Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 avr. 2016, n° 15/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 16 décembre 2014, N° 12/00202 |
Texte intégral
HR/LL
B A épouse Y
C/
G A
E D
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
3EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00154
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2014, rendue par le Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône RG 1re instance : 12/00202
APPELANTE :
Madame B A épouse Y
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
INTIMES :
Monsieur G A
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
Madame E D
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
représentés par Me Pierre CUINAT, membre de la SELARL CUINAT – CARLE-LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ROBERT, Premier Président, chargé du rapport et Monsieur FOURNIER, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur ROBERT, Premier Président, président,
Monsieur FOURNIER, Président de chambre,
Madame TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Monsieur ROBERT, Premier Président, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure antérieure :
AH A, né le XXX à XXX, de nationalité française, veuf depuis 1992 de W AA, est décédé à Chalon-sur-Saône le XXX en laissant pour lui succéder ses trois enfants, G, E AO D et B épouse Y.
Par un testament olographe du 29 novembre 2009, il avait institué son fils G comme légataire de la quotité disponible de sa succession.
Par actes des 29 décembre 2011 et 3 janvier 2012, B A a assigné son frère et sa soeur devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour voir ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père, et à cette fin, principalement, désigner un expert pour évaluer les éléments d’actif, y compris les biens immobiliers situés en Italie, ordonner la licitation des biens immobiliers situés en France mais aussi déclarer manifestement excessives les primes versées par M. AH A au titre de contrats d’assurance-vie et juger en conséquence qu’elles devront être rapportées à la succession.
Les consorts G et E A se sont opposés à la plupart des demandes de B A en particulier celles tendant au rapport à succession du capital des contrats d’assurance-vie et à la désignation d’un expert et, à titre reconventionnel, ils ont demandé au tribunal de juger que G A détenait une créance de 7742,28 € à l’encontre de l’indivision au titre des frais assumés pour celle-ci et de condamner B A à rapporter à la succession une somme de 5100 € au titre de loyers non payés lors de la mise en location-gérance d’un fonds de commerce appartenant son père.
Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AH A et dit que ces opérations s’étendraient à la liquidation et au partage de la succession de W AA, son épouse H,
— commis conjointement deux notaires pour procéder à la licitation des biens immobiliers situés en France et dresser l’acte de partage des successions,
— débouté B A de ses demandes d’expertise et de rapport à la succession des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par AH A,
— débouté G et E A de leur demande tendant au rapport à la succession par B A de la somme de 5100 €,
— débouté celle-ci de sa demande d’inscription à l’actif de la succession des loyers perçus au titre de la location des biens dépendant de la succession de AH A,
— dit que G A est créancier de la somme de 7742,28 € à l’égard de l’indivision successorale,
— ordonné l’adjudication, sur le cahier des charges à dresser par les notaires de :
* la maison d’habitation et une parcelle de jardin situées à Barizey (Saône-et-Loire) sur une mise à prix de 60'000 €,
* une parcelle de vigne située sur la même commune, sur une mise à prix de 268 €,
— renvoyé les parties devant les notaires aux fins de dresser l’acte de partage,
— rejeté toutes autres demandes et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en particulier, à propos des deux principaux points litigieux, que :
— l’expertise sollicitée n’était pas nécessaire en l’absence d’une part de désaccord sur la consistance de l’actif successoral et d’autre part d’éléments permettant de remettre en cause l’ évaluation des biens immobiliers situés aussi bien en Italie qu’en France, que B A avait approuvée en signant la déclaration de succession le 11 février 2011,
— la demande de rapport à la succession des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie, formée sans autre précision par B A, restait en réalité indéterminée et au surplus, la demanderesse ne justifiait ni du montant des primes versées ni de leur caractère manifestement exagéré au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
B Y-A a relevé appel total de cette décision le 2 février 2015.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses secondes conclusions transmises le 18 novembre 2015, elle demande à la cour, infirmant partiellement le jugement, de :
— ordonner une mesure d’expertise avec mission d’évaluer tous les éléments d’actif et passif y compris, avec l’aide d’un sapiteur italien, ceux situés en Italie notamment en recherchant les comptes bancaires ouverts par le défunt dans ce pays,
— déclarer manifestement excessives les primes versées par M. AH A au titre de ses contrats d’assurance-vie, au regard de sa situation patrimoniale au moment de leur versement,
— dire que lesdites primes seront rapportées à la succession à hauteur de 225'996,91 €,
— rejeter l’intégralité des demandes de G et E A,
— les condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
À propos du rapport des primes d’assurance-vie, B A se fonde sur les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances qui excluent un tel rapport à moins que les primes versées n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui doit s’apprécier selon la jurisprudence au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour lui.
