Confirmation 26 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 26 avr. 2004, n° 03/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 03/00907 |
Texte intégral
nutes du Secrétariat -Greffe de la Cour d’Appel de CAEN
1:2 extrait littéralement ce qui suit
DOSSIER N° 03/00907
ARRÊT DU 26 AVRIL 2004
B D
N° 04/346
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 08 MARS 2004
ARRET DU 26 AVRIL 2004
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
: Monsieur M, Président
: Monsieur JAOUEN, Conseillers
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BRAY, Avocat Général
GREFFIER lors des débats : Madame FARDIN lors du prononcé : Madame K
Prononcé publiquement le LUNDI 26 AVRIL 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Copic à Me Y M. B D né le […] à PORTSMOUTH (ROYAUME-UNI) de Z le 27 AVR. 2004 et de […] de nationalité britannique,
[…]
[…]
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître Y, Avocat à CHERBOURG
- Page 1 -
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Saisi de poursuites dirigées contre M. B D:
- d’avoir à SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE depuis le 13 décembre 2002, livré habituellement à des opérations portant sur des biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location, la location gérance d’immeubles ou de fonds de commerce; l’achat, la vente ou la souscription de parts de société immobilières donnant lieu à attribution de locaux en jouissance ou propriété ; la vente de listes ou fichiers relatifs à la vente ou la location d’immeubles ; la gestion immobilière, sans être titulaire d’une carte professionnelle ou après avoir cessé d’en remplir les conditions d’octroi ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 16 alinéa 1 1°, 1, 3 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, 1 à 6 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, 1 bis, 2 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 1972;
- d’avoir à SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE depuis le 13 décembre 2002 à
l’occasion d’opérations réservées aux agents immobiliers, reçu ou détenu, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques, ou en avoir disposé sans carte professionnelle;
Infraction prévue et réprimée les articles 18, 1° A), 1, 3 de la loi du 70-9 du 2 janvier
1970;
Le Tribunal Correctionnel de CHERBOURG, par jugement en date du 18 novembre
2003, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction et l’a condamné à 3.000 € d’amende.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B D, le […]
M. le Procureur de la République, le […]
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée en audience publique le 08 MARS 2004 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Le prévenu ne parlant pas suffisamment bien la langue française, le Président a désigné comme interprète Mme E F, […], […]
l’assister et lui a fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience "conformément à l’article 407 du Code de Procédure Pénale afin
d’apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience.
- Page 2 -
Monsieur le Président a constaté l’identité de M. B D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X en son rapport ;
M. B D qui a été interrogé ;
Monsieur A, en ses réquisitions ;
Maître Y en sa plaidoirie ;
M. B D a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du LUNDI 26 AVRIL 2004 à 14 H 00.
Et ce jour, LUNDI 26 AVRIL 2004 à 14 H 00, la Co après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. M, Président, en présence de M. BRAY, Substitut Général, assistés de Mme
K, Greffier.
MOTIFS:
M. B D, appelant principal, conteste le jugement entrepris au motif que son activité de consultant auprès de ses compatriotes britanniques désireux d’acheter un bien immobilier en France, plus spécialement en Normandie, ne peut être assimilée à celle d’agent immobilier relevant des dispositions de la Loi HOGUET et de ses décrets
d’application.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision critiquée.
Le conseil de M. B qui a renoncé à l’exception de nullité de la procédure de garde à vue soulevée en première instance plaide la relaxe de son client soulignant que la simple assistance ne constitue pas une entremise au sens des dispositions susvisées. A titre subsidiaire, il sollicite soit une dispense de peine, son client ayant cessé cette activité, soit une diminution du montant de l’amende en raison des ressources modestes de ce dernier.
Sur l’exercice de l’activité d’agent immobilier sans être titulaire d’une carte professionnelle
Il résulte de l’enquête préliminaire que le 23 janvier 2003 les services de gendarmerie constataient sur un carnet publicitaire, émanant de l’Office du tourisme du canton de SAINT SAUVEUR LE VICOMTE, une publicité concernant une société NORMAND WESSEW LIAISON. Une adresse e-mail ainsi que des numéros de téléphone et de
- Page 3 -
télécopie figuraient sur l’encart publicitaire intitulé « Local French Property Consultants and Property Management for British Customers ».
Il ressortait de l’exploitation du site internet imprimé et traduit par le service technique de recherches judiciaires et de documentation les principales rubriques suivantes :
- un programme de recherche de logements en étroite collaboration avec les agents immobiliers et les notaires de la région ; les raisons de choisir d’acquérir un bien en FRANCE, et plus spécialement en
NORMANDIE ;
- les étapes du processus d’acquisition ( budget, financement, visite, offre d’achat susceptible d’être faite directement par leurs soins, signature de la vente);
- un choix de propriétés référencées avec photographies.
