembre 2019,
— Statuant à nouveau,
— A titre principal,
* recevoir M. et Mme X en leur fin de non-recevoir.
* voir déclarer prescrite par application de l’article 1648 du Code Civil, la demande des époux Y.
— Subsidiairement,
* débouter M. Y A et Mme Y J de leur demande principale aux fins que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil et actuellement 1199, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil et actuellement 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1992 du Code Civil,
* déclarer mal fondées les demandes des époux Y et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Plus subsidiairement encore,
* ordonner un partage de responsabilité entre M. et Mme Y et M. et Mme X compte tenu de leur propre comportement fautif tant sur le poste de préjudice relatif à l’assainissement que le poste de préjudice relatif à la fissuration.
* voir réduire dans de très notables proportions les chefs de demandes sollicitées par M. et Mme Y qui ne sauraient excéder les sommes respectives de 17.304,45 euros TTC pour l’assainissement et de 75.000 euros TTC pour les travaux en lien avec la fissuration constatée.
* condamner le Service Public en Nom Collectif (E) de Vignoux sur Barangeon, la SARL JD Construction et Camif Habitat, la MAF, es qualité d’assureur de la SARL Centre Énergie Habitat 18 à garantir les époux X des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard au profit des époux Y au titre respectivement de l’assainissement et des fissures et leurs conséquences indemnitaires au visa des fautes respectivement commises.
— En tout état de cause,
* débouter M. Y Q et Mme Y J, son épouse, le Service Public en Nom Collectif (E) de Vignoux SUR Barangeon, la SARL JD Construction, Camif Habitat et la MAF de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
* condamner M. Y Q et Mme Y J, son épouse, le Service Public en Nom Collectif (E) de Vignoux sur Barangeon, la SARL JD Construction, Camif Habitat et la MAF, pour chacun, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en faisant bénéficier la SCP Gérigny & Associés de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme Y demandent à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. et Mme Y.
En conséquence,
* Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 75.000 euros au titre des travaux de confortement des fondations,
— Condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 20.000 euros au titre des dépenses induites par les désordres,
— Condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— Statuant de nouveau :
* dire que M. P X et Mme H X sont tenus à garantie des vices cachés pour les vices affectant le réseau d’assainissement et les fondations de la maison vendue ;
— A titre principal, avant dire-droit, sur l’indemnisation du préjudice :
* ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il vous plaira avec mission :
- de se faire remettre le dossier et d’en prendre connaissance ;
- de convoquer et réunir les parties sur le lieu du sinistre ;
- d’examiner la maison d’Habitation des époux Y située […] ;
- de dire si elle comporte des désordres, malfaçons affectant notamment les fondations, l’ensemble de la maçonnerie et des aménagements intérieurs ;
- dans l’affirmative, de les décrire et de préciser leurs causes ;
- d’indiquer les moyens à mettre en 'uvre pour y remédier et d’en chiffrer le coût et se prononcer notamment sur :
- la possibilité de consolider les fondations soit par micropieux soit par injection de résine expansive et le chiffrage de la solution retenue, ou même la nécessité de prévoir la démolition/reconstruction du bâtiment,
- la reprise de la terrasse fissurée comprenant la pose du carrelage,
- le traitement des fissures de la façade et la reprise des enduits (ravalement de façade),
- le traitement des fissures intérieures avec reprise des revêtements de sol et muraux,
- le chiffrage de toutes les conséquences des travaux sur la vie des époux Y dans leur maison,
- de rechercher tous éléments de préjudice permettant à la juridiction du fond de pouvoir les apprécier ;
- à partir notamment de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités contractuelles ;
- évaluer le coût des travaux nécessaires ; indiquer la durée prévisible de ceux-ci ;
- donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudices distincts en termes de perte ou de troubles de jouissance ainsi que de dépenses induites par les désordres ;
- à partir de justificatifs produits par les intéressés, proposer une évaluation de ces éléments de préjudice ;
- préciser, au vu des justificatifs produits et des résultats de ses opérations d’expertises, l’existence éventuelle de créances réciproques entre les parties ; faire les comptes entre les parties ;
- faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
— A titre subsidiaire :
* condamner M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme totale de 243.666,72 euros se décomposant comme suit :
— 82 302,00 euros au titre des travaux de confortement des fondations par injection de résine expansive, – 161 364,72 euros au titre des dépenses induites par les désordres.