Or elle relève que son père disposait seulement d’une retraite de 927 € par mois, aucune preuve de ses revenus de commerçant dans les années 80 n’étant rapportée, pas davantage que des apports de trésorerie dont il aurait bénéficié ; elle souligne que l’actif net de succession a été évalué à 171'759,81 € dans le projet de déclaration de succession, alors que, selon elle, le montant des primes d’assurance versée par son père s’établit à 225'996,91 € ce qui suffirait à en démontrer le caractère disproportionné.
Pour aboutir à l’estimation de ces primes, elle fait état de huit contrats souscrits par son père, et dont seul G aurait été bénéficiaire, à l’exception du contrat Z Vie de mars 2001 ayant bénéficié à sa soeur et elle-même (30'490 € de prime et 36'391,08 € de capital décès) ; elle mentionne parmi les sept autres contrats l’existence de bons au porteur (contrats numéros 2,3 et 7, admettant pour ce dernier que son frère G qui détenait le bon en a partagé le produit à parts égales).
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’aucune évaluation actualisée des biens immobiliers de Bracca n’a été faite et elle considère que les estimations de M. X (reprises dans la déclaration de succession) sont trop faibles en particulier pour la maison d’habitation ; elle s’oppose aussi à la licitation des immeubles de Barizey sur la mise à prix décidée par le tribunal, selon elle trop inférieure à la valeur de ces biens qui oscillerait entre 128'000 et 166'000 €.
Enfin, quant au rapport de la somme de 5 100 € qui lui était réclamée au titre de loyers non payés du contrat de location-gérance du fonds de commerce, elle relève que les intimés ne maintiennent pas leur demande à hauteur d’appel compte tenu des justificatifs fournis.
De leur côté, par leurs écritures récapitulatives du 19 janvier 2016, G et E A concluent à la confirmation de toutes les dispositions du jugement et à la condamnation de B A à leur payer une indemnité de procédure de 3 500 € et à supporter les dépens d’appel.
En premier lieu, sur la demande de rapport à succession formée par B A au titre des contrats d’assurance-vie, les intimés soutiennent que le tribunal l’a rejetée à bon droit, alors que l’appelante ne précisait pas même le montant des primes à rapporter, dont elle ne justifie toujours pas en cause d’appel, sauf pour le contrat Z Vie de mars 2001 ; ils considèrent que, compte tenu de l’activité de leurs parents leur ayant procuré un revenu mensuel de 12 à 15'000 fr. par mois dans les années 1980, la souscription des différents contrats d’assurance-vie n’avait rien de manifestement exagéré alors que leur père a procédé par remplois successifs du produit des précédents contrats, venus à échéance ; ils détaillent les diverses polices d’assurance-vie alimentées par des versements périodiques modestes et ils ajoutent que M. AH A a par ailleurs pu abonder certains contrats grâce aux produits de la vente d’un terrain en Italie (avec transfert en France d’une partie du prix soit 16'952 fr. en juillet 1992), de celle d’une maison à Cuiseaux, cédée en 1989 pour 150'000 fr., d’une indemnité d’expropriation de 25'000 fr. perçue en 1987, d’une somme de 12'000 fr., rapatriée d’Italie en 1990-1991, ou encore d’un bon Alpha AXA souscrit par le père du défunt, M. O A, ayant procuré à M. AH A une somme de 76'331 fr. en 1993.
