Rejet 22 mai 1908
Annulation 19 mai 1983
Résumé de la juridiction
Si les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958 donnent à la Confédération nationale du crédit mutuel les pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement du crédit mutuel, ces pouvoirs doivent cependant être conciliés avec la liberté des caisses de fixer leurs statuts dans le cadre des dispositions en vigueur, notamment de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Aucune disposition de ces textes ni aucun principe général du droit n’interdisant à une caisse de subordonner l’adhésion de ses membres à leur appartenance à une organisation professionnelle ou syndicale, la Confédération nationale du crédit mutuel a excédé ses pouvoirs en refusant d’inscrire sur la liste des caisses de crédit mutuel la caisse de crédit mutuel du syndicat chrétien des agents du Trésor, au motif que les statuts de cette caisse réservaient l’adhésion aux seuls membres de ce syndicat.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 19 mai 1983, n° 23082, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 23082 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007675477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1983:23082.19830519 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bonichot |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | Caisse de crédit mutuel des agents du trésor public |
Texte intégral
Requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du trésor public tendant à :
1° l’annulation du jugement du 4 décembre 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête contre une décision du 17 septembre 1969 de la Confédération nationale du Crédit mutuel refusant de l’inscrire sur la liste prévue à l’article 1er du décret du 25 novembre 1967 ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la mutualité ; l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 modifiée par le décret n° 64-613 du 3 août 1964 ; le décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris par la Caisse de crédit mutuel des agents du trésor public : Considérant que la décision par laquelle la confédération national du crédit mutuel refuse, en application de l’ordonnance du 16 octobre 1958 et du décret du 25 novembre 1967, d’inscrire un organisme sur la liste des caisses de crédit mutuel, est distincte de l'« agrément préalable » institué par le règlement intérieur de la confédération qui constitue une mesure préparatoire dans le cadre de l’instruction de la demande d’inscription ; que, dès lors, et en admettant même que la délibération du comité central de la confédération du 18 juin 1969 subordonnant l’agrément préalable de la caisse requérante à certaines conditions ait fait l’objet d’une modification de nature à faire courir le délai du recours contentieux, la décision du 17 septembre 1969 refusant l’inscription de la requérante sur la liste des caisses de crédit mutuel n’a pas le caractère d’une confirmation de la délibération relative à l’agrément préalable ; que la requête formée contre cette décision dans les deux mois de sa notification était dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu’aux termes de l’article 5-1° de l’ordonnance du 16 octobre 1958 : « les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par le titre V du code rural ou par les lois particulières comportant un contrôle de l’Etat sont soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles du présent article » ; qu’aux termes de l’article 5-2° de la même ordonnance : « Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre des finances » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 5, la confédération est chargée « de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel » ; que le décret du 25 novembre 1967 prévoit que la confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel lesquelles ne peuvent être inscrites que si elles remplissent les conditions posées par les articles 2 et 3 du même texte ;
Cons. que si ces dispositions donnent à la confédération nationale du crédit mutuel les pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement du crédit mutuel, ces pouvoirs doivent cependant être conciliés avec la liberté des caisses de fixer leurs statuts dans le cadre des dispositions en vigueur, notamment de la loi du 10 septembre 1947 ; qu’aucune disposition de ces textes ni aucun principe général du droit n’interdit à une caisse de subordonner l’adhésion de ses membres à leur appartenance à une organisation professionnelle ou syndicale ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’inscription sollicitée à la caisse de crédit mutuel du syndicat chrétien des agents du Trésor laquelle a, postérieurement à la décision attaquée modifié sa dénomination et ses statuts pour pouvoir obtenir l’inscription, la confédération nationale du crédit mutuel s’est fondée sur le motif que les statuts de cette caisse, produits à l’appui de la demande rejetée par la décision attaquée du 17 septembre 1969, réservaient l’adhésion aux seuls membres du syndicat chrétien du Trésor ; qu’elle a ainsi méconnu la liberté de la caisse de déterminer ses statuts et que la décision susvisée excède les pouvoirs que ladite confédération tient de l’ordonnance du 16 octobre 1958 ; qu’il suit de là que la caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la confédération nationale du crédit mutuel, en date du 17 septembre 1969 ;
