Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/00699
TCOM Annecy 13 mars 2019
>
CA Chambéry
Infirmation 8 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Engagement de la responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que le désordre affectant le chalet est de nature décennale et engage la responsabilité des sociétés CCT, ERéalisation et M. Z X.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Djumandi la totalité des frais exposés, condamnant ainsi les intimés à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Djumandi, propriétaire d'un chalet à Megève, a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour des désordres liés à une infestation de capricornes dans les bois utilisés pour la construction. Elle invoque la responsabilité décennale des entreprises CCT et ERéalisation, ainsi que du maître d'œuvre M. X, et de leurs assureurs respectifs.

La cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant la nature décennale des désordres et la responsabilité des entreprises et du maître d'œuvre. La cour a condamné in solidum la société CCT, M. X et la société ERéalisation, ainsi que leurs assureurs, à indemniser la SARL Djumandi à hauteur de 20.000 € HT pour le traitement des bois intérieurs, rejetant la demande pour le traitement des bois extérieurs faute de preuve d'infestation.

La cour a réparti les responsabilités entre les constructeurs : 50% à la charge de la société CCT, 40% à la charge de M. X et 10% à la charge de la société ERéalisation, avec un recours entre eux basé sur leurs fautes respectives. Les assureurs sont tenus de garantir leurs assurés et peuvent opposer la franchise contractuelle à ces derniers.

La SARL Djumandi a également obtenu 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens, et les intimés ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/00699
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00699
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 13 mars 2019, N° 2016J345
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/00699