— A titre infiniment subsidiaire :
* condamner M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme totale de 211 032,25 euros se décomposant comme suit :
— 165 687,50 euros au titre des travaux de confortement des fondations par micropieux, sous réserve de réactualisation,
— 45 344,75 euros au titre des dépenses induites par les désordres.
* condamner M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
* confirmer le jugement déféré pour le surplus,
* débouter M. et Mme X de toute demande plus ample ou contraire.
* condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la commune de Vignoux sur Barangeon demande à la Cour de :
— Débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sandra Leblanc,
— condamner M. et Mme X à verser la somme de 3.000 euros à la commune de Vignoux~sur Barangeon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Camif Habitat demande à la Cour, au visa des articles 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), 1315 alinéa premier du Code civil, 9 du Code de Procédure Civile, 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants du code civil), de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’ensemble des demandes qu’ils dirigeaient à l’encontre de la société Camif Habitat et condamner ces derniers à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— écarter des débats la pièce adv. n°28 à savoir les photographies noir et blanc produites par M. et Mme X.
— condamner M. et Mme X ou tout succombant à payer à la société Camif Habitat la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Adrien-Charles Le Roy des Barres, Avocat au Barreau de Bourges.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Mutuelle des Architectes Français demande à la Cour de :
— dire l’appel de M. et Mme X mal fondé ;
— confirmer le jugement ;
— débouter par voie de conséquence M. et Mme X de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
— Subsidiairement,
* dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer une non garantie en l’absence de déclaration du risque,
— A titre infiniment subsidiaire,
* dire et juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, l’indemnité mise à la charge de la Mutuelle des Architectes Français sera réduite à néant et donc à 100% en l’absence de déclaration du risque,
— En tout état de cause,
* dire et juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés,
* condamner solidairement M. et Mme X à 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* les condamner en tous les dépens que la SCP R S T pourra recouvrer directement, conformément à I’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme Y :
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2231 du même code énonce que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2239 du même code prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, M. et Mme Y ont introduit une action en garantie des vices cachés à l’égard de M. et Mme X concernant des désordres apparus, concernant le système d’assainissement, le 8 novembre 2009 et concernant les fissurations, à l’été 2009.
Ils ont tout d’abord saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges par actes d’huissier en date des 9, 10 et 14 février 2011, soit avant expiration du délai de prescription biennale que cette saisine interrompt en application de l’article 2241 précité. À supposer, ainsi que l’affirment M. et Mme X, que le vice affectant le système d’assainissement ait été perceptible dès la vente de l’immeuble, ce délai de prescription n’aurait pas davantage expiré antérieurement à la délivrance des assignations.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 9 mai 2011. M. et Mme Y ont alors fait assigner au fond M. et Mme X, par acte d’huissier en date du 10 juin 2011, devant le Tribunal de grande instance de Bourges qui a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par jugement du 9 août 2012.
M. D a déposé son rapport le 16 octobre 2013. M. et Mme X ont déposé des conclusions de reprise d’instance le 9 mars 2015, soit avant expiration du délai de prescription biennale applicable (qui serait intervenue le 16 octobre 2015 à défaut de reprise de l’instance) en vertu du jugement ayant sursis à statuer et non d’un « délai au maximum de six mois » invoqué par M. et Mme X qui ne correspond nullement, au demeurant, aux dispositions de l’article 2239.
L’action introduite par M. et Mme Y sera en conséquence jugée recevable comme non prescrite.
