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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 13 févr. 2018, n° 2018L00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2018L00010 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 13 Février 2018
N° Minute : L OM00
N° PCL : 2016J00211
SARL NASEEB N° RG: 2018L00010
DEBITEUR
SARL […]
Enseigne : MAHARAJAH
RCS CANNES : […]
Représentant légal : M. B Y
Comparaissant en personne assisté de Me Joëlle FOLANT 1185 ch des […]
Mme RODO collaboratrice de Me C D, Mandataire Judiciaire
M. X collaborateur de la SCP G-A Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me Z A es-qualité d’Administrateur Judiciaire
Le Ministère public représenté par M. Thierry BONIFAY
Date des débats : 16 Janvier 2018 Délibéré annoncé au 13 Février 2018 Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bernard BORASCI, Président,
M. Laurent SEON, M. C BENOIT, Juges, assistés de
Mme E F Commis-Greffier de la SELAS Dany I J, Johan I J et H I J, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2018
La minute a été signée par M. Bernard BORASCI, Président du délibéré et Mme E F Commis-Greffier de la SELAS Dany I J, Johan I J et H I J, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 NOVEMBRE 2016 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la :
SARL […]
Enseigne : MAHARAJAH
activité : Snack salon de thé vente de plats à emporter dégustation café crêperie glacier brasserie restaurant bar traiteur
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : […] Représentant légal : M. B Y
Le Tribunal a désigné :
— M. Jean-Pierre ILMI, Juge Commissaire,
— Me C D, Mandataire Judiciaire
— SCP G-A Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me Z A Administrateur Judiciaire ;
K G-A Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me Z A a déposé le projet de plan prévu à l’article L. 626-2 du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le plan de sauvegarde ou, à défaut, sur le redressement judiciaire de l’entreprise sus désignée ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 16 Janvier 2018 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Monsieur Y nous indiqué que la procédure de sauvegarde était essentiellement liée à :
— Un contrôle URSSAF ayant donné lieu à un redressement de 67.114 € pour salarié non déclaré.
En conséquence de quoi la société a perdu le bénéfice des réductions dites Fillon (sur les bas salaires).
— la maladie de l’épouse du dirigeant puis de son décès, qui s’occupait notamment du côté administratif de la société NASEEB entrainant des dérives dans la gestion de la société.
Dans ces conditions, la société a rencontré des tensions de trésorerie de sorte qu’elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin de préserver son activité.
1- Situation arrêtée au 30/09/2017 (11 mois) :
30/09/2017 %
EN.EURO _ __| Chiffre d’Affaires 128418 | 100% Achats de Marchandises 26 094 MARGE COMMERCIALE. Re in ne 102 324 80% | Autres Achats et Charges externes 41 875 33% Dont Loyers 16 346 13% […] du personnel 53 251 41% EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 5330 | 4% Dotations aux amort. et prov. […] 94 _ RESULTAT NET COMPTABLE 837 1% CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 5231 €
L’exploitation de la société NASEEB ressort bénéficiaire sur la période d’observation.
La société nous a indiqué que le départ d’un salarié était intervenu courant décembre 2016 ce qui lui permettait de réaliser une économie mensuelle brute de 3.000 € et par conséquent de mieux maîtriser
ses frais de personnel qui se rapprochent désormais du ratio communément admis dans ce secteur d’activité (35 % du chiffre d’affaires).
Le résultat d’exploitation est néanmoins impacté par la comptabilisation de dotations aux amortissements à hauteur de (4 K€).
De sorte que retraitée de ces dotations, la société génère une capacité d’autofinancement de 5 K€ sur 11 mois.
Le passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève à 113.290,24 €. Le passif retenu par la société NASEEB s’élève à 64.291 €.
La société NASEEB propose d’apurer son passif retenu à hauteur de 64.291 € selon les modalités suivantes :
Observations de l’Administrateur Judiciaire : une coquille semble s’être glissée dans le projet de plan
de sauvegarde de la société NASEEB dans la mesure où les échéances de plan ne sont pas
mensuelles mais annuelles comme indiqué ci-dessous (paiement de la première annuité à la date
d’anniversaire ou encore provisionnement adaptée à la saisonnalité).
plan de sauvegarde conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce,
présentée) dans le cadre du délai imparti par la loi (1 mois) seront réputés avoir accepté cette proposition conformément à l’article L.626-5 du Code de Commerce :
Le projet de plan précise également que :
compte ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux fins de répartition annuelle,
Le provisionnement mensuel de l’échéance annuelle sera réalisé en tenant compte de la Saisonnalité de l’activité. La société provisionnera ainsi que la période de :
— octobre à février : 6 % par mois de l’échéance annuelle, – mars à septembre : 10 % par mois de l’échéance annuelle.
Pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l’objet d’une décision d’admission définitive au passif, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe,
Les créanciers ayant inclus dans leur déclaration des éléments ayant le caractère d’une clause pénale verront ces éléments écartés du bénéfice des versements par le Commissaire à l’Exécution du Plan, de sorte que toutes prétentions au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan,
En cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif.
