Annulation 13 mai 1983
Résumé de la juridiction
[1], 14-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2 et 9 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux que si le législateur n’a expressément soumis à agrément que les exploitants d’installation de traitement de déchets et matériaux, il a donné au gouvernement le pouvoir d’organiser et de contrôler l’ensemble du processus d’élimination dont font partie, aux termes mêmes de l’article 2 de la loi, la collecte et le transport des matériaux afin d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixé, à savoir éviter toute atteinte à la santé des hommes et à l’environnement d’une part, faciliter la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie d’autre part. Eu égard à l’ensemble des pouvoirs dont la loi investit ainsi le gouvernement, et sans qu’y puisse faire obstacle le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 a pu légalement soumettre à agrément, accordé aux clauses et conditions d’un cahier des charges, l’activité de ramassage des huiles usagées et prévoir, afin de faciliter le contrôle de cette activité et d’assurer un ramassage exhaustif des huiles usagées, que le ramasseur agréé bénéficierait d’un droit exclusif de ramassage dans une zone géographique déterminée pendant une durée limitée.
Le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 21 novembre 1979 instituant un droit exclusif de ramassage des huiles usagées dans une zone géographique pour le ramasseur agréé méconnaîtraient les articles 34, 85 et 90 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne, ne peut être utilement invoqué dès lors que ces dispositions ont été prises sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux [1]. [2], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’examen des candidatures auquel se livre l’administration pour l’agrément du ramassage des huiles usagées prévu par les dispositions du décret du 21 novembre 1979.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 13 mai 1983, n° 37030, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37030 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007677112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1983:37030.19830513 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cazin d’Honincthun |
| Rapporteur public : | M. Robineau |
| Parties : | société Cieutat, société anonyme René Moline |
Texte intégral
Requête de la société anonyme René Moline tendant à :
1° l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1981, rejetant sa requête tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’environnement et du cadre de vie du 17 juin 1980, lui refusant l’agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Pyrénées-Atlantiques et accordant cet agrément à la société Cieutat ;
2° l’annulation des décisions du 17 juin 1980 ;
Vu le traité de Rome, notamment ses articles 34, 85 et 90 ; la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 9 et 20 ; la directive du conseil des communautés européennes en date du 16 juin 1975, concernant l’élimination des huiles usagées ; le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées et l’arrêté du même jour pris pour son application ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : Considérant qu’aux termes du 2° alinéa de l’article 5, du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, portant réglementation de la récupération des huiles usagées, « l’agrément du titulaire de l’autorisation de ramassage dans une zone est délivré pour trois ans maximum par arrêté du ministre chargé de l’environnement » ; qu’aux termes de l’article premier de l’arrêté du ministre de l’environnement et du cadre de vie, en date du 29 septembre 1978, publié au journal officiel du 3 octobre 1978. « délégation permanente est donnée à M. Thierry X…, directeur de la prévention des pollutions, à l’effet de signer, au nom du ministre, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions … à l’exclusion des décrets, des affaires que le ministre se réserve et des actes suivants … » ; que cette délégation, qui satisfait à la condition posée par le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature et modifié en dernier lieu par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 s’étend aux actes et décisions qui relèveraient de la compétence du ministre en vertu d’un texte postérieur à son intervention ; que, par suite, les décisions attaquées, prises sur le fondement du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, entraient dans le champ de cette délégation ;
Sur le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité dont seraient entachés les articles 4 et 5 du décret du 21 novembre 1979 et l’arrêté du même jour pris pour son application : Cons., en premier lieu, qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux : « Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » ;
Cons. que les huiles usagées doivent être regardées comme des déchets au sens de cette disposition tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un traitement en vue de leur régénération et alors même que leurs détenteurs auraient l’intention de les céder en vue de leur vente et non de les destiner à l’abandon ;
Cons. qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux : « Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent » ; qu’aux termes de l’article 9 du titre III « Elimination des déchets » : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l’article 8 et précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie à l’article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration … » ; qu’enfin aux termes de l’article 20 du titre V « Dispositions concernant la récupération » ; « Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d’Etat, l’administration fixe les conditions de l’exercice de l’activité de récupération sur tout ou partie du territoire national » ;
