Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 janv. 2020, n° 18/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2017, N° 16/06647 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03530 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RURH
Jugement (N° 16/06647) rendu le 04 septembre 2017
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Ingrid Schoemaecker, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Monsieur C Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Antoine Bruffaerts, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2019 tenue par F-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F-G H, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
F-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F-G H, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2019
****
Suivant acte notarié en date du 6 avril 2012, M. C Z a vendu à Mme B X un immeuble à usage d’habitation, sis […].
Alléguant que l’immeuble présente des infiltrations et de la présence d’un étai à l’intérieur d’un mur de placoplatre entre la cuisine et la véranda, Mme X a fait assigner son vendeur en référé devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis en qualité d’expert M. Y, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2016, Mme X a fait assigner M. Z aux fins de le voir condamner au titre de la garantie des vices cachés et subsidiairement, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
• déclaré forclose l’action de Mme X sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
• débouté Mme X de ses demandes au titre de la garantie décennale ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Mme X aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme B X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2019, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal:
• la déclarer recevable et fondée en son action en garantie des vices cachés ;
• constater qu’aucune forclusion n’est acquise ;
• condamner M. C Z à la réparation de ses préjudices résultant des vices cachés de la chose sur le fondement de cette garantie des vices cachés ;
• constater la qualité de constructeur de M. C Z ;
• le condamner en tant que tel à garantir, sur le fondement de la garantie décennale, les réparations des désordres de l’immeuble ;
• le condamner à lui payer les sommes de :
28 903,68 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble ;
♦
420 euros en remboursement du diagnostic mérule ;
♦
♦
15 400 euros en deniers et quittances, à parfaire au jour du paiement effectif, au titre du préjudice de jouissance ;
♦
28 903,68 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble ;
♦
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers et frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
♦
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2018, M. Z sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, il demande à la cour de « minorer les prétentions de Mme X ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante fait essentiellement valoir que son action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de deux ans a été interrompu par l’ordonnance de référé et a recommencé à courir, en application des dispositions de l’article 2242 et 2239 du code civil, compte tenu de la suspension intervenue, à compter du dépôt du rapport d’expertise et qu’il a fallu attendre les opérations d’expertise judiciaire et les conclusions expertales pour découvrir que le vendeur avait parfaitement conscience des désordres et les avait volontairement cachés.
Au fond, elle soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies dans la mesure où il ressort de l’expertise judiciaire que l’immeuble est affecté de vices affectant la toiture et le mur mitoyen, que le vendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’immobilier et de constructeur ces vices, que ceux-ci en revanche ne lui étaient pas apparents lors de la vente alors qu’elle est profane.
A titre subsidiaire, elle soutient que le vendeur est tenu de la garantie décennale dans la mesure où les désordres affectant le mur sont de nature décennale puisqu’il résulte du rapport d’expertise que le mur séparant la cuisine de la véranda résulte de la destruction d’un mur porteur et de sa reconstruction au moyen d’un étai ; qu’il n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, ce qui engage la solidité de l’immeuble et sa destination.
Pour sa part, l’intimé soutient essentiellement que c’est à bon droit que le tribunal a jugé forclose l’action en garantie des vices cachés intentée par l’acquéreuse dans la mesure où elle avait connaissance du vice depuis au moins le 10 février 2013 et que le délai de deux années commence à courir du jour de la connaissance du vice et non de la date du rapport de l’expert, lequel ne fait que confirmer l’existence des vices que Mme X avait évoqués aux termes de son courrier du 10 février 2013. Par ailleurs, même en tenant compte de l’interruption du délai de forclusion résultant de l’action en référé suivant les dispositions de l’article 2241 du code civil, le point de départ du délai de deux ans est l’ordonnance du juge des référés, le délai de forclusion n’ayant pas été suspendu en application de l’application de l’article 2239 du code civil puisque cette disposition n’est pas applicable au délai de forclusion.
Au fond, il dénie avoir la qualité de professionnel de l’immobilier et soutient que l’état dégradé de la toiture n’était pas caché, qu’il n’avait pas connaissance de désordres affectant l’immeuble, de sorte qu’il est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause exclusive de garantie figurant dans l’acte de vente. Sur la garantie décennale sollicitée à titre subsidiaire, il fait essentiellement valoir que les infiltrations provenant de la toiture sont dues à la vétusté de la toiture-terrasse qui se déforme et non pas à des travaux qu’il aurait effectués et que les seuls les travaux qu’il a réalisés sur la toiture ne
peuvent être considérés comme un ouvrage donnant lieu à garantie décennale.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
L’action de Mme X est fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, selon lesquelles 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.', complétées par l’article 1643 qui dispose : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.' Elle exerce l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du même code.
L’article 1648 énonce :
'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
Le délai d’action de deux ans prévu par le premier alinéa de ce dernier texte est un délai de forclusion, qui court à compter de la découverte du vice.
