Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 13 mars 2019, N° 2016J345 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DJUMANDI c/ S.A.R.L. PROJTECH'REALISATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. CCT, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Juin 2021
N° RG 19/00699 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGP7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 13 Mars 2019, RG 2016J345
Appelante
S.A.R.L. DJUMANDI, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Véronique GIRAUDON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
SAS CCT venant aux droits de la société ALPES NIPPON, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me François D GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. EREALISATION, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est situé 50, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
M. Z X, demeurant […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 avril 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Djumandi est propriétaire d’un terrain à Megève sur lequel elle a fait construire un chalet destiné à la location para-hôtelière haut de gamme.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. Z X, assuré par la compagnie L’Auxiliaire, selon convention d’honoraires en date du 20 avril 2012, avec mission complète. Selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 8 octobre 2013, la société ERéalisation, assurée par la compagnie AXA France IARD, a remplacé M. X pour l’achèvement du chantier, ce dernier étant tombé malade.
La société Alpes Nippon, devenue depuis CCT, assurée par la compagnie GAN Assurances, exerçant à l’enseigne «Au Bois de Montagne», s’est vue confier le lot charpente et menuiseries intérieures et extérieures, selon devis du 16 octobre 2012.
A la demande du maître de l’ouvrage et pour des motifs esthétiques, les bois de charpente, ainsi que les bardages intérieurs et extérieurs, sont constitués de vieux bois fournis par la société CCT.
Le procès-verbal de réception des travaux avec mention de diverses réserves (sans lien avec le présent litige) est en date du 23 avril 2014.
Au mois de janvier 2015, la société Djumandi a signalé à la société CCT une fuite en toiture et la présence de poussières au droit de certains bois. En l’absence de réponse de l’entreprise, et ayant constaté la présence d’insectes xylophages dans les bois, la société Djumandi l’a faite assigner avec son assureur devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’expertise, lequel, par une ordonnance du 23 décembre 2015, a rejeté cette demande.
La société Djumandi a alors fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 25 mai 2016, ainsi qu’une expertise privée par M. B Y aux fins de recherche d’insectes xylophages. M. Y conclut à l’infestation des bois par des capricornes et préconise un traitement complet du chalet.
La société Djumandi a fait appel à M. C D qui a procédé au traitement des bois intérieurs au mois de juin 2016, pour un coût de 20.000 € HT. Un devis a été émis pour le traitement de l’avant-toit et des façades bois extérieures pour un montant de 31.515 € HT (34.666,50 € TTC).
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 18 novembre 2016, la société Djumandi a fait assigner la société CCT et la compagnie GAN Assurances devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme principale de 54.666,50 € sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le GAN a fait délivrer des appels en cause à M. Z X, la société ERéalisation et à la compagnie AXA France IARD, puis à la société L’Auxiliaire. Les affaires ont été jointes. M. X n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes en faisant valoir que le désordre n’est pas de nature décennale et qu’il n’y a pas de vice caché, les bois ayant été vendus expressément non traités, choix imposé par le maître de l’ouvrage, et sans faute commise par les intervenants.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a :
• constaté que la société Djumandi a accepté les risques de l’absence de traitement du bois utilisé pour la construction et l’agencement du chalet,
• constaté que M. X et la société ERéalisation, en leur qualité de maître d’oeuvre d’exécution, seront exonérés de toute responsabilité à l’endroit de la société Djumandi,
• débouté la société Djumandi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• débouté la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation et la compagnie AXA France IARD et la société L’Auxiliaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• condamné la société Djumandi aux entiers dépens,
• dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 avril 2019, la société Djumandi a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 mars 2021 et renvoyée à l’audience du 6 avril 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Djumandi demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 17092 et suivants du même code,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances (action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité),
• réformant le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal:
• dire et juger que la responsabilité décennale des sociétés CCT et ERéalisation ainsi que celle de M. X sont engagées,
• en conséquence, débouter les sociétés CCT, GAN et AXA de leur appel incident,