— Sur la demande principale en garantie des vices cachés présentée par M. et Mme Y :
* Sur la responsabilité de M. et Mme X
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Concernant le système d’assainissement
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par M. D indique tout d’abord :
— que le système d’assainissement présente un mauvais fonctionnement au niveau de la tranchée drainante placée en sortie de fosse (auquel il a été remédié par un remplacement de la canalisation d’épandage par une canalisation d’évacuation) ainsi qu’au niveau du filtre horizontal placé en sortie de bac dégraisseur ;
— qu’il s’agit d’une installation vieillissante dont les filtres se sont obturés de façon normale, s’agissant d’une installation datant de plus de 40 ans ;
— que pour remédier à ces difficultés, les filtres ont été shuntés par l’ancien propriétaire pour obtenir l’évacuation des effluents de la fosse septique directement dans son terrain, et du bac dégraisseur directement vers le chemin communal, le tout dans le but d’éviter une intervention lourde d’entretien, voire de mise en conformité de l’installation avec les normes en vigueur ;
— le problème de la non-conformité du volume de la fosse aux spécifications contenues dans les documents fournis lors de la vente n’est pas le principal désordre concernant l’assainissement, lequel consiste en le défaut d’épandage correct décrit ci-dessus ;
— que ces désordres rendent l’assainissement non conforme à sa destination.
Ce mauvais fonctionnement doit être assimilé à un vice faisant obstacle à l’usage que M. et Mme Y pouvaient légitimement attendre du système d’assainissement et qui était antérieur à la vente selon les constations de l’expert, ce dernier précisant en outre que ces problèmes d’évacuation étaient invisibles au moment de celle-ci.
Si M. et Mme Y disposent bien, ainsi qu’il est souligné par M. et Mme X, de compétences professionnelles susceptibles de leur permettre d’apprécier la vétusté de l’installation concernée et d’envisager ses éventuelles conséquences sur le fonctionnement de celle-ci, les deux rapports du E établis en 2004 et 2008 décrivant un fonctionnement du système conforme à ses objectifs étaient de nature à les rassurer quant à l’absence d’anomalie et à les empêcher de supposer, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, qu’une réfection totale du réseau serait nécessaire à court terme.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le shuntage mis en oeuvre n’ait pas été visible sans mise au jour du réseau d’assainissement, ni que ces modifications n’aient pas été mentionnées à M. et Mme Y au moment de la vente, ce qui les empêchait d’autant de s’interroger quant à leur cause et à leur portée.
Le fait que M. et Mme X affirment avoir eux-mêmes ignoré l’existence de ces modifications et contestent a fortiori en être les auteurs est, d’une part, sujet à caution dans la mesure où ils indiquent par ailleurs avoir procédé à la mise en oeuvre d’une tranchée d’épandage à partir de la fosse septique en 2003, fosse qui comportait elle-même un shuntage relevé par l’expert judiciaire et, d’autre part, indifférent eu égard au mécanisme de la garantie des vices cachés, qui est l’accessoire de l’immeuble vendu et ne nécessite pas la caractérisation de la mauvaise foi des vendeurs.
L’expert judiciaire retient la somme de 17.304,45 euros pour estimer le coût des travaux de remise en état du système d’assainissement, sur la base du devis établi par les établissements Morel le 8 novembre 2012.
Concernant les fissures
L’existence de fissures tant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur n’est pas contestée.
M. D a établi en son rapport, lui-même basé sur celui qu’avait fourni la société ICSEO, que la cause principale des désordres était la sensibilité importante aux phénomènes de retrait des matériaux du site et localement à des gonflements, les fissurations étant ainsi causées par des mouvements de fondations liés au défaut d’ancrage de celles-ci dans des argiles plastiques sableuses à marneuses.
M. et Mme X ont confirmé devant l’expert judiciaire avoir fait réaliser par la société JD Construction, suivant devis du 28 mars 2007, des travaux destinés à reprendre des désordres dus à la sécheresse, et qu’aucun autre entrepreneur n’était intervenu sur la maison à cette fin.