Ils en déduisent que si l’on tient compte des intérêts servis par les différents placements, c’est en réalité une part très modeste de leurs revenus (de l’ordre de 650 fr. ou 96 € par mois) que leurs parents puis leur père ont consacré à l’assurance-vie.
Ils ajoutent que parmi les contrats, l’un, dont le bénéficiaire est O A petit-fils du défunt, qui n’est pas héritier, ne saurait faire l’objet d’un quelconque rapport et que le produit d’un contrat Z d’un montant net de 62'369 € a été réparti conformément à la volonté du défunt à raison de 12'000 € pour la commune de Barizey et par tiers entre les trois enfants pour le surplus tandis que le contrat I n° 2N0100 241 99 X dont G A a été bénéficiaire sert au versement d’une rente de 230 € par mois pendant 15 ans à sa soeur E conformément à la volonté paternelle.
En second lieu, au sujet du partage des biens immobiliers italiens, ils affirment que les estimations de l’architecte X ne sont pas utilement critiquées compte-tenu de la nature des biens et ceci même au vu des éléments de comparaison que prétend fournir B A ; ils se prévalent de l’évaluation d’un géomètre qui, après une description précise des biens, aboutit à une valeur inférieure à celle de l’architecte.
Ils soutiennent de la même manière que la licitation ordonnée par le tribunal des immeubles situés en France est justifiée eu égard à leur faible valeur, jugée même inférieure à la mise à prix par deux agences immobilières.
Les intimés contestent enfin l’argumentation de B A au sujet des prétendus loyers de biens italiens qu’aurait perçus G A en l’absence, selon eux de toute preuve des allégations adverses.
Motifs de la décision :
Il convient d’abord de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. AH A et dit que ces opérations s’étendraient au partage de la succession de son épouse H et désigné à cette fin des notaires pour dresser l’acte de partage.
Il le sera aussi en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de G et E A tendant au rapport à la succession de la somme de 5100 € par leur soeur, cette prétention ayant été abandonnée.
Sur la demande de rapport des primes d’assurance-vie
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé d’un contrat d’assurance-vie ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve et précise que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré des primes doit ainsi s’apprécier au moment de leur versement, en fonction de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur à cette date et de l’intérêt pour lui de la souscription du contrat d’assurance-vie, lequel doit être déterminé en tenant compte du mode de gestion de son épargne antérieurement pratiqué.
En l’espèce, B A évalue à la somme minimale de 225'996,91 € le montant des primes d’assurance-vie versées par son père, déjà âgé, et elle le tient pour manifestement exagéré notamment au regard de la modicité de ses revenus.
Il ressort en premier lieu des pièces produites que le défunt avait aussi effectué des placements sous la forme de contrats de capitalisation au porteur, dits bons au porteur, qui en raison de leur nature, ne sont pas assimilables à des assurance-vie et ne relèvent donc pas des dispositions du texte précité : ainsi, après le décès de M. AH A, deux bons au porteur (Z n°1'303'235 et UAP n°533'582) ont été encaissés pour des montants respectifs de 11'840 € et 2 996 € et partagés entre les héritiers ; le troisième (Z n° 7200 000 693), souscrit en 1996, a été réglé au seul G A, qui a reçu le 6 juillet 2010 une somme de 62'369,48 € et a immédiatement conclu avec la même compagnie d’assurances un contrat d’assurance-vie (n°B 2200 13'845) pour lequel il a stipulé comme bénéficiaires ses soeurs à parts égales et la commune de Barizey pour un montant de 12'000 € correspondant au coût de la restauration d’une peinture de l’église.