• condamner in solidum M. X, les sociétés CCT et ERéalisation ainsi que leurs assureurs respectifs, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de M. X, le GAN en qualité d’assureur de la société CCT, et la société AXA en qualité d’assureur de ERéalisation, à indemniser le préjudice subi par la société Djumandi du fait de la présence de capricornes dans les bois mis en oeuvre par la société CCT, soit la somme de 51.515 € HT correspondant au prix du traitement réalisé après coup,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres,
• dire et juger que M. X et les sociétés CCT et ERéalisation ont engagé leur responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, et pour avoir mis en oeuvre ou laisser mettre en oeuvre des bois non traités alors que les règles de l’art imposent cette obligation,
• en conséquence, condamner in solidum M. X, les sociétés CCT et ERéalisation ainsi que leurs assureurs respectifs, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de M. X, le GAN en qualité d’assureur de la société CCT, et la société AXA en qualité d’assureur de ERéalisation, à indemniser le préjudice subi par la société Djumandi du fait de la présence de capricornes dans les bois mis en oeuvre par la société CCT, soit la somme de 51.515 € HT correspondant au prix du traitement réalisé après coup,
• dans tous les cas, condamner les intimés in solidum à verser à la société Djumandi la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CCT demande en dernier lieu à la cour de :
Au principal,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il:
«Constate que la société Djumandi a accepté les risques de l’absence de traitement du bois utilisé pour la construction et l’agencement du chalet,
Déboute la société Djumandi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société Djumandi aux entiers dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision»
• réformer le jugement déféré en ce qu’il:
«Déboute la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation et la compagnie AXA France IARD et la société L’Auxiliaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions»
• condamner la société Djumandi à verser à la société CCT la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
• condamner la société Djumandi aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GAN Assurances demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1149, 1165, 1382 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants, 1792, 1792-6 du code civil,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Vu les articles 6,9, 325 et suivants, 331 et suivants, 367, 696 et suivants, 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
• déclarer l’appel principal interjeté par la société Djumandi et les appels incidents recevables mais mal fondés et les rejeter,
• rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions dirigées contre la société GAN Assurances, dans la mesure où ces garanties ne sont pas applicables dans le cadre de ce sinistre,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• condamner la société Djumandi ou qui mieux le devra, à payer à la société GAN Assurances la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Marie-Luce Balme, avocat au barreau de Chambéry, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si le jugement était réformé et que la garantie responsabilité civile décennale du GAN Assurances était, par impossible, mobilisée,
• dire et juger la société GAN Assurances recevable et bien fondée en son appel incident,
• réformer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la société GAN Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
• condamner in solidum M. X, la société L’Auxiliaire, la société ERéalisation, et la société AXA France IARD à relever et garantir la société GAN Assurances, de l’intégralité des condamnations de toutes natures qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Djumandi, et à titre subsidiaire à hauteur de 98 %,
• limiter la réparation du préjudice subi par la société Djumandi à la somme de 20'000 €, l’allocation de toute somme complémentaire étant injustifiée en fait comme en droit,
• condamner la société CCT à payer à la société GAN Assurances le montant de la franchise
prévue au contrat d’assurance qu’elle a souscrit,
• réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à la société Djumandi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeter la demande de la société AXA France IARD à l’encontre de la société GAN Assurances au titre des frais irrépétibles de première instance,
• condamner la société Djumandi ou qui mieux le devra, à payer à la société GAN Assurances la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Marie-Luce Balme, avocat au barreau de Chambéry, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société L’Auxiliaire demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil (article 1231-1 nouveau du code civil),
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveaux du code civil),
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Si par impossible le jugement devait être réformé,
A titre principal,
• constater que la garantie décennale n’est en l’espèce pas applicable au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
• débouter la société Djumandi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• débouter la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation et la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
• dire et juger que M. X n’engage pas sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil,
• dire et juger que le maître d’ouvrage a accepté les risques de l’absence de traitement du bois utilisé pour la construction et l’agencement du chalet,