annulation du jugement et de la décision .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes parafiscales -qualification de taxes parafiscales ·
- Régime financier et comptable -régime comptable ·
- Conformite au droit national -illégalité ·
- Autres institutions agricoles -o.n.i.c ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Illégalité du décret les instituant ·
- Validité des actes administratifs ·
- Perception de taxes parafiscales ·
- Notion d'établissement public ·
- Caractère de l'établissement ·
- Parafiscalite et redevances ·
- Contributions et taxes ·
- Établissements publics ·
- Institutions agricoles ·
- Taxes parafiscales ·
- Loi et règlement ·
- Régime juridique ·
- Textes fiscaux ·
- Agriculture ·
- Généralités ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- Recettes ·
- Céréale ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Loi organique ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Collectivités territoriales ·
- Profit ·
- Organisation du marché ·
- Alimentation animale
- Formes et contenu de la demande -conclusions irrecevables ·
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Redevances perçues par les agences financières de bassin ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Acte non détachable de la procédure d'imposition ·
- Régime financier et comptable -régime comptable ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Gestion de la ressource en eau ·
- Impositions de toute nature ·
- Parafiscalite et redevances ·
- Rj1 contributions et taxes ·
- Rj1 établissements publics ·
- Contributions et taxes ·
- Contentieux fiscal ·
- Questions communes ·
- Loi et règlement ·
- Régime juridique ·
- Rj1 compétence ·
- Généralités ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Caractère ·
- Recettes ·
- Rj1 eaux ·
- Redevance ·
- Agence ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Pollution ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Titre
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Formes et contenu de la demande -qualité du demandeur ·
- Autres règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Catégories de requerants -contributions et taxes ·
- Absence de qualité pour agir de la commune ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Autorités administratives de l'État ·
- Qualité pour agir de la commune ·
- Introduction de l'instance ·
- Contributions et taxes ·
- Absence d'intérêt ·
- Taxes assimilées ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Communes ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépassement ·
- Coefficient ·
- Participation ·
- Imposition ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- État ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- ,rj2 écoles maternelles et enfantines ·
- Établissements d'enseignement prives ·
- Accord de la commune ·
- Enseignement ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Classes ·
- Associations ·
- Commune ·
- Enseignement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- École privée ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Contrats
- Capacite pour recevoir des dons et legs -absence ·
- Association "les témoins de jéhovah en France" ·
- Caractère d'association cultuelle -absence ·
- "les témoins de jéhovah en France" ·
- Caractère d'association cultuelle ·
- Rj1 dons et legs ·
- Décret ·
- Associations cultuelles ·
- Legs ·
- Libéralité ·
- Cultes ·
- Don ·
- Tutelle administrative ·
- Association internationale ·
- Conseil d'etat ·
- Recours administratif
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Classes maternelles et enfantines des écoles publiques ·
- Obligation subordonnée à l'accord de la commune ·
- ,rj2 elèves non résidents des écoles publiques ·
- Obligation de prise en charge par la commune ·
- ,rj2 elèves ne résidant pas dans la commune ·
- Financement des dépenses de fonctionnement ·
- ,rj3 écoles maternelles et enfantines ·
- Établissements d'enseignement prives ·
- Finances, biens, contrats et marchés ·
- Classes maternelles et enfantines ·
- ,rj2 elèves non résidents ·
- Absence d'obligation ·
- Accord de la commune ·
- Finances communales ·
- Enseignement ·
- Dépenses ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Classes ·
- Commune ·
- Associations ·
- Enseignement public ·
- École primaire ·
- Élève ·
- Contrats ·
- Budget ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Situation aggravée par l'admission de l'appel principal ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Appel provoque -recevabilité ·
- Condition suffisante ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Département ·
- Intégrité ·
- Physique ·
- L'etat ·
- Enseignement technique ·