Cons. qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le législateur n’a expressément soumis à agrément que les exploitants d’installation de traitement de déchets et matériaux, il a donné au gouvernement le pouvoir d’organiser et de contrôler l’ensemble du processus d’élimination dont font partie, aux termes mêmes de l’article 2 précité de la loi du 15 juillet 1975 la collecte et le transport des déchets et matériaux afin d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixé, à savoir éviter toute atteinte à la santé des hommes et à l’environnement d’une part, faciliter la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie d’autre part ; qu’eu égard à l’ensemble des pouvoirs dont la loi investit ainsi le gouvernement, et sans que puisse y faire obstacle le principe de liberté du commerce et de l’industrie, le décret attaqué a pu légalement soumettre à agrément, accordé aux clauses et conditions d’un cahier des charges, l’activité de ramassage des huiles usagées ; qu’il a pu également prévoir, afin de faciliter le contrôle de cette activité et d’assurer un ramassage exhaustif des huiles usagées, que le ramasseur agréé bénéficierait d’un droit exclusif de ramassage dans une zone géographique déterminée pendant une durée limitée ;
Cons., enfin, que la société requérante ne peut se prévaloir utilement de ce que les dispositions du décret attaqué instituant un agrément exclusif méconnaîtraient les articles 34, 85 et 90 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne dès lors que ces dispositions ont été prises sur le fondement de la loi précitée du 15 juillet 1975 ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons. qu’aux termes de l’article 7 de l’annexe à l’arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées : « L’agrément pour une zone est délivré au candidat le mieux-disant, c’est-à-dire celui qui propose le plus faible prix » départ-zone « des huiles usagées visées par le décret du 21 novembre 1979, huiles claires exceptées, et dont la proposition garantit les conditions de ramassage satisfaisantes au regard de la protection de l’environnement » ;
Cons. qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’en procédant à l’examen des candidatures à l’agrément pour le département des Pyrénées-Atlantiques, au regard des critères posés par la disposition précitée, notamment celui du prix départ-zone, l’administration ait commis une erreur de droit ou de fait ou que sa décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que la société anonyme René Moline n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 17 juin 1980, par laquelle le ministre de l’environnement et du cadre de vie lui a refusé l’agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Pyrénées-Atlantiques et de l’arrêté du même jour pris par la même autorité qui l’a accordé à la société Cieutat ; … rejet .N
1 Cf. S., Syndicat général des fabricants de semoule de France, 1er mars 1968, p. 149 ; Ass., Union démocratique du travail, 22 oct. 1979, p. 383.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formes et contenu de la demande -conclusions irrecevables ·
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Redevances perçues par les agences financières de bassin ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Acte non détachable de la procédure d'imposition ·
- Régime financier et comptable -régime comptable ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Gestion de la ressource en eau ·
- Impositions de toute nature ·
- Parafiscalite et redevances ·
- Rj1 contributions et taxes ·
- Rj1 établissements publics ·
- Contributions et taxes ·
- Contentieux fiscal ·
- Questions communes ·
- Loi et règlement ·
- Régime juridique ·
- Rj1 compétence ·
- Généralités ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Caractère ·
- Recettes ·
- Rj1 eaux ·
- Redevance ·
- Agence ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Pollution ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Titre
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Formes et contenu de la demande -qualité du demandeur ·
- Autres règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Catégories de requerants -contributions et taxes ·
- Absence de qualité pour agir de la commune ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Autorités administratives de l'État ·
- Qualité pour agir de la commune ·
- Introduction de l'instance ·
- Contributions et taxes ·
- Absence d'intérêt ·
- Taxes assimilées ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Communes ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépassement ·
- Coefficient ·
- Participation ·
- Imposition ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- État ·
- Droit public
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- ,rj2 écoles maternelles et enfantines ·
- Établissements d'enseignement prives ·
- Accord de la commune ·
- Enseignement ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Classes ·
- Associations ·
- Commune ·
- Enseignement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- École privée ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capacite pour recevoir des dons et legs -absence ·
- Association "les témoins de jéhovah en France" ·
- Caractère d'association cultuelle -absence ·
- "les témoins de jéhovah en France" ·
- Caractère d'association cultuelle ·
- Rj1 dons et legs ·
- Décret ·
- Associations cultuelles ·
- Legs ·
- Libéralité ·
- Cultes ·
- Don ·
- Tutelle administrative ·
- Association internationale ·
- Conseil d'etat ·
- Recours administratif
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Classes maternelles et enfantines des écoles publiques ·
- Obligation subordonnée à l'accord de la commune ·
- ,rj2 elèves non résidents des écoles publiques ·
- Obligation de prise en charge par la commune ·
- ,rj2 elèves ne résidant pas dans la commune ·
- Financement des dépenses de fonctionnement ·
- ,rj3 écoles maternelles et enfantines ·
- Établissements d'enseignement prives ·
- Finances, biens, contrats et marchés ·
- Classes maternelles et enfantines ·
- ,rj2 elèves non résidents ·
- Absence d'obligation ·
- Accord de la commune ·
- Finances communales ·
- Enseignement ·
- Dépenses ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Classes ·
