Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2020, N° F19/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/02/2022
N° RG 21/00159 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6DO
MLB/LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 février 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHÂLONS EN CHAMPAGNE, section commerce (n° F 19/00013)
S.A.R.L. OKEANOS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, prise en la personne de Me Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001241 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS prise en la personne Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 20 mars 2012, la SARL Okeanos a embauché Madame X Y en qualité d’agent de service à hauteur de 34,64 heures de travail mensuel. Madame X Y était affectée sur le site KFC à Cormontreuil.
Suivant avenant en date du 23 avril 2014, son temps de travail mensuel a été porté à 43,33 heures.
De janvier à mars 2017, le salaire de base de Madame X Y était de 52 heures, réparties à hauteur de 8,66 heures au CDG de la Marne Reims et pour le surplus au sein de KFC Cormontreuil
Le 26 janvier 2017, la société KFC informait la SARL Okeanos qu’elle souhaitait mettre fin aux prestations de nettoyage le 31 mars 2017, notamment pour le restaurant KFC de Cormontreuil.
La SARL Okeanos remettait à Madame X Y un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 mars 2017, aux termes duquel la nouvelle mensualisation était ramenée à 8,66 heures au sein du CDG de la Marne Reims à compter du 1er avril 2017.
Par courrier du 3 avril 2017, Madame X Y informait la SARL Okeanos qu’elle n’acceptait pas les modifications de son contrat pour une raison économique, demandant de garder son contrat sur la base de 52 heures.
Le 2 juin 2017, la SARL Okeanos lui répondait dans un courrier ayant pour objet 'modification du contrat de travail'.
Par lettre recommandée du 4 février 2019 avec accusé de réception du 8 février 2019, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et à obtenir les indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et un rappel de salaire.
Le 19 septembre 2019, la SARL Okeanos a licencié Madame X Y pour faute grave.
Par jugement en date du 6 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit que la SARL Okeanos a modifié gravement et unilatéralement le contrat de travail de Madame X Y relativement à la baisse du temps de travail, celle-ci ayant refusé expressément toute modification de son contrat,
- constaté que la SARL Okeanos a manqué gravement à ses obligations contractuelles envers Madame X Y en occultant le paiement d’une grande part de sa rémunération contractuelle,
en conséquence,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts exclusifs de la SARL Okeanos,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y prend effet à compter du 20 septembre 2019,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts de la SARL Okeanos produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, excepté l’irrégularité de procédure,
en conséquence,
- condamné la SARL Okeanos à payer à Madame X Y les sommes de :
. 1.055,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 105,56 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 880,80 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 12.812,56 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 1.281,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
. 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame X Y de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SARL Okeanos de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des salaires est de 542,03 euros,
- condamné la SARL Okeanos à délivrer à Madame X Y les documents de rupture conformes au jugement,
- assorti la remise des documents d’une astreinte de cinq euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la réception de la notification du jugement,
- condamné la SARL Okeanos aux dépens.
Le 1er février 2021, la SARL Okeanos a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 23 septembre 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X Y de ses demandes plus amples et contraires, de l’infirmer pour le surplus, de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 23 juin 2021, Madame X Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et sauf du chef du montant de l’astreinte.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Okeanos à lui payer les sommes de :
. 7.389,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
de porter le montant de l’astreinte à 50 euros par jour de retard et par document (documents de fin de contrat et dernier bulletin de salaire) passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt et de condamner la SARL Okeanos à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La SARL OKEANOS reproche aux premiers juges d’avoir accueilli Madame X Y en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, soutenant qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles et que le grief invoqué par la salariée ne satisfait ni à la condition de gravité ni à la condition d’actualité pour justifier une telle résiliation, alors que la salariée agit deux années après l’évolution contractuelle refusée.
Madame X Y réplique que les conditions pour le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sont réunies.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur requiert l’existence de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame X Y a été embauchée en contrat à temps partiel pour une durée mensuelle de 34,64 heures portées à 52 heures.
L’employeur justifie de la perte d’un chantier à compter du 1er avril 2017 sur lequel la salariée était affectée.
Il est indiqué aux termes du contrat de travail que l’horaire de travail peut être modifié dans cette hypothèse.
L’horaire de travail constituant un élément essentiel du contrat de travail, il ne peut toutefois être modifié qu’avec l’accord de la salariée ou que si l’employeur agit dans les conditions de l’article L.1222-6 du code du travail.