Au total, au moment du décès de M. AH A, ces trois contrats de capitalisation représentaient ainsi environ 77'000 €. On connaît le montant des sommes versées en décembre 1996 pour la souscription du bon UAP (AXA) et du second bon Z : le total s’élevait à 48'996 € (321'394 fr.).
L’existence de longue date de cet autre actif financier dans le patrimoine de M. AH A constitue un élément à prendre en considération pour la qualification des primes d’assurance-vie dont le rapport est sollicité.
À cet égard, en second lieu, il apparaît qu’abstraction faite du contrat – d’un montant d’ailleurs limité – dont était bénéficiaire O A, petit-fils du défunt, qui n’est pas appelé à la succession, M. AH A était titulaire de cinq contrats d’assurance-vie qui ont été dénoués à son décès :
— un contrat Z n° 24'50035030 , souscrit le 8 mars 2001, par un versement unique de 30'490 €, avec pour bénéficiaires ses deux filles E et B,
— un contrat Optial de la société AXA, (n°25'112 03988 28) souscrit le 9 juillet 1992 avec un versement initial de 27'953 € provenant du rachat d’un contrat plus ancien, du 26 août 1985, complété par un versement de 10'671 € en juillet 1995 (financé par le remboursement d’un autre contrat souscrit en juillet 1989) et trois versements en avril, août et décembre 1997 d’un total de 47'353 €, effectués au moyen de fonds provenant de contrats d’assurance-vie échus, souscrits chacun 10 ans auparavant : le total des sommes versées sur la période 1992-1997 s’élevait à 85'977 €,
— un contrat J de la compagnie I (n°99303075745) ouvert en janvier 2004 avec un versement de 20'321 €, étant observé qu’en janvier 2010, M. AH A avait mis en place un retrait programmé trimestriel de 600 € nets, qui ne lui a été servi qu’ une seule fois en raison de son décès en mars 2010 (cf. pièce 23-4 de l’intimé),
— un contrat n° 2N010024199 X souscrit le 18 décembre 2009 auprès de la compagnie I avec un capital versé de 58'680 € provenant en totalité de deux contrats de capitalisation dits Ganinvest eux-mêmes souscrits le 1er juillet 1993 et d’un contrat (de capitalisation ou d’assurance-vie : les documents fournis ne le précisent pas) dit I Valeurs de juillet 2002,
— un contrat Odyssiel n°80083153473 souscrit le 17 décembre 2009 pour un montant de 16'788 € exclusivement financé par le rachat de deux contrats d’assurance-vie précédents, dits Expantiels, datant des 16 novembre et 6 décembre 2001.
G A était stipulé seul bénéficiaire de ces quatre derniers contrats. Il convient de préciser que par un écrit du 27 septembre 2011, signé par sa soeur E D, il s’est engagé à verser à celle-ci une somme mensuelle de 230 € durant 15 ans, et justifie avoir mis en place un virement permanent à cette fin, conformément selon lui à la volonté de son père, et en considération de l’aide due à sa soeur en raison de son handicap et de la faiblesse de sa retraite.
Ainsi, le montant total des primes d’assurance-vie réglées par M. AH A s’établit à 212'256 €: toutefois, la considération de ce montant global ne présente qu’un intérêt limité puisque les contrats ont été souscrits à des dates différentes, s’échelonnant entre 1992 et 2009 et que la recherche du caractère manifestement exagéré des primes doit se faire pour chaque contrat à la date du versement de primes. Il présente néanmoins l’intérêt de donner une idée de la proportion consacrée à l’assurance-vie dans le patrimoine du défunt, composé par ailleurs de sa résidence principale de Barizey, des biens immobiliers situés en Italie et des contrats de capitalisation représentant environ un tiers des placements en assurance-vie.
S’agissant d’abord des primes versées par le défunt au titre des contrats AXA Optial, I J et Z cités ci-dessus, souscrits entre 1992 et 2004, on peut observer qu’ainsi qu’en justifie G A en produisant les anciens contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits par ses parents puis son père principalement depuis 1972, les sommes placées sur les trois contrats précités provenaient de précédents contrats arrivés à échéance ou rachetés par le défunt qui, ainsi, n’a pas modifié sa façon de gérer son épargne, pour laquelle il avait choisi de privilégier des produits financiers sécurisés et offrant à l’époque une fiscalité très avantageuse.
