Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 janvier 2020, n° 18/03530
TGI Lille 4 septembre 2017
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CA Douai
Confirmation 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-application de la forclusion

    La cour a estimé que l'appelante avait découvert le vice en 2013 et que le délai de forclusion avait commencé à courir à ce moment-là, rendant son action irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a confirmé que les vices étaient connus de l'appelante avant l'achat, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Qualité de constructeur de Monsieur C Z

    La cour a jugé que les travaux réalisés par Monsieur C Z ne constituaient pas un ouvrage au sens de la garantie décennale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens et a condamné l'appelante à rembourser les frais d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré forclose l'action de Madame B X sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'avait déboutée de ses demandes au titre de la garantie décennale, ainsi que de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire. Madame X avait fait assigner son vendeur, Monsieur C Z, après avoir découvert des infiltrations et un étai dans un mur de l'immeuble qu'elle lui avait acheté, alléguant des vices cachés et demandant réparation. La question juridique principale était de savoir si l'action en garantie des vices cachés était prescrite, le tribunal de grande instance de Lille ayant jugé que l'action était forclose car Madame X avait connaissance des vices depuis plus de deux ans avant d'intenter son action. La Cour d'Appel a confirmé cette forclusion, estimant que l'interruption du délai due à une demande en référé-expertise avait pris fin avec l'ordonnance du juge des référés et non avec le dépôt du rapport d'expertise, et que le nouveau délai de deux ans avait expiré avant l'assignation au fond. Concernant la garantie décennale, la Cour a jugé que les travaux effectués par Monsieur Z ne constituaient pas un ouvrage ni ne pouvaient être assimilés à la construction d'un ouvrage, confirmant ainsi le jugement de première instance. Enfin, la Cour a condamné Madame X aux dépens de l'appel et à payer à Monsieur Z la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 janv. 2020, n° 18/03530
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03530
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2017, N° 16/06647
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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