Annulation 26 mai 1976
Résumé de la juridiction
Requérante soutenant que la commission départementale de remembrement se fondant sur des indications cadastrales erronées, n’a pas inclus dans ses apports l’intégralité des parcelles dont l’intéressée se prétend propriétaire. L’appréciation du bien-fondé du moyen tiré du défaut d’équivalence soulève sur ce point une question de propriété dont il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître. Par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer sur le bien-fondé dudit moyen jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 26 mai 1976, n° 92889, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92889 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 1973 |
| Dispositif : | Evocation Annulation totale Sursis à statuernnulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:92889.19760526 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. ROBINEAU |
| Rapporteur public : | M. GALABERT |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la demoiselle clement z… , demeurant … a gap hautes-alpes , ladite requete eet ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 septembre 1973 et le 21 janvier 1974 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 27 juin 1973 par lequel le tribunal administratif de marseille, statuant sur sa demande dirigee contre une decision en date du 19 mars 1969 de la commission departementale de remembrement des hautes-alpes rejetant la reclamation presentee par la demoiselle x… contre les operations de remembrement de la commune de neffes hautes-alpes , a ordonne qu’il sera sursis a statuer jusqu’a ce que l’autorite judiciaire se soit prononcee sur la question de propriete des parcelles qu’elle revendique et a rejete les autres moyens de la demande, ensemble annuler pour exces de pouvoir la decision susmentionnee de la commission departementale de remembrement des hautes-alpes;
Vu le code rural; vu le code general des impots; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu’a l’appui de ses conclusions tendant a l’annulation de la decision de la commission departementale de remembrement des hautes-alpes en date du 19 mars 1969, la y… clement s’est fondee, notamment, dans son memoire en replique enregistre le 8 mai 1973 au greffe du tribunal administratif de marseille, sur deux erreurs qu’aurait commise ladite commission, l’une relative au classement de ses apports par valeur culturale, l’autre resultant de ce que les memes parcelles auraient ete evaluees differemment, tant en superficie qu’en nombre de points, selon qu’elles faisaient partie de ses apports ou de ses attributions; qu’il resulte de l’examen du jugement attaque que le tribunal administratif a omis de repondre a ces deux moyens, qui en outre ne sont pas analyses dans les visas; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de marseille est entache d’irregularite et doit etre annule;
Considerant qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par la demoiselle x… devant le tribunal administratif de marseille;
Sur le moyen tire d’un defaut de motivation de la decision de la commission departementale : considerant que dans le delai du recours contentieux la y… clement s’est bornee a critiquer la legalite interne de la decision attaquee; que le moyen tire de ce que la decision de la commission departementale serait entachee d’un defaut de motivation repose sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle formulee hors delai; que, des lors, ce moyen n’est pas recevable;
Sur le moyen tire de ce que les memes parcelles auraient ete evaluees differemment selon qu’elles font partie des apports ou des attributions : considerant que le moyen tire de ce que les memes parcelles auraient ete evaluees differemment selon qu’elles font partie des apports ou des attributions n’a pas ete soumis prealablement a l’examen de la commission departementale; que, par suite, il n’est pas recevable;
Sur le moyen tire de ce qu’une affirmation inexacte du geometre aurait induit la commission en erreur : considerant que si la demoiselle x… soutient que la commission departementale, en rejetant partiellement ses reclamations, a ete influencee par une affirmation inexacte du geometre selon laquelle son compte etait excedentaire de 50.000 points, elle ne produit aucun element preuve de nature a etablir le bien-fonde de ce moyen qui, des lors, ne saurait etre accueilli;
Sur le moyen tire d’une erreur de classement de six parcelles comprises dans ses apports : considerant que si la requerante soutient que six parcelles comprises dans ses apports ont ete classees en troisieme, quatrieme, sixieme et septieme categories de valeur culturale alors qu’elles auraient du relever de la premiere ou au moins de la deuxieme categorie du fait de leur parfait etat de culture et de la possibilite d’une irrigation gratuite par un canal lui appartenant, il ne ressort pas des pieces du dossier que l’appreciation de la commission departementale repose sur des faits materiellement inexacts ou est entachee d’une erreur manifeste;
Sur le moyen tire d’une violation de la regle d’equivalence : considerant qu’aux termes de l’article 21 du code rural : la nouvelle distribution a pour objet d’attribuer a chaque proprietaire dans chacune des categories une superficie de terre equivalente en valeur de productivite reelle a celle des terres possedees par lui dans le perimetre embrasse par le remembrement en tenant compte des conditions locales et deduction faite de la surface necessaire aux ouvrages collectifs ; qu’il ressort des pieces du dossier que le meme coefficient de reduction pour travaux collectifs a ete applique aux apports de tous les proprietaires concernes par le perimetre de remembrement de la commune de neffes;
Considerant que la y… clement qui, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, n’est pas recevable a soutenir que les memes parcelles auraient ete evaluees differemment selon qu’elles font partie de ses apports ou de ses attributions ne saurait, en tout etat de cause, faire grief a la commission departementale de n’avoir pas verifie l’exactitude des enonciations cadastrales relatives a ces parcelles;
Considerant que la regle d’equivalence en valeur de productivite reelle ne s’applique qu’a la comparaison des attributions et des apports reduits d’un meme proprietaire; que, des lors, la demoiselle x… ne saurait se prevaloir utilement pour critiquer la decision prise a son egard de ce que les attributions de certains proprietaires de la commune de neffes sont superieures a leurs apports reduits;
Mais considerant, que s’il ressort du proces-verbal de remembrement qu’en echange d’apports reduits evalues a 28.149.892 points, la requerante s’est vue attribuer des lots evalues a 27.935.200 points, celle-ci soutient que la commission departementale, se fondant sur des indications cadastrales erronees, n’a pas inclus dans ses apports l’integralite des parcelles b 378, b 498 et b 500 dont elle se pretend proprietaire; que l’appreciation du bien-fonde du moyen tire du defaut d’equivalence souleve sur ce point une question de propriete dont il n’appartient qu’a l’autorite judiciaire de connaitre; que, par suite, eu egard au caractere serieux de la contestation soulevee, il y a lieu pour le conseil d’etat de surseoir a statuer sur le bien-fonde dudit moyen jusqu’a ce que la juridiction competente se soit prononcee sur la question prejudicielle dont s’agit;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de marseille en date du 27 juin 1973 est annule. article 2 – il est sursis a statuer sur le moyen tire du defaut d’equivalence entre les apports et les attributions de la demoiselle x… jusqu’a ce que l’autorite judiciaire se soit prononcee sur la question de propriete relative aux parcelles b 378, b 498 et b 500. La demoiselle x… devra justifier dans le delai d’un mois, a compter de la notification de la presente decision, de ses diligences a saisir de la question dont s’agit la juridiction competente. article 3 – les autres moyens de la demande presentee par la demoiselle x… devant le tribunal administratif de marseille, et de la requete presentee devant le conseil d’etat, sont rejetes. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’agriculture.
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