Par ailleurs, l’examen des anciens contrats révèle de la part des époux A et, dans une moindre mesure de la part de M. AH A, une forte propension à l’épargne périodique, sous la forme de versements trimestriels ou semestriels sur différents contrats (d’assurance-vie ou de capitalisation) le plus souvent souscrits auprès de compagnies d’assurances relevant aujourd’hui du groupe AXA.
Enfin, M. A ou son épouse avaient reçu entre 1987 et 1992, à la suite de la réalisation de biens immobiliers, en France et en Italie, des fonds de l’ordre de 200'000 fr. leur ayant également permis d’augmenter leur épargne finacière.
Il n’apparaît donc pas qu’au moment où les trois contrats AXA Optial, I J et Z ont été souscrits ou abondés, le versement des primes ait été manifestement exagéré, alors qu’il s’inscrivait dans la continuité d’une gestion patrimoniale prudente et économe, orientée de très longue date vers l’assurance-vie et que le choix du contrat J avait permis à M. AH A, début 2010, d’opter pour des retraits programmés trimestriels de 600 €, intéressants pour lui afin d’accroître ses revenus réguliers.
Quant aux deux contrats I et AXA Odyssiel souscrits respectivement les 17 et 18 décembre 2009 par M. AH A, c’est-à-dire seulement trois mois avant son décès, pour un montant global d’environ 76'000 €, il n’apparaît pas davantage possible de retenir la qualification de primes manifestement exagérées si l’on considère que :
— le versement affecté au contrat I provenait intégralement du rachat de deux anciens contrats de capitalisation au porteur à effet de juillet 1993 et du contrat I Valeurs souscrit par le défunt en juillet 2002 (cf. pièce 23-4),
— celui porté sur le contrat AXA était strictement égal au produit de deux contrats Expantiel Indice venus à échéance en décembre 2009 après avoir été souscrits huit ans plus tôt, en décembre 2001, de sorte qu’il s’agissait seulement d’un remploi sur un support financier de même nature, et avec le même bénéficiaire, puisque c’est depuis 1992 que M. AH A avait désigné son fils G en cette qualité (cf. sa lettre du 24 août 1992 à la compagnie AXA – pièce 24-2).
En conséquence, au vu de la situation personnelle et patrimoniale de M. AH A lors de la souscription des contrats d’assurance litigieux, il n’y a pas lieu de faire application du dernier alinéa de l’article L. 132-13 du code des assurances : le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession des primes des contrats d’assurance formée par B A.
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des éléments d’actif et passif des successions
En premier lieu, l’appelante conteste la mise à prix arrêtée par les premiers juges pour la licitation de la maison (60'000 €) et du terrain (268 €) de Barizey, dont elle estime la valeur bien supérieure aux montants retenus, en évoquant pour la maison une estimation oscillant entre 128'000 et 166'000 €.
Or son argumentation n’est nullement convaincante, puisqu’elle la fonde seulement sur les prix moyens au m² observés pour des maisons individuelles situées non à Barizey, mais dans des communes plus proches de Chalon-sur-Saône et notamment à Givry, et en outre sans tenir compte de la nature et de l’état des immeubles en cause ni du bien indivis.
Au contraire les intimés communiquent plusieurs estimations détaillées de la maison, dont la dernière, datant du 30 décembre 2015, fait mention d’une fourchette de 45'000 à 50'000 €, en raison de l’importance des travaux nécessaires pour la remise en état de la maison dont, en particulier la toiture en tuiles mécaniques n’est pas étanche, et qui est dépourvue de toute isolation comme d’un système de chauffage en état de marche; les avis de valeur établis en 2010 par des agences immobilières faisaient ressortir des estimations comprises entre 57'000 et 63'000 €, en soulignant là encore le volume des travaux de rénovation à prévoir, ainsi que l’ impossibilité d’utiliser le garage préfabriqué.
