Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 mai 2022, n° 19/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 2019, N° 16/01574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06930 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MT75
Société KEOLIS [Localité 2]
C/
[J]
Syndicat CGT DES TCL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 16/01574
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANTE :
Société KEOLIS [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[I] [V] [J]
né le 14 Juin 1972 à Casablanca
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002422 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Syndicat CGT DES TCL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [I] [V] [J] a été embauché par la société Keolis [Localité 2] à compter du 14 octobre 2003 en qualité de conducteur receveur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le salarié a été victime d’une agression physique par un voyageur le 12 avril 2012 et a été placé en arrêt de travail.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au terme d’un second avis rendu le 6 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [I] [V] [J] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Avis défavorable pour la reprise du travail au poste de conducteur receveur de bus y compris à temps partiel.
Inapte définitivement au poste de conducteur receveur de bus.
Contre-indication médicale à tout autre poste de travail de conduite et compris VL et aux postes de travail dits de sécurité.
Nécessité de poursuivre la prise en charge spécialisée psychiatrique.
La recherche de reclassement temporaire est recommandée sur poste sédentaire excluant le travail posté.
En cas de possibilité d’un poste de reclassement, une étude du dit poste est à prévoir'.
Après consultation des délégués du personnel qui ont refusé de se prononcer sur le reclassement du salarié, ce dernier a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 25 novembre 2014 rédigée ainsi : '(…) Nous sommes malheureusement, comme nous vous l’avons déjà indiqué, dans l’impossibilité de vous reclasser car il n’y a pas, ni dans l’entreprise ni dans le groupe auquel nous appartenons, d’emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper, compte-tenu de vos aptitudes médicales restantes et des précisions complémentaires vous concernant que nous apportait le médecin du travail.
C’est pourquoi, en raison de cette impossibilité de reclassement et après consultation des délégués du personnel, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail (…)'.
M. [I] [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 20 avril 2016.
Par jugement du 24 septembre 2019 le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— dit que la société Keolis [Localité 2] n’a pas respecté les obligations de reclassement de la société Keolis [Localité 2]
— condamné la société Keolis [Localité 2] à payer à M. [I] [V] [J] la somme de 30'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT des TCL
— rejeté la demande formée par le syndicat CGT des TCL tendant à l’octroi de dommages et intérêts
— condamné la société Keolis [Localité 2] à payer à M. [I] [V] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société Keolis [Localité 2] et celle du syndicat CGT des TCL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif
— condamné la société Keolis [Localité 2] aux dépens de la présente instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Keolis [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2019
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021 elle demande à la cour :
A titre principal
— de juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des TCL
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit et jugé que la société Keolis [Localité 2] n’a pas respecté l’obligation de reclassement de M. [J]
condamné la société Keolis [Localité 2] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 30'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens
déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT des TCL
ordonné l’exécution provisoire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande du syndicat CGT des TCL tendant à l’octroi de dommages-intérêts et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— de juger que la société Keolis [Localité 2] a respecté son obligation préalable de recherche de reclassement à l’égard de M. [J]
— de juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
— de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— de fixer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à M. [J] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15'252 euros
En tout état de cause :
— de condamner M. [J] à payer à la société Keolis [Localité 2] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel
— de condamner le syndicat CGT des TCL à payer à la société Keolis [Localité 2] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [I] [V] [J] et le syndicat CGT des TCL ont constitué avocat le 10 décembre 2019 mais n’ont pas conclu.
Le 22 septembre 2020, le conseiller dans la mise en état a constaté que la partie intimée et la partie intervenante n’avaient pas conclu dans le délai des articles 909 et 910 du code de procédure civile et a dit que leurs conclusions et pièces notifiées postérieurement à l’expiration de ce délai encouraient d’office l’irrecevabilité.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante et de ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT des TCL :
Selon l’article 554 du code de procédure civile : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
En l’espèce, le syndicat CGT des TCL, partie représentée en première instance, a constitué avocat en cause d’appel.
Cependant, ainsi que le soutient la société Keolis [Localité 2], dès lors que l’appel a été formé uniquement à l’encontre de M. [I] [V] [J], cette intervention volontaire n’est pas recevable en application des dispositions susvisées.
Sur le licenciement :
A titre liminaire, il est rappelé que la cour d’appel qui n’est pas régulièrement saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l’espèce, le jugement déféré a considéré que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour les motifs suivants : '(…) La juridiction prud’homale considère le comportement de l’employeur pour le moins ambivalent : tandis qu’il indiquait avoir procédé à des recherches de reclassement en prenant en compte les v’ux exprimés par le salarié quant aux restrictions géographiques, il a tout de même effectué des recherches de postes disponibles hors région lyonnaise, poste qu’il n’a pas proposé à M. [J].
En outre, les recherches doivent être d’autant plus approfondies eu égard de l’ancienneté du requérant et de la nature d’origine professionnelle de l’inaptitude. En l’état du dossier, les préconisations du médecin du travail limitaient l’inaptitude de manière définitive seulement aux postes de « conduite » et de « sécurité ».