• dire et juger que M. X, en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, sera exonéré de toute responsabilité à l’endroit de la société Djumandi,
• débouter la société Djumandi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• débouter la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation et la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de L’Auxiliaire,
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que les sociétés CCT et ERéalisation ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information,
• condamner in solidum la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la compagnie L’Auxiliaire de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de M. X,
• débouter la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation et la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• déclarer la franchise opposable à hauteur de 10 % du sinistre avec un maximum de 3048 €,
En tout état de cause,
• condamner la société Djumandi, ou à défaut et in solidum, la société CCT, la compagnie GAN Assurances, la société ERéalisation, la compagnie AXA France IARD à devoir payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes, en les mêmes formes aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA France IARD demande en dernier lieu à la cour de :
• dire et juger que les garanties de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société ERéalisation, ne sont pas mobilisables,
• prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la société Djumandi a accepté les risques de l’absence de traitement du bois utilisé pour la construction et l’agencement du chalet,
— constaté que M. X et la société ERéalisation, en leur qualité de maître d''uvre d’exécution, seront exonérés de toute responsabilité à l’endroit de la société Djumandi,
— débouté la société Djumandi de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté le GAN Assurances, la société ERéalisation, la société CCT et L’Auxiliaire de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA France IARD,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’AXA France IARD de condamnation du GAN Assurances à lui payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
• condamner la société GAN Assurances à payer à la société AXA France IARD la somme de
1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
• condamner la société Djumandi à payer à la société AXA France IARD la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
• débouter la société Djumandi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
• dire et juger que les désordres invoqués par la société Djumandi incombent exclusivement à la société Alpes Nippon désormais dénommée société CCT, à concurrence de 90 % et à M. X à concurrence de 10 %,
• rejeter toute demande dirigée contre la compagnie AXA France IARD, et débouter en tout état de cause le GAN Assurances, la société ERéalisation, la société CCT et L’Auxiliaire de leur demande en garantie formée contre AXA France IARD,
• condamner en tant que de besoin le GAN Assurances et la compagnie L’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de M. X, à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
• débouter la société Djumandi de sa demande d’indemnisation en montant HT et la ramener en tout état de cause à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était prononcé une condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
• dire et juger la compagnie AXA France IARD fondée à opposer à la société ERéalisation et à la société Djumandi la franchise d’un montant de 2000 € à revaloriser.
La société ERéalisation a constitué avocat devant la cour et notifié des conclusions le 18 septembre 2019. Toutefois, à la date du présent arrêt la société ERéalisation n’a pas régularisé le timbre fiscal prévu par l’article 963 du code de procédure civile. Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.
M. Z X, maître d''uvre, n’a pas constitué avocat devant la cour. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et des intimés par des actes délivrés entre le 11 juin 2019 et le 2 décembre 2019. Ces actes ont été délivrés par dépôt à l’étude de huissier ou à une personne présente au domicile du destinataire, à l’exception d’un acte du 27 septembre 2019 délivré à sa personne.
MOTIFS ET DÉCISION
Les assureurs soutiennent que le procès-verbal de réception de l’ouvrage n’étant pas signé par les entreprises il ne peut valoir réception contradictoire.
Toutefois, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés et payés en totalité, même avec retard. Le procès-verbal de réception du 23 avril 2014 est signé par la société ERéalisation, maître d’oeuvre, et par le maître de l’ouvrage. Il n’est pas contesté par la société CCT, seule entreprise en cause, et la société Djumandi produit la convocation adressée aux entreprises le 16 avril 2014 par la société ERéalisation (pièce n° 18).
En conséquence il y a lieu de retenir que la réception des travaux est bien en date du 23 avril 2014.
1/ Sur la nature du désordre
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute commise par le constructeur et dont celui-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère aux travaux qu’il a réalisés.
En l’espèce, la société Djumandi soutient que l’infestation des bois du chalet par les capricornes étant généralisée, il y a nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage, sa solidité étant compromise.
La réalité et la gravité de l’infestation de l’ensemble du chalet par des insectes xylophage sont contestées par certains intimés, qui soutiennent que le rapport de M. Y ne leur est pas opposable.