- Entreprise ·
- Prestation
- Extradition n'ayant pas été demandée dans un but politique ·
- Absence de violation -article 5 de la loi du 10 mars 1927 ·
- ,rj1,rj3 convention de genève sur le statut des réfugiés ·
- ,rj1 but politique poursuivi par l'État requérant ·
- ,rj1 principes généraux du droit de l'extradition ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- ,rj1,rj3 moyen tiré de la qualité de réfugié ·
- Article 1er f 2° de la convention de genève ·
- Légalité interne d'un décret d'extradition ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Rj1,rj3 droits civils et individuels ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Caractère politique de l'infraction ·
- Compétence de la cour de cassation ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj1 droits civils et individuels ·
- Étrangers, réfugiés, apatrides ·
- Pouvoirs du Conseil d'État ·
- ,rj1 décret d'extradition ·
- Absence de violation ·
- Absence d'atteinte ·
- Libertés publiques ·
- Cour de cassation ·
- Réfugiés -qualité ·
- Contentieux ·
- Extradition ·
- Compétence ·
- Décret ·
- Politique ·
- Arme ·
- Infraction ·
- Réfugiés ·
- Crime ·
- Convention de genève ·
- Accusation ·
- Conseil d'etat
- Règle applicable immédiatement aux instances en cours ·
- Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art ·
- Montant laissé à l'netière discrétion du juge ·
- Pouvoirs des juridictions -cour de cassation ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- 1015 du nouveau code de procédure civile] ·
- 628 du nouveau code de procédure civile] ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Règle applicable aux instances en cours ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Texte applicable -règles de procédure ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Égalité devant la justice -violation ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Procédure contradictoire préalable ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Indemnité devant être plafonnée ·
- Règles générales de procédure ·
- Principes généraux du droit ·
- Amende pour recours abusif ·
- Application dans le temps ·
- Amende civile [art ·
- Cour de cassation ·
- Loi et règlement ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Existence ·
- Violation ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Gouvernement ·
- Atteinte ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Caractère ·
- Amende civile ·
- Garantie ·
- Soutenir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1975 ·
- Réglementation administrative des activités économiques ·
- Moyens -moyen ne pouvant être utilement invoqué ·
- Agrément exclusif au profit du ramasseur ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Ramassage des huiles usagées [art ·
- Validité des actes administratifs ·
- 4 du décret du 21 novembre 1979] ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Modalités de la réglementation ·
- Ramassage des huiles usagées ·
- Agrement -agrément exclusif ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Rj1 communautés européennes ·
- Traités -traité de rome ·
- Accords internationaux ·
- Questions générales ·
- Contrôle restreint ·
- Contrôle du juge ·
- Loi et règlement ·
- Moyen inopérant ·
- Rj1 procédure ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Légalité ·
- Huile usagée ·
- Agrément ·
- Décret ·
- Élimination des déchets ·
- Environnement ·
- Terme ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Département ·
- Collecte
- Demande accompagnée des procès-verbaux des délibérations ·
- ,rj1 adoption ou modification du règlement intérieur ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Membre du bureau irrégulièrement élu ·
- Mention de la décision attaquée ·
- 42-i de la loi du 2 mars 1982] ·
- Élections au conseil général ·
- Organes elus du département ·
- Actes d'un conseil général ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesure d'ordre intérieur ·
- Formes de la requête ·
- Renvoi de la séance ·
- Mention suffisante ·
- Conseil général ·
- Délibérations ·
- Irrégularité ·
- Département ·
- Régularité ·
- Élections ·
- Procédure ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Règlement intérieur ·
- Election ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Actes administratifs ·
- Intervention ·
- Acte
- Responsabilité de l'État français à l'égard de la victime ·
- À la suite d'une mesure restrictive à l'exporation ·
- Victime d'une mesure restrictive à l'exportation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Prise dans un but d'intérêt général ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Préjudice anormal et spécial ·
- Responsabilité sans faute ·
- Communautés européennes ·
- 34 du traité de rome] ·
- Droit à réparation ·
- Le préjudice ·
- Compétence ·
- Réparation ·
- Fondement ·
- Commerce extérieur ·
- Exportation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Pomme de terre ·
- Intérêt ·
- Communauté économique européenne ·
- Visa ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.