L’employeur ne verse aucun élément attestant d’une démarche auprès de la médecine du travail sur les postes susceptibles d’être exercés par M. [J]. Il est également surprenant que la société Keolis ait procédé à la consultation des délégués du personnel, qui se sont d’ailleurs abstenus d’émettre un avis, le 30 octobre 2014 tandis que des réponses de divers établissements et filiales ont été reçues postérieurement. Enfin, la société fait partie du groupe Keolis, faisant partie de la SNCF et ayant comme filiale Effia qui exploite 360 parcs de stationnement. Il ressort de la lecture du registre unique du personnel pour la période de reclassement considérée, que la majorité des postes à pourvoir relevait de fonctions pour lesquelles M. [J] avait été déclaré inapte (conducteur receveur, conducteur tramway) mais que des postes pour lesquels une transformation ou adaptation aurait pu être effectuée, pouvait au moins être soumis à la médecine du travail pour vérifier leur compatibilité avec l’état de santé de l’intéressé, tels que ceux de technicien véhicules, mainteneur, agent information vente'.
La société Keolis [Localité 2] soutient qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et conteste les motifs du jugement.
Elle fait valoir :
— que la jurisprudence permet à l’employeur de circonscrire ses recherches de reclassement au périmètre désigné par le salarié et qu’en l’espèce, M. [I] [V] [J] a expressément entendu limiter sa zone géographique de reclassement à la ville de [Localité 2], sans diminution de sa rémunération
— qu’il n’existe pas d’obligation de recherche de reclassement renforcée au regard de l’ancienneté ou de l’origine professionnelle de l’inaptitude
— qu’aucun poste compatible avec les souhaits émis par le salarié et les restrictions du médecin du travail n’ayant pu être identifié, elle n’avait pas à interroger ce dernier sur des mesures de formation ou d’adaptation au poste
— qu’en matière de consultation des délégués du personnel, la seule obligation faite à l’employeur est de procéder à cette consultation après le constat d’inaptitude et avant que l’employeur ne propose un poste de reclassement au salarié ou n’engage la procédure de licenciement
— que le salarié ne verse aucun élément susceptible de justifier du périmètre du groupe à l’intérieur duquel il estime que les recherches de reclassement devaient être diligentées au regard du critère de permutabilité des différentes sociétés qu’il cite comme faisant partie du groupe Keolis et notamment la SNCF
— que les postes de mainteneur et de technicien de maintenance ne pouvaient lui être proposés dans la mesure où ces postes nécessitent un diplôme en mécanique pour lequel M. [I] [V] [J] ne dispose d’aucune formation
— que le poste d’agent d’information vente a été pourvu dans le cadre d’un CDD du 18 août 2014 au 20 novembre 2019, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude
— que l’analyse des recrutements concomitants et postérieurs au départ de M. [I] [V] [J] confirme le caractère exhaustif des recherches de reclassement effectuées.
Il appartient à l’employeur, qui peut effectivement tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il résulte de la fiche synoptique remplie par M. [I] [V] [J] avant l’entretien de reclassement :
— que ce dernier est titulaire d’un DUT confection textile et d’un baccalauréat en sciences, qu’il bénéficie d’expériences professionnelles dans le domaine de la manutention, dans plusieurs postes d’ouvrier et également de 'CR à [Localité 8]'
— qu’il déclare ne pas être prêt à accepter un poste de reclassement bénéficiant d’une rémunération inférieure
— qu’il déclare être mobile 'uniquement sur [Localité 2]'.
S’agissant du périmètre géographique des recherches de reclassement, le jugement déféré a justement relevé que l’employeur n’avait pas limité ses recherches de reclassement aux seules filiales situées à [Localité 2] puisqu’il a également interrogé Keolis [Localité 4], Keolis Nord Allier, Keolis [Localité 7], notamment.
De ce fait, la société Keolis [Localité 2] doit justifier de recherches loyales et sérieuses de reclassement au delà du périmètre géographique de la seule ville de [Localité 2].
Or, cette dernière, qui soutient avoir 'entrepris des recherches de reclassement au sein de son établissement, ainsi qu’auprès des filiales du groupe auquel elle appartient’ ne précise ni ne justifie du périmètre de ce groupe.
De ce fait, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a interrogé l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et ainsi, de ce qu’elle a ainsi satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que la société Keolis [Localité 2] n’a pas respecté l’obligation de reclassement de M. [I] [V] [J].
Réparant l’omission de statuer sur ce point, la cour dit que le licenciement de repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et ce quelle que soit la taille de l’entreprise et/ou l’ancienneté du salarié. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
En application de l’article L1226-16 du code du travail: 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'.
En l’espèce, les parties ne demandent pas la réintégration du salarié.
Le salaire moyen perçu par M. [I] [V] [J] au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant son accident du travail s’élève à 2 542 euros bruts, montant retenu par l’employeur.
En l’absence de justificatifs du préjudice subi, la cour condamne la société Keolis [Localité 2] à payer à M. [I] [V] [J] la somme de 30 504 euros de dommages et intérêts en application de l’article L1226-15 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Keolis [Localité 2] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Keolis [Localité 2] à verser à Maître Tabouzi la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Compte tenu des termes du présent arrêt, la société Keolis [Localité 2] sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat CGT des TCL ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société Keolis [Localité 2] à payer à M. [I] [V] [J] la somme de 30'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la société Keolis [Localité 2] à payer à M. [I] [V] [J] la somme de 30 504 euros de dommages et intérêts en application de l’article L1226-15 du code du travail ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
REJETTE les demandes présentées par la société Keolis [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Keolis [Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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