S’agissant des prévisions d’exploitation
La société NASEEB nous a remis un compte de résultat prévisionnel d’exploitation sur 3 ans que nous reproduisons ci-après :
Soldes intermédiaires de gestion
EUR
2020
Marge globale 231175 75% 135000 75% 138825 Charges externes 46934 27% […] at taxes 2 162 1% 2162 1x 2z 162 Charges de personnel […] brut d’exploitation […] charges d’exploitation 6500 4% 6500 4% 6500 4% Résultat d’exploitation 10492 6% 14017 8% 17642 10% Résultat courant 10492 6%: […] sur les bénéfices 1160 1% 1689 1% 2 232 1%
Résuita 9332 5% […]
La société budgéte :
un chiffre d’affaires oscillant entre 174 K€ et 185 KE sur les trois prochaines années ce qu’elle a déjà été en mesure de réaliser par le passé et notamment sur l’exercice de 2015,
— une meilleure maîtrise de ses charges d’exploitation et notamment de ses charges de personnel qu’elle justifie par la réduction du personnel intervenue au cours de la période d’observation,
Au regard des résultats réalisés par la société sur 2016 et au cours de la période d’observation, les prévisionnels d’exploitation remis nous semblent optimiste dans la mesure où seul l’exercice de 2015 permet de constater un chiffre d’affaires proche de celui des prévisionnels remis. À l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la situation de la société NASEEB était impactée par :
— la désorganisation de la gestion administrative,
— le contrôle URSSAF qui a fait perdre à cette dernière le bénéfice des réductions dites « FILLON ».
De sorte qu’au cours de la période d’observation cette dernière s’est attachée à : – Maintenir la rentabilité de son activité,
— léorganiser sa gestion administrative et ainsi réduire ses charges d’exploitation pour les adapter au chiffre d’affaires,
— ne pas créer de dettes nouvelles,
— travailler sur son projet de plan de sauvegarde.
La société a ainsi pu proposer à la consultation des créanciers un projet de plan de sauvegarde qui apparaît adapté à sa capacité financière et qui a été accepté majoritairement par les créanciers.
Néanmoins, la viabilité du plan de Sauvegarde suppose que :
— la société NASEEB maintienne ses efforts pour réaliser les résultats budgétés dans le prévisionnel d’exploitation,
— le passif définitif ne soit pas supérieur à 80.000 €,
En l’état de ce qui précède, l’Administrateur Judiciaire n’est pas opposé au projet de plan de Sauvegarde présenté par la société NASEEB
Avis du Mandataire Judiciaire :
Les créanciers consultés ont adhéré à ce projet de plan de sauvegarde. Seule la Direction Générale des Finances Publiques a refusé la propositiion seulement 2,63 % du passif total.
Le passif initialement déclaré s’élevait à 113.290,94 €. Compte tenu des abandons de créances consentis par les créanciers suite aux contestations émises, le passif est d’ores et déjà ramené à la somme de 84.379,78 € soit des annuités de l’ordre de 8.377 € (hypothèse maximale).
En cas de rejet des créances contestées, les échéances annuelles seront de l’ordre de 7.490 € (hypothèse minimale).
L’achèvement de la procédure contradictoire devant M. le juge-commissaire permettra de fixer le montant définitif des dividendes du plan qui seront à verser.
S’agissant des résultats comptables de la période d’observation, la société NASEEB a réalisé un chiffre d’affaires de 128.418 € au 30 Septembre 2017 (sur 11 mois) et une CAF de 5.331 € Soit des résultats bénéficiaires.
Néanmoins, ceux-ci apparaissent encore insuffisants pour assurer le règlement des dividendes du plan qui seront compris entre 8.377 € et 7.490 €.
À ce jour, seuls les prévisionnels d’exploitation remis pour les trois prochains exercices permettent de le penser. || convient d’ajouter que ceux-ci semblent optimistes ; les chiffres d’affaires budgétés ne correspondant pas aux performances actuelles de l’entreprise.
S’agissant de l’absence de nouvel endettement, l’expert-comptable de la société a produit une attestation datée du 13 Novembre 2017 qu’il convient d’actualiser. De même, concernant la trésorerie disponible qui s’élevait au 30 Septembre 2017 à la somme de 17 K€.
Sous réserve de la production d’une attestation actualisée d’absence de nouvel endettement, le Mandataire Judiciaire ne s’oppose pas à l’arrêté de ce plan de sauvegarde.
Avis du Débiteur :
Me FOLANT demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de sauvegarde de la SARL NASEEB.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. Jean-Pierre ILMI, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par SARL NASEEB ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Parquet n’est pas opposé au projet de plan de sauvegarde.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que la situation arrêtée au 30 Septembre 2017, le chiffre d’affaires est égal
128.418 € pour un résultat net comptable de 837 € :
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de sauvegarde ;
Attendu que la SARL NASEEB produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de sauvegarde de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 64.291 euros, il Sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de Sauvegarde ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SARL NASEEB à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-19 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le projet de plan de Sauvegarde présenté par SARL NASEEB :
Nomme M. B Y comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me C D en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution :
Maintient M. Jean-Pierre ILMI en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me C D comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de SCP G-A Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me Z A 1 rue Alexandre Mari […] :
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 64.291 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente :
Fixe la durée du plan à 10 années ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit: 100 % sur 10 ans par annuités constantes ;
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de Commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Dit que le provisionnement mensuel de l’échéance annuelle se fera fonction de la Saisonnabilité de l’activité, et s’effectuera comme suit :
6 de l’échéance annuelle, par mois, d’octobre à février ;
10 % de l’échéance annuelle, par mois, de mars à septembre.
Dit que conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées dans les deux mois du jugement arrétant le plan :
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de 30 jours sur l’une des propositions ou ayant refusé la proposition verront leur créance apuré à hauteur de 100 % sur 10 ans ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrété ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure :
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce ou droit au bail appartenant à la SARL NASEEB, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article
L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de Commerce – et des Greffes de tout Tribunal compétent au cas d’établissement secondaire ;
Dit que la SARL NASEEB devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan Saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de Commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicitéprévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce :
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARL NASEEB à qui la présente décision profite.
[…]
NW
Mirie E F
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