Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-23.592, Inédit
TCOM Paris 23 novembre 2018
>
CA Paris
Confirmation 19 septembre 2019
>
CASS
Rejet 25 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'article 407 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'article 407 n'était pas applicable car la caducité était fondée sur l'absence de la société Biscalux à l'audience, et que cette absence ne pouvait pas être justifiée par une erreur matérielle.

  • Rejeté
    Absence de délai pour demander la rétractation

    La cour a jugé que la demande de rétractation était irrecevable car elle avait été introduite quatorze mois après l'audience, dépassant le délai de quinze jours prévu par l'article 468.

Résumé par Doctrine IA

La société Biscalux, de droit luxembourgeois, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé irrecevable sa demande de rétractation d'un jugement de caducité concernant la cession de parts dans la société Cesar, en redressement judiciaire. Biscalux prétendait avoir été trompée sur la situation financière de Cesar au moment de l'acquisition et avait assigné Butler Capital Partners en résolution du protocole de cession. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la demande de rétractation, introduite quatorze mois après l'audience, était irrecevable selon l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit un délai de quinze jours pour invoquer un motif légitime d'absence à l'audience. La Cour a jugé que l'article 407 du même code, invoqué par Biscalux, n'était pas applicable car la caducité avait été prononcée sur la base des articles 468 et 469, suite à l'absence de Biscalux à une audience à laquelle elle était régulièrement convoquée. La Cour a également rejeté les autres branches du moyen, confirmant que la société Biscalux avait dépassé le délai légal pour contester la caducité et que la rétractation n'est pas une voie de recours ordinaire dont le délai démarre à la notification du jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Remarques sur la caducité des citationsAccès limité
Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.592
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.592
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2019, N° 18/28320
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351692
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200266
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-23.592, Inédit