Confirmation 7 novembre 2019
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 nov. 2019, n° 18/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2018, N° 17/00382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 411
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/05285 joint au
N° RG 18/05284
N° Portalis : DBV3-V-B7C-S3QT
AFFAIRE :
Z X
C/
SA B
Société CAPSTONE CORPORATION LTD
Société B Y LTD
Société B K Y LTD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 08 Novembre 2019 à :
- Me Oriane DONTOT
- Me Jean D’ALEMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 12 septembre 2019, puis prorogé au 24 octobre 2019 et au 07 novembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Représenté par Me Philippe RAVISY, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF Avocats, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
PARTIE DEMANDERESSE À L’APPEL COMPÉTENCE
****************
La SA B
N° SIRET : 552 056 152
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice THELLIER, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Sophie Anais PAPAFILIPPOU, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
La Société CAPSTONE CORPORATION LTD
c/o GLOBEFIN Management Services Ltd, Rogers House,
[…]
00000 PORT-N – ILE MAURICE
Représentée par Me Faouza CAULET, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Grégoire DE COURSON, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
La Société B Y LTD
[…]
[…]
ACCRA – Y
La Société B K Y LTD
[…]
[…]
ACCRA – Y
Représentées par Me Eglantine DOUTRIAUX, plaidant, avocate au barreau de VANNES ; et par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
PARTIES DÉFENDERESSES À L’APPEL COMPÉTENCE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2019, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe B accompagne les besoins d’équipement et de services, de santé et de consommation en Afrique et dans les collectivités d’outre-mer, à travers les lignes de métiers suivantes : B Mobility pour la distribution automobile, B Healthcare pour la distribution pharmaceutique, B Consumer Goods pour la distribution et la production de biens de consommation courante, B Technology & Energy pour l’intégration et la distribution de solutions informatiques et de télécommunications, le développement de projets d’aide au développement liés aux énergies renouvelables, B Production Support pour la fourniture de pièces détachées et de métal aux équipementiers d’Afrique du Sud. Le groupe est présent dans 36 pays d’Afrique.
La société Capstone Corporation Ltd, société de droit mauricien dont le siège social est à Port-N (Ile Maurice), emploie des cadres internationaux qui sont détachés dans des pays d’Afrique pour développer les ventes des marques automobiles dont elle détient la distribution exclusive dans les pays concernés.
Par contrat à durée indéterminée signé le 14 mars 2011, M. Z X, né le […], était engagé par la société Capstone Corporation Ltd à compter du 1er juillet 2011, en qualité de cadre international, ayant vocation à être détaché dans un pays où était implanté une des sociétés du groupe B. Ce contrat était subordonné à la conclusion et au maintien d’un contrat de travail avec la société d’affectation et il était indiqué en annexe que le salarié serait détaché au sein de la société B Y Ltd à compter du 1er juillet 2011.
Ainsi, par un second contrat de travail dit «'local'» signé le 1er mai 2011 par M. X, celui-ci était engagé par la société B Y Ltd en qualité de responsable service après vente. Il prenait ses fonctions 15 août 2011.
Par avenant du 27 août 2015, il était transféré au sein de la société B K Y, également située au Y, avec prise d’effet au 1er juillet 2015.
Par courrier daté du 10 juin 2016, la société B K Y notifiait à M. X la rupture du contrat de travail qui les liait, avec effet au 30 juin 2016.
Par courrier reçu par le salarié le 1er juillet 2016, la société Capstone Corporation Ltd rompait également le contrat conclu entre eux, avec effet au 9 septembre 2016, terme du préavis de 3 mois que M. X était dispensé d’exécuter à compter du 1er juillet 2016.
Le 28 mars 2017, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester les conditions de formation, d’exécution et de rupture de son contrat de travail et de voir condamner solidairement les sociétés B, Capstone, B Y et B K Y à lui payer diverses sommes.
