Irrecevabilité 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 févr. 2016, n° 14/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°67
R.G : 14/03889
C/
M. Z A
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Tasnime MOUSSADJY, Avocat, du Cabinet de Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS;
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES.
Par lettre portant la date d’expédition du 29 avril 2014, la société Ausy a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de Rennes (n° RG : F 12/00697) dans un litige l’opposant à M. Z A. Ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, comme étant tardif, et demandé à la cour de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile . La société Ausy s’en est rapportée à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la date de la notification du jugement ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Ausy a relevé appel le mardi 29 avril 2014 du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 24 mars 2014, qui lui a été notifié par lettre recommandée du 27 mars 2014 dont elle a signé l’accusé de réception le 28 mars 2014 ;
Considérant que l’appel interjeté par la société Ausy est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Ausy à l’encontre du jugement n° 14/56 du 24 mars 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes,
Condamne la société Ausy à payer à M. Z A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ausy aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame Guyonne Daniellou, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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