Toutefois, si ce rapport a été établi à la demande de la société Djumandi seule, faute pour elle d’avoir pu obtenir la désignation d’un expert judiciaire, il a été amplement soumis au débat et est corroboré par d’autres éléments du dossier. En effet, M. Y a réalisé son examen en présence de l’huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 25 mai 2016. La société CCT, qui avait été conviée à y participer, ne s’y est pas présentée.
La lecture du procès-verbal de constat et du rapport de M. Y révèle que l’infestation du chalet par les capricornes est généralisée, touchant autant les parements intérieurs, que les planchers, mais aussi les poutres, à tous les étages et dans pratiquement toutes les pièces. L’huissier a pu entendre le bruit causé par les larves qui mangent le bois, y compris sans appareil, des orifices de galeries et la présence de poussière de bois ont également été constatés en de nombreux endroits, et plusieurs insectes adultes ont été trouvés.
Il convient de préciser que M. Y n’a pas procédé à la dépose de l’habillage et n’a examiné que les bois accessibles.
Ainsi, le désordre rend l’immeuble impropre à sa destination, dès lors qu’il est impossible d’occuper le chalet en présence d’une telle quantité d’insectes (bruit et poussière) et qu’en outre la solidité de l’immeuble est en cause, les planchers étant atteints. D’autres pièces de structure sont en outre susceptibles d’être touchées compte tenu du développement des insectes et de leur cycle de vie (à l’état de larves pendant trois à dix ans après la ponte dans le bois).
Il est prétendu par la compagnie L’Auxiliaire et par la compagnie GAN Assurances que le désordre aurait été apparent à la réception et préexistait à celle-ci.
Toutefois, si des éléments laissent en effet penser que les bois étaient infestés dès avant leur mise en oeuvre (voir ci-dessous), les trous de galeries apparents sur certaines planches, décelés par M. Y comme étant antérieurs à leur pose, sont peu nombreux et ne peuvent, à eux seuls, permettre de retenir que dès la réception le maître de l’ouvrage aurait eu conscience de l’infestation généralisée des bois posés. De plus, s’agissant de vieux bois, ce type d’imperfection n’est pas nécessairement liée, pour un profane, à une attaque actuelle d’insectes xylophages. Le désordre n’était donc pas apparent pour la société Djumandi.
Pour que la responsabilité décennale des constructeurs soit engagée, il faut que le désordre soit en lien direct avec les travaux qu’ils ont réalisés.
2/ Sur la responsabilité de la société CCT
Il n’est pas discutable que la société CCT, qui a fourni et posé l’intégralité des vieux bois concernés, est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Elle semble soutenir, ainsi que son assureur, qu’il y aurait eu distinctement un contrat de vente des vieux bois, puis un contrat de louage d’ouvrage pour leur mise en oeuvre. Toutefois ce point est contredit par les pièces produites aux débats puisque le devis de travaux est en date du 16 octobre 2012 (pièce n° 3 de l’appelante) et la facture de fourniture des vieux bois est en date du 27 novembre 2012. L’ensemble est donc constitutif d’un contrat de louage d’ouvrage avec fourniture de matériaux.
Pour échapper à la responsabilité décennale la société CCT et son assureur la compagnie GAN Assurances soutiennent que la société Djumandi aurait accepté le risque en commandant des vieux bois non traités.
Toutefois, une telle acceptation, à la supposer établie, n’est pas une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1792 du code civil. En effet, il est constant que c’est la société CCT qui a fourni les vieux bois non traités, de sorte que l’absence de traitement ne lui est pas étrangère, étant en outre souligné qu’elle ne justifie d’aucun avertissement donné au maître de l’ouvrage quant aux risques d’infestation par des insectes xylophages de tels bois en l’absence de traitement.
L’acceptation du risque alléguée n’est donc pas établie, la seule mention de l’absence de traitement sur les factures étant insuffisante pour caractériser une connaissance complète de ce risque par le maître de l’ouvrage non professionnel de la construction.
