Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 déc. 2023, n° 22/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05656 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTKM
APPELANTS :
M. [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Charlotte FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Charlotte FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association FDPLS FEDERATION DEPARTEMENTALE POUR LE LOGEMENT SOCIAL représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 OCTOBRE 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 DECEMBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan aux termes duquel la juridiction a débouté M. [S] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] de leurs demandes et les a condamnés à verser à l’association fédérale départementale pour le logement social la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2022 par M. Et Mme [U] à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 mai 2023 par l’association fédérale départementale pour le logement social afin d’obtenir la radiation du rôle de la présente procédure sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et leur condamnation à lui verser la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 16 mai 2023 par M. Et Mme [U] tendant à voir rejeter la demande de radiation sus visée et de voir déboutée l’association fédérale départementale pour le logement social de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé peut solliciter la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée.
La demande doit être présentée par l’intimé avant l’expiration des délais pour conclure à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Toutefois, le juge ne peut pas prononcer la radiation si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demande présentée le 5 mai 2023 est manifestement recevable.
M. Et Mme [U] font valoir qu’ils ont réglé leur dette locative et que les sommes restant à devoir correspondent uniquement aux intérêts et frais. Ils se prévalent de circonstances manifestement excessives et évoquent des difficultés financières ne leur permettant pas d’apurer cette créance à bref délai.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d’examiner la situation actuelle des appelants qui, seule, permet de constater si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, que les intéressés, condamnés à verser selon jugement du 27 mai 2022 la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, étaient redevables de la somme de 1 556,26euros, qu’ils ont effectué des versements entre les mains de Maître [T] [X], huissier de justice chargé de l’exécution de la décision, à hauteur de 1 522,47euros alors que Mme [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle pour percevoir un revenu mensuel de 1 125euros.
Dans ces conditions, il est établi que M. Et Mme [U] ont réalisé un effort de paiement conséquent, même s’il reste partiel, de nature à paralyser la procédure de radiation.
Eu égard à la disproportion entre la situation matérielle des appelants, à qui une radiation serait imposée, et les sommes restant à devoir, la radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès du plaideur à la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Rejetons la demande de radiation de l’instance d’appel formée par l’association fédérale départementale pour le logement social,
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association fédérale départementale pour le logement social aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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