M. D a constaté que ces travaux avaient été menés dans les règles de l’art et conformément aux dispositions contractuelles, mais aussi qu’en l’absence d’intervention de confortement des fondations, ils ne pouvaient en aucun cas prévenir l’apparition de nouveaux désordres.
Ainsi que l’a relevé M. D, M. et Mme X avaient forcément connaissance de la nécessité de
renforcer les fondations de la maison, puisqu’ils avaient fourni à la préfecture des devis en ce sens dans le but d’obtenir une subvention pour effectuer des travaux de reprise. Il a en revanche observé que M. et Mme Y, qui n’avaient pas été informés par leurs vendeurs de la survenance des fissures à la suite d’un épisode de sécheresse en 2003 ni du versement d’une indemnité pour favoriser la réalisation des travaux, n’auraient pu voir leur attention attirée par les traces des réparations effectuées, trop peu marquées aux yeux d’un observateur ne recherchant pas ce type de réparation. Il doit à ce titre être relevé que l’acte authentique de vente du 3 mars 2009 comporte, en son paragraphe « Etat des risques ' plan de prévention », une mention selon laquelle « l’immeuble n’a subi, à la connaissance du vendeur, aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité », ce qui ne peut s’interpréter que comme une affirmation mensongère au regard du courrier adressé le 30 novembre 2006 à M. et Mme X par la préfecture du Cher, les informant de l’allocation d’une aide exceptionnelle d’un montant de 12.105,38 euros afin de procéder aux travaux de réparation des dommages causés par la sécheresse de l’été 2003 dont le montant éligible était de 24.210 euros, somme que M. et Mme X ne nient pas avoir perçue. Les travaux confiés à la société JD Construction ont quant à eux été facturés à hauteur de 8.227,99 euros, montant caractérisant une intervention qui, si elle a été réalisée dans les règles de l’art, avait une finalité essentiellement esthétique et non structurelle.
En outre, l’expert judiciaire a souligné qu’au vu des devis produits par M. et Mme X auprès de la préfecture, les travaux exécutés auraient dû comprendre a minima le poste « Reprise sous 'uvre. Dégagement des fondations à la machine et creusement en dessous à la main par étape et calage en gros béton, sous réserve que le client fournisse les études nécessaires de terrain et ingénieur à béton par écrit. » du devis SACAP. Pour autant, la subvention versée à M. et Mme X n’a été utilisée par ceux-ci que pour diligenter des travaux de correction des fissures et non de reprise des défauts structurels affectant les fondations alors même qu’ils n’ignoraient pas qu’une intervention de ce dernier type était nécessaire.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, l’apparition de nouvelles fissures importantes a rendu nécessaire une intervention pour assurer la pérennisation de l’ouvrage qu’elle rend impropre à son usage en l’affectant dans sa structure même. Les fissures constatées par l’expert sont de nature à empêcher l’étanchéité à l’air et à l’eau de la maison, et un risque d’affaissement général de la bâtisse n’est pas exclu au vu de l’ampleur, de la persistance et de l’aggravation des dommages.
Il sera enfin précisé que M. D a expressément exclu tout impact de l’installation par M. et Mme Y d’une pompe à chaleur sur les désordres constatés.
L’existence d’un vice antérieur à la vente, qui a été caché aux acquéreurs par les vendeurs et qui rend la chose vendue impropre à sa destination est ainsi caractérisée, de même que la responsabilité de M. et Mme X.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de conforter les fondations de l’ouvrage et retenu un coût forfaitaire des travaux de reprise à hauteur de 75.000 euros TTC, somme qu’il a personnellement évaluée sur la base du coût moyen de traitement des fondations par injection de résines expansives et à défaut de production par M. et Mme Y de devis qu’il puisse juger recevable comme non surévalué.
* Sur les appels en garantie
A l’encontre du E
Aux termes de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales,
I. ' Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013,
un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. ' Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.
L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III. ' Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.
