Conseil d'Etat, Section, du 26 avril 1985, 41169, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Conseil municipal ayant fixé le montant des droits d’inscription à l’école nationale de musique, laquelle constitue un service public municipal de caractère administratif, en fonction d’un "quotient familial" établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l’école et du nombre de personnes vivant au foyer. D’une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n’étaient pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d’égalité qui régit cet accès. D’autre part, compte tenu de l’objet du service et de son mode de financement, il n’existait aucune nécessité d’intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d’inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers. Par suite, nullité de droit de la délibération.
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Imprimer ... Chapitre deux – Services publics Il conviendra de tenter de définir la notion de service public avant d'évoquer les grands principes de son fonctionnement et les modalités selon lesquelles ces activités peuvent être prises en charge. Section I – Notion de service public Il est particulièrement malaisé de définir ce qu'est un service public. Il s'agit d'un concept vague dont l'existence même, ou en tout cas les spécificités, sont remises en cause par l'influence grandissante du droit de l'Union européenne. §I – Difficultés d'appréhension de la notion de …
Sur la décision
Référence : | CE, sect., 26 avr. 1985, n° 41169, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 41169 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 janvier 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007714248 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1985:41169.19850426 |
Sur les parties
- Président : M. Laurent
- Rapporteur : M. Garrec
- Rapporteur public : M. Lasserre
- Parties : Ville de Tarbes c/ Association des parents d'élèves de l'école nationale de musique
Texte intégral
Requête de la ville de Tarbes tendant : 1° à l’annulation d’un jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Pau, statuant sur la demande de l’association des parents d’élèves, anciens et anciennes élèves de l’Ecole nationale de musique de Tarbes ayant, d’une part, annulé une décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 avril 1981 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal du 8 septembre 1980 établissant un nouveau barème des droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique de Tarbes et, d’autre part, déclarer nulle de droit cette délibération ; 2° au rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tarbes à la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu’aux termes de ses statuts, l’association des parents d’élèves, anciens et anciennes élèves de l’Ecole nationale de musique de Tarbes a pour objet « de conserver … ou établir des relations amicales entre les parents d’élèves … et d’affirmer leur étroite solidarité », ainsi que « de favoriser le développement de l’art musical et chorégraphique » ; que, par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération du conseil municipal de Tarbes fixant les droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique, alors même que les membres de l’association, pris individuellement, n’ont pas le même intérêt à l’annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Tarbes : Cons. que, par délibération du 8 septembre 1980, le conseil municipal de Tarbes a fixé le montant des droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique de Tarbes qui constitue un service public municipal de caractère administratif ; que le montant de ces droits varie, notamment, en fonction d’un « quotient familial » établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l’école et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Cons. que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ;
Cons. que, d’une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n’étaient pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d’égalité qui régit cet accès ; d’autre part, compte tenu de l’objet du service et de son mode de financement, il n’existait aucune nécessité d’intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d’inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers ; que, par suite, la ville de Tarbes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d’une part, annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 avril 1981 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1980 fixant les droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique, et, d’autre part, déclaré nulle de droit cette délibération ; Rejet .
Imprimer ... Section III – Principes régissant le fonctionnement des services publics 1381.- Les « lois de Rolland ».- Ces différents principes sont généralement dénommés les « lois de Rolland », du nom de l'auteur qui est réputé les avoir dégagés dans les années 1930 (Cours de DES, 1934). On regroupe sous cette appellation les principes de continuité, de mutabilité, d'égalité. Ces principes recoupent en partie ceux visés par l'article 1er du protocole numéro 26 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise que « les …