Rejet 23 janvier 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 23 janv. 1984, n° 22996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 22996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007619396 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1984:22996.19840123 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Quandalle |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Verny |
Texte intégral
Vu la requete enregistree le 7 mars 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat presentee pour m. A…, demeurant … a paris 11e et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 8 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete ses demandes tendant a la decharge des supplements d’impot sur le revenu qui lui sont assignes au titre des annees 1970 et 1971 dans les roles de la ville de paris ; 2° accorde les decharges demandees ; vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu l’article 93-ii de la loi de finances 83-1179 du 29 decembre 1983 ;
Sur la competence de la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d’affaires : considerant qu’aucune disposition du code general des impots ne donne competence a la commission departementale des impots pour se prononcer sur les differends qui s’elevent, pour l’application de l’article 62 du code general des impots, sur la qualification a donner aux remunerations servies aux gerants des societes a responsabilite limitee n’ayant pas opte pour le regime fiscal des societes de personnes ; que par suite le moyen tire de ce que la commission departementale n’a pas ete consultee doit, en tout etat de cause, etre rejete ;
Sur le bien fonde des impositions : considerant qu’aux termes du premier alinea de l’article 62 du code general des impots : « les traitements… et toutes autres remunerations… allouees… aux gerants majoritaires des societes a responsabilite limitee n’ayant pas opte pour le regime fiscal des societes de personnes… sont soumis a l’impot sur le revenu au nom de leurs beneficiaires s’ils sont admis en deduction des benefices soumis a l’impot sur les societes par application de l’article 211 » ; que ces dispositions s’appliquent aux gerants des societes a responsabilite limitee lorsque les interesses detiennent la majorite des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gerants ;
Considerant que la societe « etablissements x… et compagnie », dont les associes etaient mandataires en viande aux halles, a revetu jusqu’au 1er janvier 1970, la forme d’une societe en nom collectif dans laquelle tous les associes etaient gerants de droit ; que l’administration etablit que, les quatre associes, mm. X…, martin, y…, pouline exercaient un controle effectif et constant sur le marche de la societe ; que, le decret du 22 juin 1966 ayant autorise les societes de capitaux a intervenir sur les halles, la societe en nom collectif a ete transformee en societe a responsabilite limitee a compter du 1er janvier 1970 ; que, si seul m. X… a ete designe comme gerant statutaire, il ressort des affirmations de l’administration, corroborees par les pieces du dossier, que mm. X…, martin, y… et pouline, qui detenaient ensemble la totalite des parts de la societe, ont exerce les memes activites et le meme controle qu’avant la transformation de la societe ; qu’au moins un des associes qui n’etait pas gerant statutaire disposait d’une procuration bancaire. Qu’en outre, chacun des associes a conserve la part du capital social qu’il detenait avant la transformation de la societe ; que, si leurs remunerations ont connu des evolutions divergentes, elles sont neanmoins restees a un niveau comparable a celui qu’elles avaient atteint ayant le 1er janvier 1970 ; qu’ainsi m. Pouline b…, ainsi que mm. Y… et martin z… etre regardes comme gerants de fait, en depit de la circonstance que certains salaries non associes de la societe ont eu, en 1971, des appointements plus eleves que les leurs ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les associes de la societe a responsabilite limitee « etablissements x… et compagnie » doivent etre regardes comme ayant exerce conjointement la gerance majoritaire de cette societe ; que, des lors, m. A… a ete regulierement impose en vertu de l’article 62 precite a l’impot sur le revenu sur les remunerations qui lui ont ete servies en 1970 et 1971 ; qu’il n’est par suite, pas fonde a soutenir que, c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande ;
Decide : article 1er – la requete de m. A… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. A… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
- Décret n°66-447 du 22 juin 1966
- Code général des impôts, CGI.
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