A la date des deux contrôles effectués par le E en 2004 et 2008 sur le système d’assainissement litigieux, les modalités de tels contrôles étaient déterminées par l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités des contrôles techniques exercés par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif. Cet texte prévoyait en son article 2 que le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d’assainissement non collectif comprend :
1. La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification peut être effectuée avant remblaiement ;
2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants :
— vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;
— vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
— vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux.
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ;
3. Dans le cas où la commune n’a pas décidé la prise en charge de leur entretien :
— la vérification de la réalisation périodique des vidanges ;
— dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l’entretien des dispositifs de dégraissage.
En l’espèce, la commune de Vignoux sur Barangeon souligne à juste titre que les deux contrôles litigieux se distinguent notamment des contrôles de conception, d’implantation et de bonne exécution en ce qu’ils s’exercent sur la base des documents et informations fournis par les propriétaires, sans qu’il soit jamais procédé dans ce cadre à un sondage aux fins de vérification de la conformité des ouvrages enterrés tels que les drains, filtres et, en l’occurrence, systèmes de shuntage destinés à évacuer les effluents. Il a été décrit précédemment que ces dispositifs de shuntage étaient précisément destinés à pallier les difficultés d’évacuation des effluents, ce qui a pu laisser supposer aux agents chargés d’exercer les contrôles visuels que l’installation se trouvait en bon état de fonctionnement et donc conforme à la réglementation, les parties défectueuses et colmatées étant de fait neutralisées.
Si M. et Mme X invoquent un manquement du E à ses obligations de professionnel dans l’exécution de la mission qui lui était confiée ainsi que ses devoirs de conseil et d’information, et notamment une négligence fautive dans le recueil des informations nécessaires « dès lors qu’un premier examen visuel lui permettait de détecter des anomalies par rapport aux documents et informations dont il pouvait d’ores et déjà disposer », il ne peut qu’être observé qu’ils s’abstiennent de préciser quelles anomalies du système d’assainissement auraient selon eux été détectables par le biais d’un simple examen visuel par les agents du E.
Aucun manquement fautif à ses obligations ne peut être caractérisé à l’encontre du E, ni par conséquent de lien de causalité avec le préjudice allégué par M. et Mme X. La demande de garantie formulée par ces derniers à l’encontre du E sera en conséquence rejetée.
A l’encontre de la société JD Construction
L’examen du devis établi le 28 mars 2007 par la société JD Construction pour un montant de 8.227,99 euros TTC révèle que les prestations qui lui avaient été commandées consistaient pour l’essentiel en la reprise de multiples fissures (ouverture au burineur, mise en place d’épingles, rebouchage au mortier avec adjonction de sikalatex) et à des reprises d’enduit.
Il ne peut être de bonne foi soutenu que ce descriptif ait pu laisser croire même à des profanes que de tels travaux seraient susceptibles d’intervenir sur les causes des fissures. Il sera souligné à cet égard que le coût des travaux jugés éligibles à la subvention accordée à M. et Mme X par la préfecture du Cher à la suite de l’épisode de sécheresse de 2003 s’élevait à hauteur de 24.210 euros et comportait « le rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert » de l’immeuble, selon le courrier adressé aux appelants le 30 novembre 2006. La simple comparaison du devis établi par la société JD Constructions avec ce courrier ainsi qu’avec les devis émis par la SACAP pour un montant TTC de 41.250,50 euros et par l’entreprise Dubuget pour un montant TTC de 51.600,05 euros, tous deux produits auprès des services de la préfecture dans le cadre du dossier de subvention, permet de constater que les prestations considérées par ces trois entreprises étaient aussi distinctes en leur nature et en leur ampleur qu’en leur montant.
Par surcroît, il ne peut qu’être rappelé que l’expert judiciaire a relevé que les travaux de reprise des fissures commandés à la société JD Construction avait été exécutés dans les règles de l’art.
Il ne saurait ainsi être reproché à cette société de n’avoir ni préconisé ni exécuté d’intervention de confortement de la structure de l’immeuble à M. et Mme X, qui ne les lui avait nullement commandés et qui se trouvaient au demeurant déjà particulièrement avertis de la nécessité de procéder à la reprise des fondations par les deux entreprises qui avaient antérieurement établi des devis à leur demande.