Entendu le 25 mars suivant, M. B indiquait que le site internet
« G H I » était surtout destiné aux anglais désireux
d’acquérir un bien immobilier en FRANCE. Ces derniers lui adressaient des courriers en spécifiant les caractéristiques des maisons recherchées. Accompagné de son épouse, il contactait les diverses agences immobilières de la région et les notaires, puis sélectionnait les maisons correspondant aux souhaits des clients avant de les visiter ensemble. Si le client désirait acheter une maison, il le mettait en relation avec l’agence immobilière ou le notaire et l’assistait dans toutes ses démarches administratives.
Il précisait que depuis le 1er avril 2002, il était inscrit au répertoire national des entreprises et remettait un certificat d’enregistrement en date du 13 décembre 2002 sur lequel figurait le code APE « 703A Agences immobilières ». Toutefois, il indiquait ne pas posséder de carte d’agent immobilier.
Les attestations versées aux débats par le conseil de M. B font état de deux opérations menées avec des agences immobilières et de trois avec un notaire qui décrivait les modalités d’intervention du prévenu dans les termes suivants : « assistance qui a consisté en des visites de repérage préalables, présence lors de la signature des actes et en démarches diverses utiles pour les acquéreurs étrangers ».
L’article 1er de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 précise que « les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à 1° L’achat, la vente…./… d’immeubles bâtis ou non bâtis ».
En vertu de l’article 3 de cette même Loi, « les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir ».
Ce texte dresse la liste des conditions exigées pour l’obtention de cette carte qui sont des conditions d’aptitude, de moralité et de garantie financière ou d’assurance. Il vise à assainir la profession d’agent immobilier et à assurer aux acheteurs une sécurité juridique maximale.
- Page 4 -
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B en participant activement et personnellement aux différents stades du processus d’achat et de vente de biens immobiliers appartenant à autrui, suivant les modalités précises décrites supra, s’est bien livré par son entremise entre les clients britanniques et les professionnels français ci dessus nommés à l’activité d’agent immobilier au sens de la loi précitée, son rôle dépassant largement celui d’une simple assistance, et ce, sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par cette Loi.
Cette infraction n’exige pas une intention particulière dès lors que son auteur a conscience de l’irrégularité de sa situation. Il ne peut invoquer une tolérance et il importe peu, enfin, que l’activité soit exercée à titre accessoire. C’est à juste titre que la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes faisait observer dans sa lettre du 24 avril 2003 que, professionnel de longue date dans des métiers liés à l’immobilier avec une expérience internationale, l’intéressé ne pouvait ignorer en sa qualité de conseiller que les réglementations divergent d’un Etat
à l’autre et ne pouvait, de bonne foi, ne pas faire les démarches de renseignement et administratives nécessaires à son activité.
L’infraction objet de la poursuite étant établie en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu.
Sur la réception, la détention ou la disposition de fonds à l’occasion d’opérations réservées aux agents immobiliers sans carte professionnelle
Le paragraphe relatif aux honoraires figurant sur le site internet précité mentionnait un taux de 1% du prix en cas de réalisation de la vente. Un forfait de 50 livres était demandé au moment de l’enregistrement du client.
Entendu, M. B déclarait que le client lui adressait tout d’abord un chèque de 75 euros pour couvrir les frais de recherche. Lors de la signature de l’acte authentique, il percevait 1% du prix.
Les chèques étaient déposés sur un compte professionnel « HSBC » à BOURNEMOUTH en Grande-Bretagne.
Le décompte financier de G H I fait apparaître au titre de
2002 huit fois 75 euros et trois recettes respectivement de 2400, 600 et 260 euros au nom de 3 clients (Ford, Lloyd et Sanford).
L’article 18 de la loi sanctionne également le fait d’avoir perçu ou détenu, à quelque titre et de quelque manière que ce soit des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques ou d’en avoir disposé à l’occasion d’opérations visées à l’article 1er en violation de l’article 3.
Il s’applique même à la commission et à la rémunération donc, en l’espèce, aux honoraires susvisés perçus lors des transactions alors que M. B était dépourvu de carte professionnelle.
- Page 5 -
L’infraction objet de la poursuite étant établie en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu.
Les deux infractions poursuivies ne s’excluent pas l’une l’autre et peuvent donc coexister et donner lieu, comme en l’espèce, les éléments étant réunis, à un cumul
d’infractions.
Sur la peine
Le jugement sera également confirmé sur la peine d’amende de 3.000 euros, celle-ci apparaissant adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du prévenu.
DISPOSITIF
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Reçoit les parties en leurs appels ;
Vu les articles 16 alinéa 1, 1°, 18, 18 1° A), 1, 3 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, 1 à 6 du décret 726-678 du 20 juillet 1972, 1 bis, 2 de l’arrêté ministériel du 15 septembre
1972;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
- Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
C-J K L M N
EME LACKY R www.
Pour expédition certifiée D
A
J
conforme www.
2 Le Greffier 5
- Page 6 -
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