C’est donc à juste titre et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, alors que les parties s’accordent sur le principe de la licitation, que le tribunal a ordonné la vente de la maison sur la mise à prix de 60'000 € et du petit terrain (ancienne vigne) situé de l’autre côté de la route, sur celle de 268 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En second lieu, à propos des biens situés en Italie, B A critique l’estimation figurant dans la déclaration de succession du 16 février 2011 et sollicite l’organisation d’une expertise en soutenant que la valeur des immeubles de Bracca est en réalité bien supérieure ; elle se fonde sur des annonces immobilières portant sur trois maisons en vente dans la même commune, révélant des prix moyens au m² compris entre 285 et 740 € et souligne que l’importance de la taxe foncière acquittée en Italie confirmerait la valeur élevée des biens.
Toutefois, ces seuls éléments, fondées non sur des transactions réalisées mais seulement sur des offres immobilières, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation faite en 2011 par l’architecte X qui a décrit de manière précise les biens, et surtout la maison d’habitation, en retenant quant à cette dernière une valeur au m² habitable de 300 € : à ce sujet il importe néanmoins de relever que M. X a en réalité estimé la maison à 126'000 € et les terrains agricoles à 7 500 €, puisqu’il a fait application à ces deux valeurs du coefficient de deux tiers correspondant aux droits indivis du défunt dans ces mêmes immeubles ; c’est donc par erreur que dans la déclaration de succession, les valeurs ainsi déterminées, portant sur la part indivise de M. AH A ont encore été réduites d’un tiers.
En outre, M. G A verse au débat des évaluations plus récentes de la maison, des garages et des terrains de Bracca qui, en synthèse, font état d’une valeur un peu inférieure à celle de l’avis X, l’une d’elles soulignant la baisse du marché immobilier.
Ainsi c’est donc également à juste titre que le tribunal n’a pas estimé nécessaire l’organisation d’une expertise : les estimations de l’architecte X, qui avait reçu mission du notaire italien, et ne sont pas aujourd’hui contestées par les intimés, pourront servir de base à la fixation par les notaires désignés des droits des parties, sous réserve de déterminer la valeur des droits indivis du défunt à partir de l’évaluation initiale globale de M. X, sans la minorer deux fois au titre de sa part dans l’indivision.
Enfin l’institution d’une expertise n’apparaît pas davantage nécessaire pour recenser les éléments d’actif mobilier ; il appartiendra sur ce point aux notaires d’effectuer les recherches nécessaires, au vu des documents fournis par les parties ; il convient de noter à ce sujet que B A ne justifie d’aucun indice permettant de considérer que son frère G aurait perçu des loyers pour la location d’un garage à Bracca alors qu’il ressort au contraire de diverses correspondances que celui-ci a été prêté gratuitement à M. AB AC.
Sur la créance de G A à l’encontre de l’indivision
B A, qui indique ne pas s’opposer à ce que les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, réglées par son frère G, soient portées sur le compte d’indivision, sous la réserve que celui-ci rapporte les loyers perçus, ne critique donc pas le jugement en ce qu’il a évalué à 7742,28 € la créance de l’intimé au titre des frais avancés pour le compte de l’indivision ; la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point, étant précisé qu’il appartiendra aux notaires d’actualiser le compte d’indivision et le cas échéant de prendre en considération les remboursements partiels qu’auraient obtenus G A de la part de ses cousins, qui paraissent être les titulaires du tiers des droits indivis sur la maison de Bracca.
Il y a lieu en définitive de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur ce
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2014 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne B Y-A à payer à G A et E A AO D une indemnité de procédure de 2 000 € ;
Dit qu’elle supportera les dépens d’appel et accorde contre elle à la société d’avocats Cuinat-Lengagne le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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