Les sociétés B, Capstone, B Y et B K Y soulevaient à titre liminaire l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes au profit d’un tribunal arbitral et l’application du droit mauricien.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt':
— s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige né à l’occasion du contrat de travail entre M. Z X et la société Capstone,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès d’un tribunal arbitral tel qu’il est prévu dans l’article 17 du contrat de travail de M. X,
— a laissé à M. X la charge des éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 24 décembre 2018.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2019, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2018 en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès d’un tribunal arbitral tel qu’il est prévu dans l’article 17 du prétendu contrat de travail entre M. X et la société Capstone et, statuant à nouveau, juger que : B est employeur ou à tout le moins coemployeur,
Vu l’article 1172 du code civil et le principe du consensualisme et la jurisprudence,
— constater que l’acceptation par M. X de l’offre d’emploi qui a été émise par la société B a formé un contrat de travail de droit français et que c’est la société B ayant la qualité d’employeur qui a procédé à l’expatriation, nonobstant ce que cherche à faire croire le montage frauduleux mis en place par B SA à travers la société Capstone et les sociétés B Y Ltd et B K Y Ltd, lesquelles sont toutes ses filiales à 100% ou quasiment,
En conséquence,
Vu les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes était matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent litige,
Subsidiairement,
— dire et juger, en tout état de cause, que la société B est co-employeur de M. X et que le contrat de travail de ce dernier est soumis au droit français ou, à tout le moins, doit respecter les règles impératives du droit social français sur lesquelles se fondent les demandes de M. X,
En conséquence,
Vu l’article 21 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, l’article R. 1412-1 du code du travail et la jurisprudence,
— dire et juger que la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail entre M. X et la société Capstone était inopposable au salarié,
En conséquence,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt était matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,
— évoquer le fond de l’affaire :
Vu l’article 88 du code de procédure civile aux termes duquel : « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Au vu de la complexité de l’affaire et du risque de manque de sérénité pour faire juger par le conseil de Boulogne-Billancourt les demandes sur lesquelles il s’est déclaré incompétent, constater qu’il est de bonne justice que la présente affaire trouve une solution définitive devant la cour d’appel de Versailles et évoquer le fond.
Pour cela :
I – Demandes au titre de la formation du contrat de travail
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail et la jurisprudence relative au travail dissimulé,
— constater que la société B s’est délibérément abstenue d’établir une déclaration préalable à l’embauche et des bulletins de salaire pour la période d’un mois et demi durant laquelle l’appelant a travaillé en France et a suivi une formation en Belgique,
En conséquence, condamner la société B au paiement de la somme nette de 93 738,78 euros,
II – Demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Vu les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et la jurisprudence relative au harcèlement moral,
— condamner solidairement les sociétés B SA, Capstone Corporation Ltd, B Y Ltd et B K Y Ltd au paiement de la somme nette de 15 623,13 euros, représentant un mois de salaire, à titre de réparation du préjudice moral enduré pendant l’exécution du contrat de travail,
Vu l’article L. 1331-2 du code du travail et la jurisprudence sur les sanctions pécuniaires prohibées,
— condamner solidairement les sociétés B SA, Capstone Corporation Ltd, B Y Ltd et B K Y Ltd au paiement de la somme brute de 46 869,39 euros représentant trois mois de salaire,
Vu l’article L. 1231-5 du code du travail instaurant une obligation de rapatriement et de réintégration pesant sur la société mère et la jurisprudence applicable,
— constater que la société B et les co-intimées n’ont exécuté de bonne foi aucune de ces obligations et les condamner en conséquence à payer à M. X :
' la somme nette de 15 623,13 euros au titre des manquements relatifs à l’obligation de rapatriement,
' la somme nette de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de carrière subi par M. X, qui a été privé de toute chance de poursuivre sa carrière au sein du groupe B,
Vu les articles L. 3322-2 et L. 3324-5 du code du travail et la jurisprudence susmentionnée relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise,
