Rejet 22 octobre 1980
Résumé de la juridiction
L’attribution des chevrons qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle reste sans relation avec l’avancement de ces derniers et ne peut être assimilée à un avancement d’échelon. Elle n’a donc qu’un objet purement pécuniaire et ne peut créer au profit des intéressés de droits définitivement acquis. Par suite, le ministre compétent peut, malgré l’expiration du délai de recours contentieux, retirer une décision attribuant irrégulièrement un chevron.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 22 oct. 1980, n° 06506, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 06506 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007681525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:06506.19801022 |
Sur les parties
| Président : | M. Barjot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Delon |
| Rapporteur public : | M. J.F. Théry |
Texte intégral
E.L.m. vu la requete enregistree, le 11 mars 1977 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presentee pour m. X…, 1, place alphonse laveran a paris 5e et tendant a ce que le conseil d’etat annule une decision du 11 janvier 1977 par laquelle le ministre de la defense a retire les dispositions de sa decision du 24 fevrier 1975 attribuant a m. X… le 2e chevron du groupe hors echelle d du grade de medecin chef des services hors classe, 2e echelon, a compter du 1er janvier 1975 et, a compter du 1er avril 1975, le 3e chevron de ce groupe, ensemble, en tant que de besoin, la circulaire du ministre de la defense du 31 janvier 1977 ordonnant la regularisation financiere de la situation de certains medecins et pharmaciens chimistes des armees dans les groupes hors echelle, ainsi que la lettre du 11 fevrier 1977 demandant a m. Y… de 6.129 f ; vu la loi du 13 juillet 1972 ; vu le decret n 74-515 du 17 mai 1974 ; vu le decret n 75-64 du 30 janvier 1975 ; vu l’arrete du 29 aout 1957 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
C.H. considerant qu’aux termes de l’article 2, alinea 1er, de l’arrete du 29 aout 1957 relatif aux emplois superieurs de l’etat classes hors echelle, pris en application du decret n 57-177 du 16 fevrier 1957, les traitements afferents aux 2 eme et 3 eme chevrons des groupes hors echelle « sont attribues apres un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immediatement inferieur » ; considerant qu’il ressort des pieces du dossier que la decision du 24 fevrier 1975, du ministre de la defense, reclassant a compter du 1er janvier 1975 le medecin general x… au 2 eme echelon du grade de medecin chef des services hors classe, en application de l’article 34 du decret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des medecins des armees et des pharmaciens chimistes des armees, a reconnu a l’interesse droit a la remuneration afferente au 2 eme chevron du groupe hors echelle d a compter de la meme date et a celle afferente au 3 eme chevron a compter du 1er avril 1975 ; que le requerant n’ayant jamais percu le traitement correspondant au 1er chevron, cette decision est contraire aux dispositions de l’article 2 de l’arrete precite du 29 aout 1957 ;
Considerant que l’attribution des chevrons qui ont pour seul objet de determiner le traitement des fonctionnaires et militaires qui accedent aux emplois superieurs de l’etat classes hors echelle, reste sans relation avec l’avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut etre assimilee a un avancement d’echelon ; que les dispositions irregulieres de la decision du 24 fevrier 1975 n’avaient qu’un objet purement pecuniaire et ne presentaient pas le caractere de mesures relatives a la situation administrative du requerant ; que des lors, elles n’ont pu creer a son profit des droits definitivement acquis et qu’ainsi, contrairement a ce que soutient m. X…, le ministre de la defense a pu regulierement rapporter, par decision du 11 janvier 1977, les dispositions illegales de sa decision du 25 fevrier 1975 et reclamer au requerant, par lettre du 11 fevrier 1977, le reversement d’un trop-percu de 6.129 f du fait de ces dispositions illegales ; considerant enfin que la circulaire du 31 janvier 1977 du ministre de la defense, relative au reclassement des medecins et pharmaciens chimistes des armees dans les groupes hors echelle, qui n’a pas de caractere reglementaire, ne fait pas grief au requerant ; que les conclusions tendant a son annulation sont donc irrecevables ;
Decide : article 1er – la requete de m. X… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de la defense.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-515 du 15 mai 1974
- Décret n°75-64 du 30 janvier 1975
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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