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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 9 juil. 2015, n° 12/10118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10118 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 12/10118 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2012 |
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0804
DÉFENDEUR
Monsieur C A
[…]
[…]
représenté par Me Carine REGENSBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2015 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2009, monsieur Z, en sa qualité de président de la société CERRUTI 1881, a conclu un contrat de relations de presse avec monsieur C A qui était chargé d’une mission de relations publiques “visant à la création, la promotion et l’animation d’un club des amis de la marque CERRUTI au 3, place de la Madeleine Paris VIII,” pour une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2009, moyennant une rémunération annuelle de 42.000 euros payable en douze termes mensuels de 3.500 euros.
A compter du mois d’avril 2011, monsieur A n’a plus été payé par la société CERRUTI 1881.
Par l’intermédiaire de la société Ariane Contentieux, il a mis en demeure la société CERRUTI 1881 de lui payer les notes d’honoraires impayées depuis avril 2011.
Par courrier recommandé du 20 juin 2012, la société CERRUTI 1881 a informé monsieur A qu’elle contestait toutes les facturations et demandait le remboursement de la somme de 62.790 euros correspondant aux mensualités indûment réglées, considérant que les obligations contractuelles n’avaient pas été exécutées.
C’est dans ce contexte que la société CERRUTI 1881 a assigné monsieur A par acte introductif d’instance du 3 juillet 2012.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société CERRUTI 1881 demande au tribunal, au visa des articles 1184, 1146 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner monsieur C A avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2012 à lui payer la somme de 62.526,30 euros, outre une somme supplémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi manifeste dont il a fait preuve, outre 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS.
La société CERRUTI 1881 fait valoir, au visa de l’article 1184 du code civil, que monsieur A n’a pas exécuté les prestations prévues au contrat et ce, depuis l’origine. Elle soutient que les pièces versées aux débats par le défendeur tendent à corroborer son analyse, notamment à démontrer qu’aucun club n’a été créé, qu’il n’y a eu aucune exécution du contrat par monsieur A et que ce dernier a abandonné le projet au deuxième trimestre 2010. Elle réclame en conséquence le remboursement des sommes versées jusqu’au mois de mars 2011, soit une somme totale de 62.526,30 euros TTC, au motif que les versements auraient été indûs. Elle expose que par sa lettre du 20 juin 2012, elle a dénoncé le contrat et que contrairement à ce qu’allègue monsieur A, elle n’est pas à l’origine de l’inexécution contractuelle.
Elle estime que la demande reconventionnelle du défendeur est infondée dans la mesure où il n’a pas exécuté les prestations auxquelles il était tenu et dans la mesure où elle a versé par erreur des sommes qui n’avaient pas de contrepartie.
Elle soutient que le défendeur n’établit pas que l’arrêt des relations contractuelles aurait affecté sa réputation.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, monsieur C A demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1153 et 1184 du code civil et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires de la société CERRUTI ;
— condamner la société CERRUTI à payer la somme de 18 mois d’honoraires impayés soit d’avril 2011 à octobre 2012, correspondant à la somme de 63.000 euros H.T (soixante trois mille euros hors taxes) soit 75.348 euros TTC (soixante quinze mille trois cents quarante huit euros toute taxe comprise), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société CERRUTI à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître REGENSBERG,
— à titre infiniment subsidiaire, considérer que si résolution du contrat il y a, elle ne peut être que partielle, eu égard au travail déjà accompli par C A,
— En tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société CERRUTI en ce qu’elle est irrecevable et infondée.
En défense, monsieur A fait valoir que la société CERRUTI n’a pas respecté les conditions financières du contrat et n’a plus donné suite à ses demandes et démarches avant le terme des 24 mois contractuellement stipulé.
Il souligne qu’en application de l’article 3 du contrat, celui-ci n’était pas résiliable avant le terme et qu’en application de l’article 4, il était renouvelable par tacite reconduction pour une durée de douze mois, sauf dénonciation dans le délai de trois mois avant le terme. Il précise qu’il n’était pas tenu à une obligation de résultat et qu’aucun délai n’avait été prévu pour mener à bien sa mission, qu’il a exécuté de bonne foi le contrat qui a été interrompu unilatéralement par la société CERRUTI, ce que démontrent les attestations produites comme les notes de débours, qui n’ont pas été critiquées par la demanderesse lors de leur réception. Il souligne que la société CERRUTI ne l’a jamais mis en demeure d’exécuter les prestations critiquées et qu’au contraire, elle a rompu de manière unilatérale et fautive les relations contractuelles, ne lui permettant pas de finaliser sa mission.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il rappelle qu’il n’a pas été mis en demeure par la société demanderesse et que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice.
À titre reconventionnel, il réclame le paiement d’une somme de 75.348 euros TTC, correspondant à 18 mois d’honoraires impayés, du mois d’avril 2011 au mois d’octobre 2012, estimant que le contrat avait été tacitement reconduit. Il réclame en outre des dommages et intérêts, faisant valoir que la rupture de leurs relations contractuelles lui a causé un important préjudice professionnel et a entaché sa réputation.
La clôture a été prononcée le 5 février 2015.