— dire et juger M. X recevable en sa demande et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société B,
— constater que la société B SA a nécessairement mis en place un accord sur la participation dès lors qu’elle emploie habituellement plus de 50 salariés,
Avant dire droit et à titre principal,
— ordonner à la société B SA de produire copie des pièces suivantes :
' l’accord de participation conclu éventuellement au niveau de la société B et le ou les accords de participation conclu(s) au niveau de l’UES regroupant les salariés des sociétés B, SFCE et Sevragim, en vigueur sur les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,
' la formule de calcul détaillée ayant servi, pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, à déterminer la répartition de la participation individuelle des salariés,
' les éléments financiers et les données sociales utilisés, par la société B (notamment les comptes annuels de B SA et les comptes annuels consolidés du groupe B) pour procéder, pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, au calcul de cette répartition individuelle entre salariés, pour chacune de ces années,
À titre subsidiaire, si la cour n’ordonne pas, avant dire droit, la production des documents susvisés,
— dire et juger que M. X n’est pas prescrit en ses demandes,
— constater que la société B n’apporte aucun élément de justification à ses calculs,
— enjoindre à la société B de fournir les comptes certifiés des années en cause outre les calculs de participation transmis au comité d’entreprise, comme étant nécessaires à asseoir la justesse des montants et quantums qu’elle a retenus unilatéralement ; à défaut, constater que M. X retient la formule de répartition uniforme pour déterminer le montant de sa participation individuelle,
En conséquence,
— condamner la société B SA à verser à M. X les sommes suivantes :
' 36 535,71 euros nets à titre de participation sur l’exercice 2011,
' 36 608,91 euros nets à titre de participation sur l’exercice 2012,
' 33 054,65 euros nets à titre de participation sur l’exercice 2013,
' 28 852,79 euros nets à titre de participation sur l’exercice 2014,
' 26 189,45 euros nets à titre de participation sur l’exercice 2015,
III – Demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et la jurisprudence afférente,
— dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. X à 15 623,13 euros,
— condamner solidairement les sociétés B SA, Capstone Corporation Ltd, B Y Ltd et B K Y Ltd au paiement des sommes suivantes :
' 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement,
' 50 451,09 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
' 5 045,10 euros à titre de congés payés sur le complément de préavis,
' 22 744,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 281 216,34 euros nets, représentant 18 mois de salaire, de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement après des agissements de harcèlement moral,
IV – Autres demandes
Avant dire droit,
— ordonner à B SA de communiquer à M. X le détail des sommes payées au titre des différents régimes de retraite prévus à son contrat de travail,
— constater que les cotisations chômage n’ont été payées que sur la base du salaire brut de référence de M. X augmenté du bonus brut à objectifs atteints, sans prise en compte des primes et indemnités d’expatriation,
— ordonner à la société B SA de justifier de ce qu’elle a recueilli l’accord d’au moins la moitié
des expatriés ou, à défaut, régulariser le paiement des cotisations chômage non payées sur les indemnités et primes d’expatriation perçues par M. X, lesdites cotisations étant plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
— ordonner à l’employeur de remettre à M. X un bulletin de salaire au titre des sommes qui ont la nature de salaires ou d’accessoires de salaires et une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt,
— ordonner à l’employeur de justifier au salarié du paiement intégral des cotisations sociales afférentes aux sommes susvisées (part salariale et part patronale),
— assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (articles 1153 et 1153-1 du code civil) et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt,
— ordonner à B SA de porter le dispositif de l’arrêt à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs du Groupe B par voie de communication interne et par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise,
— condamner B SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile à rembourser à l’appelant, sur justificatifs, la totalité des coûts externes effectivement exposés par M. X dans le cadre de la première instance et de l’instance d’appel, soit un montant de 45 000 euros à parfaire,
— rejeter les demandes des sociétés B SA, B Y Ltd et Casptone formulées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2019, la SA B demande à la cour de :
