Infirmation partielle 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 févr. 2009, n° 08/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/02920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NETMAN c/ SOCIETE ONET SERVICES |
Texte intégral
R.G. : 08/02920 – 08/02940
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 05 Juin 2008
APPELANTE :
SOCIETE NETMAN
XXX
BP.55
XXX
représentée par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau d’EVREUX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc POINTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2009 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Février 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexité, joint les n° 2920/08 et n° 2940/08.
Mme X a été embauchée le 21 mars 1974 en qualité d’agent de service par la société SOGENET aux droits de laquelle se trouve la société ONET. En dernier lieu, elle était contremaître. Elle était membre du comité d’entreprise et déléguée du personnel. La société ONET a perdu le marché SANOFI PASTEUR sur lequel travaillait Mme X, au profit de la société NETMAN, avec effet au 1er avril 2007. L’inspection du travail a, le 30 mars 2007, autorisé son transfert. La société NETMAN s’y est opposé et Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société NETMAN laquelle a mis en cause la société ONET SERVICE.
Par jugement du 5 juin 2008 cette juridiction a ainsi statué :
— ordonne la jonction des dossiers n° 07/00395 et 07/00288 ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société NETMAN à la date du prononcé du présent jugement le 5 juin 2008 ;
— condamne la société NETMAN à payer à Mme X les sommes de :
- 23.709,62 € à titre de rappel de salaires,
- 2.370,96 € à titre de congés payés y afférents,
- 2.011,72 € à titre de congés payés,
- 4.310,84 € à titre de préavis,
- 431,08 € au titre des congés payés y afférents,
- 14.656,85 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 64.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
— déboute les sociétés NETMAN et ONET SERVICES de leurs demandes ;
— ordonne à la société NETMAN de délivrer à Mme X l’ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformément à la présente décision ;
— fixe une astreinte globale de 10 € par jour de retard ;
— dit que cette astreinte débutera à compter du 30e jour suivant notification, qu’elle sera provisoire du 30e au 45e jour, qu’elle sera définitive ensuite. Le Conseil se réservant le droit de liquidation ;
— ordonne à la société NETMAN, en application de l’article L.1235-4 du Code de travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X du jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— condamne la société NETMAN aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier de justice en cas d’exécution forcée du présent jugement, en application des dispositions de l’article R. 1423-53 du Code de travail.
La société NETMAN a interjeté appel et sollicite de voir :
— infirmer le jugement ;
— constater que Mme X ne prouve pas avoir été affectée exclusivement au site SANOFI-VAL DE REUIL ;
— constater en outre que la société ONET a abusivement fait de la rétention d’information depuis la reprise du chantier par NETMAN le 16 juillet 2007 :
- en refusant de produire les pointages des heures de Mme X sur ledit site,
- en refusant de justifier les tâches accomplies par Mme X dans le cadre de son contrat de travail chez ONET depuis 2005,
- en refusant de produire le marché du site SANOFI-VAL DE REUIL,
— constater que les pièces adverses démontrent en partie l’affectation non exclusive sur le site SANOFI-VAL DE REUIL de Mme X ;
— constater que les pièces nouvelles produites devant la Cour suffiraient à démontrer que Mme X n’était certainement pas affectée exclusivement à un seul site, et notamment le site SANOFI-VAL DE REUIL ;
— dire que Mme X ne remplit pas les conditions de l’article 2 annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
— en conséquence, dire qu’il n’y avait pas lieu au transfert du contrat de travail de Mme X au sein de la société NETMAN ;
— dire que le seul employeur de Mme X est et demeure ONET ;
— en conséquence, la débouter de l’intégralité de l’ensemble de ses réclamations ;
— subsidiairement,
— constater que Mme X n’a jamais cessé de travailler au sein de la société ONET et que la résiliation demandée ne pourrait l’être qu’à l’égard d’ONET ;
— en conséquence, dire que Mme X ne peut prétendre au paiement par NETMAN des salaires à compter du mois d’avril 2007 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire ;
— constater que Mme X ne bénéficie plus de la protection en tant que salarié protégé, à compter du 2 octobre 2007 et la débouter de sa demande à ce titre ;
— constater que Mme X n’a jamais prouvé qu’elle bénéficiait d’un statut protecteur ni le cas échéant sur quelle période ;
