Annulation 19 mai 1983
Résumé de la juridiction
[1] Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1976 que le décret créant une réserve naturelle ne peut légalement apporter de modification importante aux sujétions ou interdictions figurant dans le projet soumis à l’enquête publique. Projet de décret de création d’une réserve naturelle soumis à l’enquête publique prévoyant que la chasse resterait autorisée ; le décret créant la réserve n’y ayant autorisé que la chasse au sanglier, il apporte au droit de chasse une restriction importante qui ne figurait pas dans le projet soumis à l’enquête publique. Annulation des dispositions du décret restreignant le droit de chasse [1]. [2] En interdisant de camper ou de bivouaquer sur tout le territoire concerné en dehors des quatre terrains de camping existants et de deux aires de bivouac, le décret créant une réserve naturelle a légalement édicté une mesure de protection de la nature en application de la loi du 10 juillet 1976, et n’a pas créé entre les différentes formes de camping de discrimination qui ne soit justifiée par les nécessités de cette protection.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 19 mai 1983, n° 23127 23181 23182, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 23127 23181 23182 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007686926 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bechtel |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Requêtes n° 23.127, 23.181, 23.182, du Club sportif et familial de la Fève et autre tendant à :
l’annulation de l’article 12 du décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche, ainsi que les dispositions relatives à la chasse contenues dans ledit décrtet ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; le décret du 25 novembre 1977 pris pour son application ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur la légalité des articles 3 et 6 du décret du 14 janvier 1980 créant la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche : Cons. qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles « le dossier soumis aux consultations et à l’enquête publique doit comprendre : … l’indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve » ; qu’il résulte de cette disposition que le décret créant une réserve naturelle ne peut légalement apporter de modification importante aux sujétions ou interdictions figurant dans le projet soumis à l’enquête publique ;
Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que le projet de décret soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 mai au 16 juin 1978 prévoyait dans son article 4 que « l’exercice de la chasse sur tout le territoire de la réserve s’exerce conformément aux dispositions du livre 3e, titre 2 du code rural » ; que la note de présentation jointe audit projet précisait d’ailleurs expressément que la chasse resterait autorisée ; que l’article 3-2° du décret attaqué comporte l’interdiction de blesser ou de tirer des animaux non domestiques « sauf dans le cas prévu à l’article 6 relatif à la chasse » ; lequel n’autorise dans la réserve que la chasse au sanglier ; qu’ainsi le décret créant la réserve apporte au droit de chasse une restriction importante qui ne figurait pas dans le projet soumis à l’enquête publique ; qu’il suit de là que le syndicat de défense des propriétaires des gorges de l’Ardèche et M. X…, agissant comme mandataire des associations communales de chasse agréées de Bidon, Saint-Remèze et Saint-Martin d’Ardèche ainsi que des sociétés de chasse d’Aigueze et de Le Garn, lesquelles sont recevables à déférer au juge administratif toute mesure restreignant le droit de chasse sur le territoire des communes concernées, sont fondés à demander l’annulation de ses articles 3 et 6, dont résulte ladite interdiction ;
Sur la légalité de l’article 12 du même décret : Cons. d’une part que le projet soumis à la consultation des conseils municipaux et à l’enquête prévoyait l’interdiction dans la réserve du « campement avec une tente dans un véhicule, dans une caravane ou dans tout autre abri, le bivouac et toute autre forme d’hébergement » ; que ces dispositions ont été reprises à l’article 12 du décret attaqué ; qu’ainsi le syndicat de défense des propriétaires des gorges de l’Ardèche n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris sur ce point sur une procédure irrégulière ;
Cons. d’autre part qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’en interdisant de camper ou de bivouaquer sur tout le territoire concerné en dehors des quatre terrains de camping existants et de deux aires de bivouac, le décret attaqué a légalement édicté une mesure de protection de la nature, en application de la loi du 10 juillet 1976 ; que cette mesure ne créé pas entre les différentes formes de camping de discrimination qui ne soit justifiée par les nécessités de cette protection ; que le syndicat de défense des propriétaires et le Club sportif et familial de la Fève ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de ces dispositions réglementaires nouvelles légalement prises, de droits acquis à la pratique du camping sur des propriétés privées ;
annulation des articles 3 et 6 du décret du 14 janvier 1980 en tant qu’ils restreignent le droit de chasse dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Rapp. Ass., Roux et autres, 29 juin 1973, p. 447.
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