À titre principal,
— constater l’absence de contrat de travail entre la SA B et M. X,
En conséquence,
— déclarer hors la cause la SA B et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt,
En tout état de cause, à titre subsidiaire,
— constater que la SA B n’a commis aucun manquement à l’égard de M. X,
— dire et juger que M. X ne peut former, en cause d’appel, des demandes non évoquées en première instance au titre de la participation,
— en tout état de cause, constater que les demandes formulées au titre des exercices fiscaux 2011, 2012, 2013 sont prescrits,
À titre infiniment subsidiaire, réduire la demande au titre de la participation à hauteur des sommes suivantes :
' 2011 : 4 752 euros
' 2012 : 9 196 euros
' 2013 : 8 255 euros
' 2014 : 8 834 euros
' 2015 : 6 355 euros
— par conséquent, débouter M. X de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2019, la société Capstone Corporation Ltd (ci-après Capstone) demande à la cour de :
— déclarer la cour d’appel de Versailles incompétente pour statuer sur l’exécution et la rupture du contrat de travail conclu entre M. X et la société Capstone et renvoyer les parties devant un tribunal arbitral ou à défaut à la cour d’arbitrage de la chambre de commerce et d’industrie de Maurice,
À titre subsidiaire, si la cour d’appel se déclarait compétente :
— dire et juger que la loi applicable au contrat de travail conclu entre M. X et la société Capstone est le droit mauricien en application de la convention de Rome,
— dire et juger que la société Capstone a exécuté et rompu conformément à la loi applicable et au contrat de travail de M. X,
— dire et juger que la société Capstone n’a commis aucun manquement vis-à-vis de M. X à quelque titre que ce soit,
— dire et juger que la société Capstone s’est acquittée vis-à-vis de M. X de l’ensemble des salaires dus,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 26 avril 2019, la société B K Y Ltd et la société B Y Ltd demandent à la cour de :
À titre principal,
— déclarer la cour d’appel de Versailles incompétente pour statuer sur l’exécution et la rupture du contrat de travail conclu entre M. X et la société B K Y Ltd et renvoyer les parties à se pourvoir devant les juridiction ghanéennes,
À titre subsidiaire,
— constater que le dernier employeur de M. X est la société B K Y Ltd,
— par conséquent mettre hors de la cause la société B Y Ltd,
— dire et juger que la loi applicable au contrat de travail conclu entre M. X et la société B K Y Ltd est la loi ghanéenne en application de la convention de Rome,
— dire et juger que la société B K Y Ltd a justifié du motif du licenciement,
— dire et juger que la société B K Y Ltd a remis au salarié l’ensemble des salaires et indemnités dues à l’issue de l’échéance du contrat de travail,
— par conséquent, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre la procédure d’appel numéro 18/05285 enregistrée le 24 décembre 2018 à celle de la même date enregistrée sous le numéro 18/05284.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que les juridictions françaises sont compétentes, conformément à l’article R. 1412-1 du code du travail'; que son véritable employeur était la SA B, dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine) ; qu’en effet la SA B a procédé et décidé seule de son recrutement en France ; qu’elle lui a remis une promesse d’embauche qu’il a acceptée le 14 février 2011, ce qui a conduit à la formation entre eux d’un contrat de travail ; qu’elle a organisé son départ au Y et son expatriation ; qu’elle a décidé de la fin de sa mission au Y et de la rupture des relations contractuelles. Il prétend que les sociétés intimées ont volontairement cherché à cacher la réalité du cadre contractuel en interposant un pseudo contrat de travail conclu avec la société mauricienne Capstone, afin de faire échec à l’application des règles du droit français protégeant les travailleurs expatriés, et ce en fraude de ses droits.
Subsidiairement, M. X invoque une situation de co-emploi entre la SA B et la société Capstone, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes, soutient-il, pour connaître du litige, en application de l’article 21 du règlement UE n° 1215/2012.
La SA B sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a aucun lien contractuel avec M. X. Elle indique que si elle a pu faciliter son recrutement, celui-ci a été décidé et finalisé par les filiales locales Capstone et B Y Ltd ; que le salarié a exercé sa prestation de travail sous la seule subordination des sociétés Capstone et B Y Ltd puis B K Ltd'; que le pouvoir de contrôle et de licenciement était exercé par la société Capstone et les sociétés B Y Ltd puis B K Ltd ; que lors de la rupture du contrat de travail, la SA B n’est jamais intervenue dans le processus de décision ou de notification.