Sur ce point précis, il y a lieu d’écarter les allégations de la société CCT et de son assureur la compagnie GAN Assurances quant aux prétendues compétences de l’épouse du gérant de la société Djumandi, elle-même co-gérante d’une société «A Votre Service Pro» dont l’activité est le nettoyage du bâtiment et non la maîtrise d’oeuvre (pièce n° 4 de la société CCT).
Il est encore soutenu que l’origine des insectes est inconnue et pourrait être extérieure au chalet.
Toutefois les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une origine extérieure de l’infestation, et ce quand bien même la présence de capricornes aurait été constatée ailleurs à Megève.
Par ailleurs, compte tenu de la durée du cycle de vie des insectes, de trois à dix ans ainsi que l’indique M. Y, les larves de capricornes étaient probablement déjà présentes dans une partie au moins des bois livrés avant leur mise en oeuvre par la société CCT, le désordre ayant été constaté dès le mois de janvier 2015, soit moins d’un an après la réception de l’ouvrage. Ce point est corroboré par la constatation faite de la présence d’insectes adultes et surtout de galeries en surface révélées au sciage, donc avant sa mise en oeuvre, ce qui aurait dû attirer l’attention de l’entreprise.
Ainsi, la responsabilité décennale de la société CCT, dont les travaux sont affectés par le désordre, est nécessairement engagée, et elle est tenue d’indemniser la société Djumandi de l’intégralité du préjudice subi.
3/ Sur la responsabilité des maîtres d’oeuvre
La responsabilité décennale de M. X, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète et notamment de la consultation des entreprises et de la direction des travaux (pièce n° 1 de
l’appelante), est également engagée. En effet, le choix des matériaux était nécessairement fait avec son aval et il avait une parfaite connaissance de ce que les bois mis en oeuvre étaient anciens et non traités.
Il est soutenu que la société Djumandi aurait imposé au maître d’oeuvre le choix des matériaux en achetant directement les vieux bois à la société CCT. Toutefois il convient de rappeler que la convention d’honoraires entre M. X et la société Djumandi est en date du mois d’avril 2021, tandis que la facture de vieux bois est en date du 27 novembre 2012, alors le maître d’oeuvre était déjà en charge du projet. Au demeurant, M. X a bien été destinataire de la facture du 27 novembre 2012, puisque l’adresse mail de son cabinet y figure (pièce n° 5 de l’appelante). Sa responsabilité est donc engagée.
La compagnie L’Auxiliaire soutient qu’il n’est pas établi que l’absence de traitement préventif du bois est la cause du désordre, et rappelle que le traitement n’est pas obligatoire.
Il est bien entendu que la cause du désordre n’est pas l’absence de traitement des bois qui était connue de tous les intervenants, mais l’infestation de ces bois par les insectes, avant même leur mise en oeuvre, sans proposition ou exigence d’un traitement préventif par les professionnels. Le fait que le traitement des bois ne soit pas obligatoire est indifférent à la solution du litige.
Quant à la prétendue acceptation du risque par le maître de l’ouvrage il convient de se reporter aux motifs développés ci-dessus.
Concernant la société ERéalisation, si celle-ci n’est pas intervenue lors du choix des entreprises et des matériaux, pour autant elle était chargée du suivi de l’achèvement du chantier. La société CCT est encore intervenue pour poser des bois alors que la maîtrise d’oeuvre était déjà confiée à la société ERéalisation, de sorte que sa responsabilité décennale est aussi engagée.
4/ Sur le partage des responsabilités entre constructeurs
La société CCT, M. X et la société ERéalisation sont tenus ensemble pour la totalité du préjudice subi par la société Djumandi.
Ils disposent d’un recours entre eux sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), à condition d’établir les fautes commises engageant leur responsabilité.
La société CCT soutient qu’elle devrait être relevée et garantie en totalité par les maîtres d’oeuvre ayant elle-même complètement rempli son obligation d’information et devoir de conseil par la mention expresse de l’absence de traitement sur la facture du 27 novembre 2012.