Motifs de la décision
SUR LA RÉSOLUTION POUR INEXÉCUTION DU CONTRAT
L’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Le contrat de relation de presse conclu le 19 octobre 2009, à effet du 1er novembre 2009, entre monsieur A et la société CERRUTI stipule en son article 3 que “le présent contrat souscrit à titre forfaitaire n’est pas résiliable en cours d’exécution et sera exécuté jusqu’à son terme par C A”.
Toutefois, l’article 1184 du code civil prévoit que “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
En outre, l’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des dispositions précitées, il appartient donc à monsieur A de justifier qu’il a exécuté les prestations convenues, lui ouvrant droit au versement des honoraires prévus au contrat.
Monsieur A était chargé d’une mission de relations publiques visant à “la création, à la promotion et à l’animation d’un club des amis de la marque CERRUTI”.
À cet égard, il ne peut valablement lui être opposé que l’absence de création du club prouverait son inexécution du contrat, le défendeur n’étant tenu qu’à une obligation de moyen dans le cadre de sa mission.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et en particulier les courriels produits, notamment les échanges entre monsieur Z et monsieur A, dans le courant de l’année 2010, ainsi que les attestations produites dont celle établie le 17 octobre 2014 par monsieur D B, responsable du “Salon Baba” qui est manuscrite, conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, démontrent que monsieur A a oeuvré pour la création d’un club VIP des clients de la marque CERRUTI.
À cet égard, monsieur D B, responsable du “Salon Baba” précise que monsieur A a organisé plusieurs réunions autour de ce projet, que les discussions étaient très avancées et qu’elles se sont étalées sur plus d’une année. Monsieur B, qui était directement impliqué dans l’élaboration du projet, témoigne également que les discussions avec la société CERRUTI ont diminué au moment de la mise en vente de la société, approximativement au mois de janvier 2011, pour finalement s’arrêter après le changement d’actionnaires au sein de la société demanderesse.
En outre, le tribunal observe que monsieur A verse aux débats des notes d’honoraires pour obtenir le remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission dans le courant de l’année 2010 et jusqu’au mois d’octobre 2010, notes de débours qui ont été prises en charge par la société CERRUTI sans aucune contestation de la part de cette dernière. Dans le même sens, il justifie avoir été relancé par la société CERRUTI, par mail du 6 décembre 2010, pour communiquer la facture de ses honoraires pour le mois de novembre 2010.
En revanche, le tribunal constate qu’à compter du mois de décembre 2010, monsieur A ne justifie plus d’aucune diligence dans le cadre de l’exécution de son contrat.
S’il soutient qu’il s’est heurté au silence et au refus de la société CERRUTI de poursuivre le projet, à la suite du changement de direction à la tête de la société, monsieur A ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait poursuivi sa mission à compter du mois de décembre 2010, et notamment qu’il aurait contacté la société CERRUTI pour lui rendre compte de sa mise en oeuvre du projet, ni même qu’il l’aurait relancée pour pouvoir finaliser sa mission, les attestations produites ne permettant pas, à elles seules, de justifier que monsieur A aurait été contraint d’abandonner le projet en raison de l’opposition de la société demanderesse.
Dès lors, monsieur A justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles mais uniquement jusqu’au mois de novembre 2010.
Compte tenu du défaut d’exécution par monsieur A de ses prestations à partir du mois de décembre 2010, la résiliation de la convention à compter de cette date est justifiée.
En application de l’article 1184 du code civil, la résiliation entraîne la restitution des obligations réciproques des parties lorsque cette restitution est possible.
En l’espèce, monsieur A restituera à la société CERRUTI les honoraires qui ont été versés sans contrepartie avérée, pour les mois de décembre 2010 à mars 2011, à hauteur de 16.744 euros TTC, étant rappelé qu’il était prévu au contrat un paiement mensuel de 3.500 euros hors taxe, soit 4.186 euros TTC, pour l’exécution de la mission.
Il importe peu que la société CERRUTI n’ait pas mis en demeure monsieur A de s’exécuter avant de dénoncer le contrat par lettre du 20 juin 2012 et de l’assigner le 3 juillet 2012.
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires sur cette somme courront à compter du 20 juin 2012, date de la mise en demeure.
En revanche, la société CERRUTI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, dans la mesure où elle ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’inexécution par monsieur A de ses obligations contractuelles, étant observé qu’à compter du mois d’avril 2011, elle avait cessé de régler le défendeur et n’a pas demandé sa résolution avant le mois de juin 2012, postérieurement à la réclamation par monsieur A de ses honoraires.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR A
Compte tenu des développements précédents, monsieur A sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement et indemnitaire, la résiliation judiciaire du contrat étant prononcée à ses torts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur A, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Monsieur A sera condamné à verser à la société CERRUTI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 19 octobre 2009 entre monsieur C A et la société CERRUTI 1881 à compter du mois de décembre 2010, aux torts de monsieur C A ;
En conséquence,
CONDAMNE monsieur C A à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 16.744 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012, au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat, postérieurement à la date de résiliation retenue ;
DEBOUTE la société CERRUTI 1881 de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur C A de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur C A à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 2.000 euros à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur C A aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Philippe BESSIS, avocat.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait à PARIS, le 9 juillet 2015.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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