Rejet 18 mars 1977
Annulation 27 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris : 1] La décision par laquelle le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris procède au retrait de la carte spéciale de remisier [RJ1] [RJ2] ; 2] La décision de la chambre de commerce de Paris rejetant une demande tendant à l’annulation de cette décision de retrait.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 mars 1977, n° 95511, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95511 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET Incompétence Renvoi Tribunal administratif Paris |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007647006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1977:95511.19770318 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Videau |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Parties : | MINISTRE DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE |
Texte intégral
Requete de la dame y…, tendant a l’annulation d’une decision du 26 avril 1974 de la chambre de commerce de paris se declarant incompetente pour statuer sur la demande de la requerante tendant a annuler les decisions des 12 et 29 mars 1974 du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agrees pres la bourse de commerce de paris lui retirant sa carte speciale de remisier, en semble a l’annulation desdites decisions et de la lettre du 26 avril 1974 par laquelle le ministre de l’industrie et du commerce a fait connaitre a la requerante qu’il lui appartenait de se pourvoir devant les tribunaux judiciaires ; vu la loi du 9 aout 1950 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les decrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions de la requete dirigees contre les decisions du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agrees pres la bourse de commerce de paris des 12 et 29 mars 1974 : considerant que si les decisions par lesquelles le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agrees pres la bourse de commerce de paris procede au retrait de la carte speciale de remisier habilitant son titulaire a recueillir, pour le compte d’un commissionnaire agree et avec l’accord de celui-ci, les ordres de la clientele, constituent des actes susceptibles d’etre deferes au juge de l’exces de pouvoir, les recours diriges contre de telles decisions n’entrent dans le champ d’application d’aucune disposition des decrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 qui ont fixe la competence du conseil d’etat en premier et dernier ressort ; que, des lors, il y a lieu, pour le conseil d’etat, par application de l’article 3 bis ajoute au decret du 28 novembre 1953 par le decret du 22 fevrier 1972, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de paris, competent pour y statuer en premier ressort ;
Sur les conclusions de la requete dirigees contre la decision de la chambre de commerce de paris, en date du 26 avril 1974 : cons. Qu’en application des dispositions de l’article 1er du decret du 28 novembre 1953, le conseil d’etat a cesse d’etre competent a compter du 1er janvier 1954 pour statuer sur les recours dont le contentieux lui a ete attribue notamment par un texte special ; qu’il suit de la que la competence qu’il tenait de l’article 15 de la loi du 9 aout 1950 pour statuer sur les recours introduits a l’encontre des decisions de la chambre de commerce de paris se prononcant sur les sanctions disciplinaires infligees par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agrees pres la bourse de commerce de paris a disparu et ne saurait, en tout etat de cause, justifier la saisine directe du conseil d’etat en l’espece ; cons. Que la requete de la dame meaux x… contre la decision de la chambre de commerce de paris du 26 avril 1974 rejetant sa demande tendant a l’annulation du retrait prononce par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agrees pres la bourse de commerce de paris de la carte speciale prevue par l’article 9 du reglement general des marches reglementes de ladite bourse de commerce dont la requerante etait titulaire, n’est pas au nombre de celles qu’il appartient au conseil d’etat en vertu des decrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 de connaitre en premier et dernier ressort ; que, des lors, il y a lieu pour le conseil d’etat, par application de l’article 3 bis ajoute au decret du 28 novembre 1953 par le decret du 22 fevrier 1972, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de paris, competent pour y statuer en premier ressort ;
Sur les conclusions de la requete dirigees contre la lettre du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, en date du 26 avril 1974 : cons. Qu’aux termes de l’article 3 du decret n 53-934 du 30 septembre 1953, dans sa redaction resultant de l’article 1er du decret n 72-143 du 22 fevrier 1972 : « lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le conseil d’etat ou un tribunal administratif ressortit a la competence de l’une de ces juridictions, celle d’entre elles qui en est saisie est competente, nonobstant les regles de repartition des competences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachees d’une irrecevabilite manifeste non susceptible d’ etre couverte en cours d’instance » ; cons. Que les conclusions dirigees contre la lettre en date du 26 avril 1974 par laquelle le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a fait connaitre a la dame y… qu’il lui appartenait de se pourvoir devant les tribunaux judiciaires, si elle n’estimait pas devoir accepter l’injonction du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agrees pres la bourse de commerce de paris de remettre la carte speciale prevue a l’article 9 du reglement general des marches reglementes de ladite bourse de commerce, dont elle etait titulaire, ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, il appartient au conseil d’etat de connaitre directement ; mais cons. Que cette lettre se borne a fournir a l’interessee certaines indications et ne peut etre regardee comme contenant une decision faisant grief susceptible d’etre deferee au juge de l’exces de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions susanalysees sont entachees d’une irrecevabilite manifeste non susceptible d’etre couverte en cours d’instance ; qu’il y a lieu pour le conseil d’etat d’en prononcer le rejet ; rejet en ce qui concerne la lettre du 26 avril 1974 ; renvoi ; depens mis a la charge de la requerante .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
- Loi n°50-921 du 9 août 1950
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