Toutefois, cette seule mention est insuffisante pour établir qu’elle a complètement informé le maître de l’ouvrage des conséquences éventuelles de l’absence de traitement des vieux bois.
Le fait que le maître de l’ouvrage ait été accompagné d’un maître d’oeuvre est à cet égard indifférent dès lors que le contrat de louage d’ouvrage liait la société Djumandi à la société CCT, cette dernière était débitrice à l’égard de son cocontractant d’une obligation d’information et de conseil dont elle doit prouver qu’elle l’a remplie.
S’il est exact que la facture du 27 novembre 2012 mentionne «vente de vieux bois brossé on traité», pour autant cette seule mention n’informe pas le client des conséquences possibles de l’absence de traitement. La société CCT ne produit aucun autre document justifiant d’une information complète qu’elle aurait donnée à la société Djumandi, ni que celle-ci aurait expressément refusé, d’elle-même ou avec le concours de son maître d’oeuvre, un traitement préventif contre les insectes xylophages en raison de son coût.
Par ailleurs, il est établi que certains des bois qu’elle a sciés comportaient des galeries de larves, de sorte qu’elle aurait dû, de plus fort, avertir le maître de l’ouvrage et conseiller un traitement préventif, voire refuser de poser les bois sans traitement, ce qu’elle n’a pas fait. Sa responsabilité est donc déterminante dans l’apparition du désordre.
Concernant M. X, il est constant qu’il a guidé la société Djumandi dans le choix des matériaux et qu’il avait nécessairement connaissance de l’absence de traitement des vieux bois. Il n’est justifié d’aucun avertissement donné par le maître d’oeuvre sur ce point, ni que le maître de l’ouvrage ou l’entreprise lui aurait imposé ces matériaux.
La compagnie GAN Assurances soutient que le maître d’oeuvre aurait dû prévoir le traitement des bois après leur mise en oeuvre. Toutefois le traitement préventif est nécessairement réalisé avant la mise en oeuvre des bois puisque partie de ceux-ci (éléments de charpente notamment) sont inévitablement dissimulés après construction. Cet argument est donc totalement inopérant.
La responsabilité de M. X est donc importante, mais moindre que celle de la société CCT.
Enfin, concernant la société ERéalisation, sa responsabilité est nécessairement moindre puisqu’elle n’est intervenue qu’à compter du mois d’octobre 2013 alors que le chantier était déjà bien avancé. Toutefois elle a aussi eu connaissance de l’absence de traitement des vieux bois et n’a pas alerté le maître de l’ouvrage, ni sollicité d’explications de la part de la société CCT. Elle n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage à la réception sur les galeries d’insectes alors déjà visibles qu’un professionnel était en mesure de détecter, à l’inverse du maître de l’ouvrage non averti.
En conséquence, la responsabilité des trois intervenants dans la survenance des désordres sera répartie comme suit :
— 50 % à la charge de la société CCT,
— 40 % à la charge de M. X,
— 10 % à la charge de la société ERéalisation.
Il convient toutefois de souligner que ni la société CCT, ni M. X, qui ne comparaît pas, ni la société ERéalisation, dont les conclusions sont irrecevables, ne forment de demande tendant à être relevés et garantis par les autres intervenants, seuls leurs assureurs formant une telle demande.
5/ Sur le préjudice
La société Djumandi justifie avoir d’ores et déjà fait traiter l’intérieur du chalet pour un montant de 20.000 € HT (pièce n° 14), et produit un devis pour le traitement des parties extérieures pour un montant de 31.515 € HT (pièce n° 15).
Les intimés soutiennent que le traitement des bois extérieurs ne serait pas nécessaire puisque leur infestation n’a pas été constatée par M. Y.
L’appelante n’a pas répondu sur ce point, ses conclusions ne comportant au demeurant aucun développement sur le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Le rapport de M. Y ne fait en effet état d’aucune infestation des bois extérieurs, et ne préconise pas leur traitement.
Aussi, le préjudice subi par la société Djumandi est limité à la somme de 20.000 € HT correspondant à la facture du 29 juin 2016 de M. C D.