La société Capstone fait valoir que M. X a conclu avec elle un contrat de travail international dont le lieu de signature indiqué est Port-N ; qu’il a été détaché au Y, de sorte que les règles de compétence applicables à une relation de travail interne au territoire français n’ont pas lieu de s’appliquer ; que le salarié ne peut pas non plus invoquer l’application du règlement dit "Bruxelles I" pour justifier la saisine des juridictions françaises dès lors que la société Capstone est implantée uniquement en république mauricienne et qu’elle ne possède aucune agence, succursale ou établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ; que de surcroît l’intéressé n’a jamais accompli son travail en France pour le compte de la société Capstone. Elle souligne que le contrat de travail conclu avec elle prévoit que tout différend qui pourrait naître entre les parties sera soumis à
un tribunal arbitral ; qu’ainsi M. X a expressément renoncé à se prévaloir de son privilège de juridiction issu des articles 14 et 15 du code civil et que la cour doit se déclarer incompétente.
La société B K Y Ltd et la société B Y Ltd font valoir que M. X a exercé sa prestation de travail exclusivement sur le territoire ghanéen ; que les contrats de travail qu’il a conclus avec elles comportent une clause attributive de juridiction selon laquelle tout litige opposant les parties serait jugé par le tribunal compétent à raison du lieu de travail de l’employeur, soit la juridiction ghanéenne ; que M. X a donc renoncé à son privilège de juridiction et qu’il ne peut les assigner en France.
Sur la qualité d’employeur de la société B
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que la SA B, société de droit français ayant son siège à Sèvres (Hauts-de-Seine), est la société mère du groupe B. C’est une société holding qui n’a pas d’activité opérationnelle propre et qui fournit aux filiales du groupe des services d’assistance technique.
La SA B détient 100 % du capital de la société de droit mauricien Capstone, 100 % du capital de la société de droit ghanéen B K Y Ltd et 94,43 % du capital de la société de droit ghanéen B Y Ltd.
M. X a été engagé par la société Capstone en qualité de cadre international, son détachement au sein de la société B Y Ltd, située à Accra (Y), étant envisagé dès la signature du contrat avec la société Capstone.
Il résulte des pièces produites que son recrutement, initié par le cabinet de recrutement Attitudes, situé à Suresnes (Hauts-de-Seine), a été supervisé par le service des ressources humaines de la SA B, notamment par Mme O P-Q, gestionnaire de carrières ; qu’après plusieurs entretiens qui se sont déroulés au siège de la SA B à Sèvres, une proposition salariale pour le poste de responsable service après-vente poids lourds, qu’il a acceptée le 14 février 2011, lui a été adressée par courriel du 9 février 2011 dont l’objet était "Proposition salariale B Y – C. X Resp. SAV PL" ; que contrairement à ce qu’il allègue, M. X a été mis en relation, dès le 21 mars 2011, avec Mme C D, responsable du service des ressources humaines de B Y Ltd, laquelle a organisé sa prise de poste au Y et notamment l’obtention de son titre de séjour au Y ; que dans le contrat conclu avec la société Capstone, il est précisé dans l’article relatif au lien hiérarchique que, dans le cadre de son détachement, le salarié répondra au supérieur hiérarchique qui lui sera désigné, auquel il devra rendre compte et duquel il recevra des directives ; que la prestation de travail a été exécutée exclusivement au Y, sous la subordination de quatre responsables successifs : E F, directeur poids lourds B Y Ltd, Fréderic Roux, directeur général sales & marketing B Y Ltd, G H, directeur exécutif B K Y Ltd, L M N, directeur général B K Y Ltd ; que M. X rendait ainsi compte de son travail aux seuls responsables locaux, qui ont par ailleurs procédé à ses évaluations annuelles ; que sa rémunération lui était versée pour partie par la société Capstone et pour l’autre partie par la société B Y Ltd puis B K Y Ltd, qui lui remettaient les bulletins de paie correspondants ; que la rupture de son contrat de travail avec la société B K Y Ltd lui a été notifiée par son directeur général, M. L M N, tandis que la rupture du contrat avec la société Capstone lui a été notifiée par M. I J, directeur général de cette entité ; que la SA B a établi l’attestation Pôle emploi, non
pas en tant qu’employeur de M. X mais en qualité de mandataire de la société Capstone.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que si la SA B a pu participer au processus de recrutement, d’expatriation puis de rapatriement en France de M. X en apportant son soutien aux sociétés Capstone, B Y Ltd et B K Y Ltd, comme le font couramment les sociétés de type holding vis-à-vis de leurs filiales, il n’en résulte pas pour autant qu’elle s’est comportée en véritable employeur de M. X, qui ne se trouvait pas dans un état de subordination vis-à-vis d’elle.