En l’espèce, la SARL OKEANOS a remis à la salariée un avenant modificatif à son contrat de travail à effet au 1er avril 2017, avec une durée de travail mensuelle ramenée à 8,66 heures, que la salariée a refusé de signer.
Puis, elle lui a adressé un courrier le 2 juin 2017, dans lequel elle écrivait qu’elle accusait réception de son refus de modification de son contrat de travail pour raison économique conformément à l’article L.1222-6 du code du travail et qu’afin de compenser la perte de salaire, elle lui avait proposé un nouveau chantier dans le même créneau horaire et dans le même périmètre kilométrique, à hauteur de 2,5 heures par semaine avec une possibilité d’augmentation rapide du nombre d’heures sur ce même site pour arriver à six heures par semaine et qu’elle lui avait fait part de son refus. Elle terminait en indiquant que dans le cas où elle maintiendrait sa position, elle serait dans l’obligation de prendre les décisions qui s’imposent.
En l’espèce, l’employeur, sans l’accord de la salariée et sans mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L.1222-6 du code du travail, a réduit la durée du travail à compter du 1er avril 2017, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail.
Une telle modification, nonobstant le refus exprimé par la salariée, a entraîné une minoration très importante du salaire et ce pendant de nombreux mois. Elle constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement doit dans ces conditions être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ce qu’il a dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé sa date d’effet au 20 septembre 2019.
- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL OKEANOS :
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement, lesquels ne sont pas contestés en leur montant.
Madame X Y demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.389,20 euros, tandis que la SARL OKEANOS s’oppose à toute demande sur ce fondement.
La SARL OKEANOS employant habituellement moins de 11 salariés et Madame X Y ayant une ancienneté de 7 ans en années complètes à la date du 20 septembre 2019, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire.
Madame X Y qui réclame l’équivalent de 14 mois de salaire, ne demande pas à la cour de procéder à une analyse in concreto de sa situation, permettant le cas échéant d’écarter l’application du barème.
Dans ces conditions, en l’absence de tout justificatif de la situation de la salariée, la SARL OKEANOS sera condamnée à lui payer la somme de 1.084,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier :
Les premiers juges ont débouté Madame X Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Une telle disposition doit être confirmée, dès lors que Madame X Y ne produit pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance, de pièces financières au soutien des préjudices allégués.
- Sur le rappel de salaire :
Les premiers juges ont condamné la SARL Okeanos à payer à Madame X Y la somme de 12.812,56 euros bruts, outre les congés payés y afférents, correspondant à la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un horaire de travail de 52 heures par mois et ce qu’elle a perçu, dans la limite toutefois de la demande formulée par la salariée.
La SARL Okeanos conclut à l’infirmation d’une telle disposition, aux motifs que Madame X Y n’a pas respecté ses directives en refusant la proposition qui lui avait été faite d’aller travailler sur un autre chantier et qu’elle n’établit pas être restée à sa disposition du 1er avril 2017 au 19 septembre 2019.
La salariée était fondée à refuser la proposition de modification de la durée du temps de travail, élément essentiel de son contrat de travail, qui ne lui a pas été faite au surplus dans les formes de l’article L.1222-6 du code du travail. La SARL Okeanos entend vainement se prévaloir du refus d’une nouvelle proposition de chantier qui ne portait que sur 2,5 heures de travail par semaine.
Face à ce refus et en l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement par la SARL Okeanos, le contrat de travail devait se poursuivre dans les conditions antérieures.
Madame X Y est dans ces conditions, et sans qu’elle ait à établir qu’elle est restée à la disposition de son employeur, bien-fondée en sa demande de rappel de salaire.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de la SARL Okeanos à ce titre.
*********
Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat. Il y a lieu en outre d’enjoindre à la SARL Okeanos de remettre à Madame X A le dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la SARL Okeanos.
La SARL Okeanos doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Madame X Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf du chef de l’astreinte et sauf du chef de l’indemnité de procédure allouée à Madame X Y ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Okeanos à payer à Madame X Y la somme de 1.084,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SARL Okeanos de remettre à Madame X Y le dernier bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents de fin de contrat et du chef de la remise du dernier bulletin de paie ;
Déboute Madame X Y de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute la SARL Okeanos de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Okeanos aux dépens d’appel.
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