L’article 2220 du même code précise expressément que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
En vertu de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article suivant précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle s’entend pour une action en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de la date de l’ordonnance du juge des référés et non pas de la date du dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire commis. Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En revanche, l’article 2239 du code civil qui dispose : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée », ne prévoit, à la différence de l’article 2241 précité, aucune exception au bénéfice des délais de forclusion. Il n’est donc pas applicable au délai de forclusion de deux ans à compter de la découverte du vice.
Sur ce
En l’espèce, c’est au terme d’une analyse pertinente du courrier adressé par Mme X le 10 février 2013 à M. Z que le tribunal a considéré qu’elle avait découvert le vice, à savoir la présence d’un étai dans le mur porteur séparant la cuisine de la véranda et des problèmes d’infiltration, dès cette date. En effet, cette lettre est sans équivoque à cet égard :
« Depuis que je suis dans cette maison, j’ai constaté ( preuves à l’appui ) de nombreux vices :
En effet, dans le mur porteur qui sépare la cuisine de la véranda, vous avez laissé un étai
• pour soutenir le mur qui est fissuré. De plus dans la cuisine des anomalies électriques laissent passer du courant sous l’évier.
•
• Et surtout de nombreuses fuites sont apparues dans la maison.
Ces fuites ne sont pas seulement apparues dans la véranda mais également dans le salon ( fuite du plexiglass ) dans le couloir, dans les WC, dans la chambre, le long des baies vitrées, dans le mur de séparation entre la salle à manger et le couloir'.
Mme X est donc mal fondée à soutenir que le délai n’a commencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire dès lors que les vices, dont l’expert judiciaire n’a fait que confirmer l’existence en chiffrant en outre les travaux de remise en état, étaient déjà connus d’elle dès le 10 février 2013.
Par ailleurs, ces vices étaient connus de l’acquéreuse dans leur cause et ampleur dès le rapport de l’expertise extrajudiciaire diligentée par son assureur de protection juridique. En effet aux termes du rapport rendu par M. A le 6 août 2013, les désordres sont précisément décrits dans leur ampleur et leur cause. Ainsi, cet expert évoque le caractère porteur du mur qui sépare la cuisine et la véranda, et la présence d’un étai pour masquer les fissures de ce mur. Il décrit également les infiltrations d’eau, et précise qu’elles proviennent de la toiture qui est recouverte en partie de paxaluminium, matériau qui selon cette expert doit normalement être utilisé pour de la menue réparation et pour assurer une étanchéité à part entière. Il relève aussi un défaut d’étanchéité au niveau des raccords de fixation des tôles ondulées plexi et des soudures en jonction des tôles d’acier.
L’assignation en référé-expertise que Mme X a fait délivrer a toutefois interrompu le délai de forclusion en application des dispositions de l’article 2241 du code civil selon lequel 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…)'. L’ordonnance rendue par le juge des référés le 4 mars 2014 ne précise pas la date de l’assignation. L’appelante ne justifie pas, ni même n’indique, à quelle date son assignation en référé a été délivrée. Néanmoins, comme l’a retenu avec pertinence le tribunal, il est acquis aux débats que Mme X a nécessairement assigné en référé-expertise dans le délai de deux ans à compter du 10 février 2013 puisque même si la date de l’assignation est inconnue, l’ordonnance de référé a été rendue le 4 mars 2014. L’article 2239 du code civil n’étant pas applicable, le nouveau délai de deux années a bien commencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé et non pas du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il s’ensuit, en l’espèce, que le délai de deux ans ayant recommencé à courir le 4 mars 2014, sans être suspendu pendant le temps de l’expertise judiciaire, il était expiré le 4 mars 2016, avant que Mme X ne délivre son assignation au fond le 14 juin 2016. Son action se trouve ainsi forclose et par conséquent irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’action en garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Des travaux de rénovation d’ampleur modifiant de manière importante l’ouvrage sont assimilés à la construction d’un ouvrage.
En l’espèce, c’est à raison que le tribunal a considéré que les travaux réalisés par M. Z ne constituaient pas un ouvrage ni ne pouvaient être assimilés à la construction d’un ouvrage. En effet, comme l’a observé le tribunal, il ressort de l’expertise judiciaire que la toiture était vétuste et que
M. Z s’est contenté par endroits de réparations de fortune par la pose de paxaluminum entre les plaques de bac acier. Par ailleurs, le décloisonnement de la cuisine et la véranda par l’ouverture de la cloison séparative ne peut pas plus s’assimiler à des travaux de construction, et ce d’autant plus que le désordre, constitué par la nécessité de consolider autrement que par un étai, affecte le mur préexistant. Il ne s’agit pas de travaux de rénovation d’ampleur ayant modifié de manière importante l’immeuble vendu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner l’appelante au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme B X au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. C Z la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,
D E F-G H
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