Sur la situation de co-emploi invoquée
Il y a co-emploi dans un groupe de sociétés, soit lorsque dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination à l’égard de plusieurs autres employeurs, soit hors situation de subordination, lorsqu’il existe entre une ou plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. La réunion des trois éléments de confusion, intérêts, activités et direction, est donc nécessaire pour qu’une situation de co-emploi soit reconnue.
Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une situation de co-emploi, d’en apporter la preuve.
Il vient d’être établi que M. X ne se trouvait pas placé sous la subordination directe de la SA B et que l’existence d’un contrat de travail le liant à cette société n’était pas rapportée.
La cour observe par ailleurs que M. X ne fait pas la démonstration d’une perte d’autonomie de la société Capstone vis-à-vis de la SA B.
Le fait que les dirigeants de la filiale mauricienne proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci apporte à sa filiale un soutien dans le recrutement et la gestion des travailleurs expatriés au sein du groupe et que, pour le fonctionnement de la filiale, aient été signées avec la société mère une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.
L’argumentation de M. X relativement au co-emploi, comme à l’implication de la SA B en qualité d’employeur, doit ainsi être écartée.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la société Capstone
La cour observe que les dispositions des articles 18.2 et 19 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 ne sont pas ici applicables alors que la société de droit mauricien Capstone Corporation Ltd a son siège social situé […], 1st floor, Anglo Mauritius House Intendance Street, Port-N, Ile Maurice, et qu’elle ne possède ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne.
Par ailleurs, le contrat conclu le 14 mars 2011 entre M. X et la société Capstone comporte une clause compromissoire en vertu de laquelle tout différend qui pourrait naître entre les parties à raison de la validité du contrat ou à l’occasion de son interprétation, de son exécution ou de sa fin sera soumis à l’appréciation d’un tribunal arbitral, dont la composition est susceptible d’être discutée devant le secrétaire permanent de la cour d’arbitrage de la chambre de commerce et d’industrie de Maurice (CCIM) en cas de difficulté.
Or, une telle clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l’étranger exclut l’application de l’article R. 1412-1 du code du travail et emporte renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil.
Il s’en déduit l’incompétence de la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par M. X à l’encontre de la société Capstone Corporation Ltd, comme l’ont justement décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes formulées à l’encontre des sociétés B K Y Ltd et B Y Ltd
Les dispositions susvisées du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 ne sont pas plus applicables aux sociétés de droit ghanéen B K Y Ltd et B Y Ltd, dont le siège social est situé à Accra, Y et qui ne possèdent ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne.
Il résulte par ailleurs du contrat conclu le 1er mai 2011 entre M. X et la société B Y Ltd que les parties ont entendu soumettre tout litige qui pourrait survenir entre elles au tribunal compétent du lieu de travail du salarié. Par l’effet de la convention tripartite de transfert conclue le 27 août 2015 entre M. X et les sociétés B K Y Ltd et B Y Ltd, ce contrat de travail a été transféré à la société B K Y Ltd.
En l’absence de convention internationale entre la France et le Y, la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de travail, qui désigne sans équivoque les juridictions ghanéennes, fait échec aux dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail et emporte pour le salarié renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil, dès lors qu’il est établi et non contesté que le contrat de travail s’est exécuté à l’étranger.
Il s’en déduit l’incompétence de la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par M. X à l’encontre des sociétés B K Y Ltd et B Y Ltd.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/05285 et 18/05284 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro 18/05284 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige né à l’occasion du contrat de travail entre M. Z X et la société Capstone, en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès d’un tribunal arbitral et en ce qui concerne les dépens ;
Y ajoutant,
DIT que la SA B n’était pas l’employeur de M. Z X ;
SE DÉCLARE incompétente pour connaître des demandes de M. Z X dirigées contre les sociétés B K Y Ltd et B Y Ltd, compte tenu de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 et renvoie M. Z X à se pourvoir devant les juridictions ghanéennes visées dans cette clause ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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