A l’encontre de la société Camif Habitat et de la MAF, ès qualités d’assureur de la société CEH 18
La société Camif Habitat a fourni à M. et Mme Y une prestation dénommée « Réussir votre bilan avant achat », réalisée par la société CEH 18. Cette prestation, facturée à M. et Mme Y à hauteur de 150,50 euros, n’impliquait la remise d’aucun rapport écrit, ni la réalisation de sondages, de diagnostics techniques ou d’expertises techniques du bâtiment, mais se bornait simplement à les faire bénéficier d’une visite accompagnée par un professionnel maître d’oeuvre du bien dont ils envisageaient l’acquisition. La facture établie par la société Camif Habitat mentionne que ce « bilan avant achat » comprenait le « constat visuel de l’état apparent de l’existant de l’habitation avec avis sur les travaux qu’il est souhaitable d’entreprendre », ce qui doit s’interpréter comme une intervention particulièrement restreinte et superficielle, limitée à l’étude de l’apparence et des volumes de l’immeuble en vue de travaux d’aménagement sans impliquer d’examen approfondi de la structure.
M. D a précisé en son rapport d’expertise que le caractère extrêmement modeste des honoraires de la mission dévolue à la société CEH 18 n’avait pas pu lui permettre de procéder à un examen sérieux de l’ouvrage.
Aucun manquement à leur mission extrêmement circonscrite ne saurait ainsi être reprochée aux sociétés appelées en la cause par M. et Mme X sur ce fondement, d’autant qu’il doit être par surcroît rappelé que M. et Mme Y font remonter l’apparition des fissures à l’été 2009, alors que la prestation « Réussir votre bilan avant achat » a été facturée le 7 novembre 2008 et que les éléments photographiques produits par M. et Mme X, qui ne peuvent avoir date certaine, ne permettent pas de conclure à la visibilité de certaines fissures lors de la visite effectuée par le maître d’oeuvre en compagnie de M. et Mme Y.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de garantie formulées par M. et Mme X à l’encontre de la société JD Construction, de la société Camif Habitat et de la MAF es qualités d’assureur de la société CEH 18.
* Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Il ressort des articles 143 et suivants du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige
peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et non en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si M. et Mme Y invoquent l’aggravation du phénomène de fissuration affectant leur immeuble depuis le mois d’août 2015, il ne peut qu’être constaté, d’une part, qu’ils n’ont nullement formé en première instance de demande de complément d’expertise, alors même que l’audience au fond n’a eu lieu que le 3 octobre 2019 et qu’ils soutenaient déjà que l’implantation de micro-pieux serait plus adaptée que l’injection de résine préconisée par l’expert, d’autre part, qu’ils ont été autorisés le 3 février 2016 à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires au regard de cette aggravation et enfin, que cette aggravation a été prise en compte par le premier juge qui s’est estimé suffisamment éclairé par les éléments produits aux débats. Il doit en outre être observé que la demande formulée par M. et Mme Y tend, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire quant à la solution appropriée à apporter aux dommages subis )soit le traitement par injection de résine(, sans produire d’éléments suffisamment probants en ce sens, l’aggravation des fissures en l’absence de mise en oeuvre de la solution préconisée par l’expert n’étant pas de nature à remettre en cause son appréciation quant à la nature des mesures nécessaires.
La demande d’expertise présentée par M. et Mme Y sera en conséquence rejetée.
* Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme Y
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir pour base d’indemnisation les sommes mentionnées par M. D, à savoir :
17.304,45 euros au titre de la mise en conformité de l’installation d’assainissement,
75.000 euros pour les travaux de confortement des fondations, le devis Temsol relatif à un confortement par pose de micro-pieux ayant été jugé quelque peu surdimensionné par l’expert,
auxquelles viennent s’ajouter les sommes de 33.747,91 euros pour les travaux extérieurs de reprise des fissures (devis Coren du 2 décembre 2013) et de 10.650,65 euros pour les travaux intérieurs de reprise des fissures et revêtements (devis Boubat du 12 février 2020).