— infiniment plus subsidiairement si la résiliation judiciaire était prononcée ;
— dire que la résiliation ne peut intervenir qu’au 2 avril 2007, date du refus de NETMAN et date de 'cessation’ (d’absence de poursuite) du contrat de travail ;
— dire que la résiliation ne saurait être prononcée aux torts exclusifs de la société NETMAN compte tenu des circonstances ;
— débouter Mme X de ses demandes, voire ramener à de plus justes proportions le montant des allocations qui lui seraient alloués en cas de résiliation judiciaire aux torts de NETMAN ;
— condamner Mme X au paiement de 1.000 € pour procédure abusive et 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ONET au paiement de 1.000 € pour procédure abusive et 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Mme X sollicite de voir :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 5 juin 2008 qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société NETMAN à effet à la date du prononcé du jugement ;
— réformer le jugement dont appel sur le montant du rappel de salaire dû à Mme X et congés payés afférents ;
— condamner la société NETMAN à lui payer :
- rappel de salaire pour la période comprise entre la date théorique de transfert de son contrat de travail et la date d’effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail : 30.175,88 €,
- congés payés afférents : 3.017,58 € ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— y ajoutant,
— condamner la société NETMAN à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La société ONET demande de voir :
— recevant la société ONET SERVICES SAS en son appel incident ;
— compte tenu de la décision non discutée de l’Inspecteur du Travail en date du 30 mars 2007, dire injustifié le refus de la société NETMAN de reprendre le contrat de travail de Mme X ;
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme X ;
— dire que la société NETMAN devra garantir la société ONET de l’intégralité des salaires versés à Mme X par la société ONET depuis le premier jour de la reprise du contrat de travail qui aurait dû intervenir jusqu’à la date effective de la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme X ;
— condamner par provision la société NETMAN à verser à la société ONET la somme de 82.236,53 € sauf à réduire ou à parfaire ;
— donner acte à la société ONET de ce qu’elle se réserve le droit de demander le complément de la somme lorsque les comptes pourront être définitivement arrêtés ;
— condamner la société NETMAN à payer à la société ONET la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société NETMAN aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que l’inspection du travail avait, après une enquête contradictoire, autorisé le transfert au sein de la société NETMAN de Mme X qui était affectée exclusivement au marché concerné.
La société NETMAN n’a pas repris la salariée comme elle y était tenue. Cependant ni l’accord du 29 mars 1990, ni les articles L.2314-28 et L 2324-26 du Code de travail ne prévoient le maintien du mandat des représentants du personnel lorsque le changement d’employeur résulte de la poursuite de la même activité par les entreprises qui ne sont successivement chargées. Il en résulte que le mandat du représentant du personnel dont le contrat de travail se poursuit avec le nouveau titulaire d’un marché par le seul effet de cet accord, prend fin au jour du changement d’employeur, en sorte qu’il ne bénéficie alors de la protection contre les licenciements que pendant les six mois suivant la disparition du mandat.
Mme X aurait dû être transférée le 1er avril 2007 et bénéficiait donc de la protection attachée à son mandat jusqu’au 1er octobre 2007. Il convient de lui allouer une somme de 12.932,52 € à titre de rappel de salaire.
Compte tenu de la gravité du manquement de la société NETMAN, le contrat de travail sera résilié aux torts de celle-ci à la date du 1er avril 2007.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, à sa rémunération et aux circonstances de la rupture, le montant des dommages-intérêts sera évalué à la somme de 50.000 €.
Les parties seront invitées à calculer l’indemnité de licenciement avec une date de résiliation du contrat de travail au 1er avril 2007.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur des intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les n° 2920/08 et 2940/08 ;
Confirme le jugement déféré sauf :
— sur le montant du rappel de salaire qui est réduit à 12.932,52 € et les congés payés afférents à 1.293,25 €,
— sur la date d’effet de la résiliation judiciaire qui est fixée au 1er avril 2007,
— sur le montant des dommages-intérêts qui est réduit à 50.000 €,
— sur le montant de l’indemnité de licenciement que les parties seront invitées à calculer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société NETMAN aux dépens.
Le greffier Le président
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