Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 févr. 2022, n° 18/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 mars 2018, N° 17/00075 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IM/PC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00400 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG 17/00075
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me DAT, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X était embauchée le 15 juillet 2008 par la Banque Populaire du Sud en qualité de technicienne des métiers par contrat à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2009 elle était promue au poste de technicienne des métiers niveau C pour un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 538,46 €.
La salariée était placée en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2014 jusqu’au 17 mai 2015.
Au terme de deux visites médicales en date du 20 mai et du 22 juin 2015, le médecin du travail rendait l’avis d’inaptitude suivant: ' inapte au poste; apte à un autre poste sans contact avec la clientèle'.
Par lettre du 8 août 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 3 septembre 2015 en ces termes:
«'('/…) Le 22 juin 2015, la médecine du travail confirmait votre inaptitude dans le cadre de la deuxième visite médicale instituée par l’article R 4624-31 du code du travail en ces termes 'inapte au poste, apte à un autre au siège sans contact avec la clientèle'
Nous avons oeuvré à la recherche d’un reclassement au sein de notre banque en étudiant toute possibilité d’affectation sur un poste compatible avec les préconisations de la médecin du travail au besoin en l’adaptant ou en l’aménageant au regard des horaires de travail. Cependant, nos recherches n’ont pu aboutir et nous ne disposons d’aucune possibilité de reclassement conforme aux préconisations de la médecine du travail.
Nous vous informons que nous avons également recherché dans le groupe BPCE toute autre opportunité de reclassement mais que cette démarche n’a pu déboucher sur une proposition de poste.
Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement avec effet à la première présentation de cette lettre(…/…)
Contestant son licenciement , par requête du 9 mars 2017, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 19 mars 2018, la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2018, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de condamner la Sa Banque Populaire du Sud à lui payer les sommes de 42 092,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu’aucune recherche sérieuse de reclassement n’a été faite par l’employeur qui s’est contenté d’envoyer une lettre type aux différents établissements et n’a pas cherché à aménager un poste pour répondre aux préconisations du médecin du travail.
Elle affirme qu’elle aurait pu occuper un emploi avec uniquement un contact téléphonique avec la clientèle, que le groupe compte plusieurs postes compatibles avec son état de santé et qu’elle aurait pu être reclassée au siège de l’entreprise.
Elle ajoute qu’un poste d’assistante réseau s’est libéré fin août 2015 et ne lui a pas été proposé , que de même plusieurs postes d’employée de gestion de carrières étaient disponibles.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018, la banque populaire conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance, qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant à l’intérieur du groupe les postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et en adressant pas moins de 133 courriels aux agences du groupe mais qu’aucun poste n’était disponible
Elle expose que le coeur du métier consiste a recevoir la clientèle et que Mme X, comme en atteste son curriculum vitae, a occupé uniquement des postes en relation avec la clientèle. Elle ajoute que les postes d’assistant contrôleur et de conseiller emploi carrières ne correspondaient pas aux compétences de la salariée et qu’aucun poste d’assistante réseau ne s’est libéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En application de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment
o c c u p é , a u b e s o i n p a r l a m i s e e n ' u v r e d e m e s u r e s t e l l e s q u e m u t a t i o n s , transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas appartenir à un groupe et s’il a adressé une lettre type à différentes agences, accompagnée du curriculum vitae de la salariée, il ne démontre pas avoir cherché un poste au siège de la société conformément aux préconisations du médecin du travail, ni même l’absence de poste disponible au siège.
Par ailleurs, s’il est exact que le métier de la banque implique une relation avec la clientèle, l’employeur n’a pas tenté d’aménager le poste de la salariée en envisageant un contact uniquement téléphonique avec la clientèle comme le souhaitait la salariée et n’a pas soumis cette proposition à l’avis du médecin du travail.
En outre, toutes les agences comportent nécessairement une partie administrative (ressources humaines, comptabilité , secrétariat) et l’employeur ne démontre pas qu’il a tenté de reclasser la salariée sur un tel poste malgré la taille du groupe qui nécessite de nombreux postes purement administratifs.
L’ensemble de ces éléments permet de constater qu’il n’y a pas eu de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En conséquence, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X âgée de 41 ans percevait un salaire de 1 538,46 € et avait une ancienneté de sept années. Elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle
La cour est en mesure d’évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 12 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 1 500€ au titre de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne rendu le 19 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sa Banque Populaire du Sud à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
-12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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