- Commune ·
- Associations ·
- Enseignement public ·
- École primaire ·
- Élève ·
- Contrats ·
- Budget ·
- Établissement
- Droits des candidats -droit à la communication des copies ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Communication d'une copie d'examen ·
- Copie d'examen ou de concours ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Exécution des jugements ·
- Examens et concours ·
- Questions générales ·
- Rj1 enseignement ·
- Rj2 procédure ·
- Spécificités ·
- Instruction ·
- Incidents ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Copie ·
- Document ·
- Administration ·
- Conseil d'etat ·
- Mise en demeure ·
- Concours ·
- Communication ·
- Reproduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extradition n'ayant pas été demandée dans un but politique ·
- Absence de violation -article 5 de la loi du 10 mars 1927 ·
- ,rj1,rj3 convention de genève sur le statut des réfugiés ·
- ,rj1 but politique poursuivi par l'État requérant ·
- ,rj1 principes généraux du droit de l'extradition ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- ,rj1,rj3 moyen tiré de la qualité de réfugié ·
- Article 1er f 2° de la convention de genève ·
- Légalité interne d'un décret d'extradition ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Rj1,rj3 droits civils et individuels ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Caractère politique de l'infraction ·
- Compétence de la cour de cassation ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj1 droits civils et individuels ·
- Étrangers, réfugiés, apatrides ·
- Pouvoirs du Conseil d'État ·
- ,rj1 décret d'extradition ·
- Absence de violation ·
- Absence d'atteinte ·
- Libertés publiques ·
- Cour de cassation ·
- Réfugiés -qualité ·
- Contentieux ·
- Extradition ·
- Compétence ·
- Décret ·
- Politique ·
- Arme ·
- Infraction ·
- Réfugiés ·
- Crime ·
- Convention de genève ·
- Accusation ·
- Conseil d'etat
- Règle applicable immédiatement aux instances en cours ·
- Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art ·
- Montant laissé à l'netière discrétion du juge ·
- Pouvoirs des juridictions -cour de cassation ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- 1015 du nouveau code de procédure civile] ·
- 628 du nouveau code de procédure civile] ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Règle applicable aux instances en cours ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Texte applicable -règles de procédure ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Égalité devant la justice -violation ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Procédure contradictoire préalable ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Indemnité devant être plafonnée ·
- Règles générales de procédure ·
- Principes généraux du droit ·
- Amende pour recours abusif ·
- Application dans le temps ·
- Amende civile [art ·
- Cour de cassation ·
- Loi et règlement ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Existence ·
- Violation ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Gouvernement ·
- Atteinte ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Caractère ·
- Amende civile ·
- Garantie ·
- Soutenir
- Taxes parafiscales -qualification de taxes parafiscales ·
- Régime financier et comptable -régime comptable ·
- Conformite au droit national -illégalité ·
- Autres institutions agricoles -o.n.i.c ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Illégalité du décret les instituant ·
- Validité des actes administratifs ·
- Perception de taxes parafiscales ·
- Notion d'établissement public ·
- Caractère de l'établissement ·
- Parafiscalite et redevances ·
- Contributions et taxes ·
- Établissements publics ·
- Institutions agricoles ·
- Taxes parafiscales ·
- Loi et règlement ·
- Régime juridique ·
- Textes fiscaux ·
- Agriculture ·
- Généralités ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- Recettes ·
- Céréale ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Loi organique ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Collectivités territoriales ·
- Profit ·
- Organisation du marché ·
- Alimentation animale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande accompagnée des procès-verbaux des délibérations ·
- ,rj1 adoption ou modification du règlement intérieur ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Membre du bureau irrégulièrement élu ·
- Mention de la décision attaquée ·
- 42-i de la loi du 2 mars 1982] ·
- Élections au conseil général ·
- Organes elus du département ·
- Actes d'un conseil général ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesure d'ordre intérieur ·
- Formes de la requête ·
- Renvoi de la séance ·
- Mention suffisante ·
- Conseil général ·
- Délibérations ·
- Irrégularité ·
- Département ·
- Régularité ·
- Élections ·
- Procédure ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Règlement intérieur ·
- Election ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Actes administratifs ·
- Intervention ·
- Acte
- Responsabilité de l'État français à l'égard de la victime ·
- À la suite d'une mesure restrictive à l'exporation ·
- Victime d'une mesure restrictive à l'exportation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Prise dans un but d'intérêt général ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Préjudice anormal et spécial ·
- Responsabilité sans faute ·
- Communautés européennes ·
- 34 du traité de rome] ·
- Droit à réparation ·
- Le préjudice ·
- Compétence ·
- Réparation ·
- Fondement ·
- Commerce extérieur ·
- Exportation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Pomme de terre ·
- Intérêt ·
- Communauté économique européenne ·
- Visa ·
- État
- Situation aggravée par l'admission de l'appel principal ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Appel provoque -recevabilité ·
- Condition suffisante ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Département ·
- Intégrité ·
- Physique ·
- L'etat ·
- Enseignement technique ·
- Entreprise ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.