La société CCT, M. X et la société ERéalisation seront donc tenues in solidum au paiement de cette somme au profit de la société Djumandi.
6/ Sur les garanties des assureurs
La compagnie GAN Assurances ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société CCT, de sorte que la société Djumandi est bien fondée à obtenir sa condamnation, solidairement avec son assurée, au paiement du préjudice subi.
La compagnie L’Auxiliaire ne conteste pas plus être l’assureur de responsabilité décennale de M. X, de sorte que sa condamnation sera également prononcée au profit de la société Djumandi, solidairement avec son assuré.
La compagnie AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société ERéalisation, soutient pour sa part que sa garantie n’est pas acquise dès lors que la date d’ouverture du chantier est antérieure à l’intervention de son assurée.
La société ERéalisation a souscrit un contrat d’assurance le 11 mars 2013 auprès de la compagnie AXA France IARD.
Sur l’existence de la déclaration d’ouverture de chantier, même si ce document n’est pas produit aux débats, il n’est contesté par aucune des parties que le chantier a commencé en 2012 pour s’achever le 23 avril 2014, date du procès-verbal de réception.
La déclaration d’ouverture de chantier est donc nécessairement antérieure à la souscription du contrat d’assurance par la société ERéalisation. Toutefois, dans le cas d’une intervention en cours de chantier, il est de jurisprudence constante que la date à prendre en compte est celle du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré et non la DROC antérieure.
Or au jour de la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’achèvement du chalet de la société Djumandi, le 8 octobre 2013, le contrat d’assurance de la société ERéalisation était bien en cours, de sorte que la compagnie AXA France IARD ne peut contester devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale.
Toutes les contestations émises par les assureurs portant sur les garanties autres que décennale sont inopérantes, et la franchise ne peut être opposée au tiers lésé s’agissant d’une assurance obligatoire.
Les franchises contractuelles peuvent cependant être opposées aux assurés.
7/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Djumandi la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée de la société ERéalisation, faute pour elle d’avoir payé le timbre prévu par l’article 963 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 13 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le désordre affectant le chalet de la société Djumandi résultant de l’infestation des bois par des insectes xylophages est de nature décennale et engage la responsabilité de la société CCT, de M. Z X et de la société ERéalisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamne in solidum:
— la société CCT, solidairement avec son assureur la compagnie GAN Assurances,
— M. Z X, solidairement avec son assureur la compagnie L’Auxiliaire,
— la société ERéalisation, solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD,
à payer à la société Djumandi la somme de 20.000 € HT en réparation du préjudice subi,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs sont tenus du paiement de cette somme dans les proportions suivantes:
— 50 % à la charge de la société CCT,
— 40 % à la charge de M. Z X,
— 10 % à la charge de la société ERéalisation,
cette répartition étant applicable à leurs assureurs respectifs,
Condamne en conséquence in solidum :
— M. Z X, avec son assureur la compagnie L’Auxiliaire, et la société ERéalisation, avec son assureur la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie GAN Assurances à proportion de 50 % de la condamnation prononcée ci-dessus,
— la société CCT, avec son assureur la compagnie GAN Assurances, et la société ERéalisation, avec son assureur la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie L’Auxiliaire à concurrence de 60 % des condamnations prononcées ci-dessus,
— M. Z X, avec son assureur la compagnie L’Auxiliaire, et la société CCT, avec son assureur la compagnie GAN Assurances à relever et garantir la compagnie AXA France IARD à proportion de 90 % de la condamnation prononcée ci-dessus,
Dit que les assureurs sont fondés à opposer la franchise contractuelle à leurs assurés,
Déboute la société Djumandi du surplus de ses demandes,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne in solidum la société CCT, la compagnie GAN Assurances, M. Z X, la
compagnie L’Auxiliaire, la société ERéalisation, et la compagnie AXA France IARD à payer à société Djumandi la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société CCT, la compagnie GAN Assurances, M. Z X, la compagnie L’Auxiliaire, la société ERéalisation, et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 08 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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