Il doit également être remarqué qu’il appartenait à M. et Mme Y, en leur qualité de propriétaires confrontés à l’aggravation des phénomènes de fissuration, de ne pas laisser cette situation dégénérer et de faire procéder aux travaux nécessaires, particulièrement à compter de la réalisation des constatations de l’expert judiciaire et y compris en sollicitant en justice l’octroi d’une provision à cette fin.
Il est en revanche approprié, eu égard au nombre d’années écoulées depuis le chiffrage de l’expert, d’indexer les montants retenus par celui-ci ainsi que le montant du devis Coren pour prendre en compte l’inflation subie depuis lors.
Le montant des travaux de reprise sera en conséquence fixé à hauteur de :
18.326 euros pour les travaux de mise en conformité du système d’assainissement,
79.430 euros pour les travaux de confortement,
35.687 pour les travaux extérieurs de reprise des fissures,
10.650,65 euros pour les travaux intérieurs.
Enfin, la survenance des fissurations et la prise de conscience des désordres existants dans les mois ayant suivi l’acquisition de la maison, et l’ampleur de leur aggravation entre la vente et le jugement au fond, le tout ayant mis en péril l’intégrité de la maison et laissé craindre son affaissement, ont causé à M. et Mme Y un trouble de jouissance dont il convient d’apprécier l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme globale de 144.093,65 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence M. et Mme X, qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions, à payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel :
— à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros,
— à la commune de Vignoux sur Barangeon, la MAF, la société Camif Habitat la somme de 2.000 euros chacune,
M. et Mme X seront en outre déboutés de leur propre demande formulée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme X, succombant en l’essentiel de leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel, Me Sandra Leblanc, Me Adrien-Charles Le Roy des Barres et la SCP Galut S T étant autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bourges en ce qu’il a condamné M. P X et Mme H X à verser à Mme J Y et de M. A Y la somme de 17.304,45 euros au titre de la remise en conformité de l’installation d’assainissement, la somme de 75.000 euros au titre des travaux de confortement des fondations et la somme de 20.000 euros au titre des dépenses induites par les désordres,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs réformés,
CONDAMNE M. G X et Mme H F épouse X à payer à M. A Y et Mme J Y la somme globale de 144.093,65 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. A Y et Mme J Y de leur demande d’expertise et de leurs demandes de garantie dirigée à l’encontre du E de la commune de Vignoux sur Barangeon, de la compagnie d’assurances MAF – Mutuelle des architectes français ès qualités d’assureur de la société CEH 18, de la SARL JD Construction et de la société Camif Habitat ;
CONDAMNE M. G X et Mme H F épouse X à payer à M. A Y et Mme J Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G X et Mme H F épouse X à payer à la commune de Vignoux sur Barangeon la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G X et Mme H F épouse X à payer à la société Camif Habitat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G X et Mme H F épouse X à payer à la compagnie d’assurances MAF – Mutuelle des architectes français la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. G X et Mme H F épouse X aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Sandra Leblanc, Me Adrien-Charles Le Roy des Barres et la SCP Galut S T, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la désion a été remise par le magitrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Salaire
- Militaire ·
- Chiropracteur ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Souffrances endurées
- Domicile ·
- Acte ·
- Election ·
- Square ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Site ·
- Dommages-intérêts
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Système de compensation ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Demande
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Vétérinaire ·
- Préjudice corporel ·
- Animaux ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Agression ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Caducité ·
- Congé pour reprise ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Consorts ·
- Titre exécutoire ·
- Juge
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Restitution ·
- Conservation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Service ·
- Enlèvement ·
- Revendication ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Qualités ·
- Solde ·
- Accord transactionnel ·
- Principal ·
- Ristourne ·
- Partie
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conseiller
- Successions ·
- Créance ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Décès ·
- Demande ·
- Service militaire ·
- Salaire minimum ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.