Rejet 14 mai 1986
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 237 de l’annexe II au C.G.I., n’ouvrent pas droit à déduction de la T.V.A. "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation […]". Pour apprécier si des véhicules loués, qui auraient eu le caractère d’immobilisation s’ils avaient été acquis en pleine propriété par le contribuable, doivent être regardés comme "conçus pour le transport de personnes", il y a lieu de se placer à la date de la location, sans tenir compte de transformations ultérieures qui les auraient rendus inaptes au transport de personnes [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 14 mai 1986, n° 49707, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 49707 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007621802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1986:49707.19860514 |
Sur les parties
| Président : | M. M. Bernard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dulong |
| Rapporteur public : | M. Racine |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société HELICOLOR-FRANCE, société anonyme, dont le siège est … 74100 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977, par avis de mise en recouvrement du 20 août 1978, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge de l’imposition et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’application des textes fiscaux :
Considérant qu’aux termes de l’article 237 de l’annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l’article 271 du code : « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, n’ouvrent pas droit à déduction » ; qu’aux termes de l’article 242 de l’annexe II audit code pris également sur le fondement de l’article 271 « les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La location d’un bien n’ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d’exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s’il était acquis par lui en pleine propriété » ; qu’enfin, aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. En ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les hélicoptères loués par la société requérante au cours de la période d’imposition allant du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 qui auraient eu le caractère d’immobilisation s’ils avaient été acquis par elle en pleine propriété et qui étaient conçus pour recevoir, outre le pilote, deux passagers, constituaient, à la date de leur location, des « véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes » au sens des dispositions précitées de l’article 237 de l’annexe II au code et n’ouvraient, dès lors, pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qe, si la société allègue que les transformations qu’elle a apportées, postérieurement à la location, auxdits hélicoptères pour les besoins de son exploitation, qui consiste à commercialiser des photographies aériennes, en auraient modifié les caractèristiques et les auraient rendus inaptes au transport de personnes, ces transformations sont, en raison de la date à laquelle elles ont été opérées, sans influence sur l’appréciation du droit à déduction à la date de la location des appareils ;
Considérant, d’autre part, que si la société requérante soutient que l’application des dispositions précitées de l’annexe II au code, ont pour effet d’instaurer une inégalité de traitement entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères ressortissant aux autres pays du marché commun, la société n’a fourni, à l’appui de l’énoncé de ce moyen aucune précision de nature à permettre d’en apprécier la portée ; que ce moyen ne saurait, dès lors, en tout état de cause, être retenu ;
Sur l’application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante se prévaut d’une réponse du ministre de l’économie et des finances en date du 14 avril 1976 à la question écrite d’un parlementaire, il ressort de ses termes mêmes que cette réponse n’ayant d’autre objet que la détermination du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’acquisition de véhicules automobiles à usage d’ambulance est étrangère à la question en litige ; qu’il suit de là que le moyen que tire la société, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code, applicable en l’espèce, de l’interprétation de l’article 237 de l’annexe II qui est donnée dans cette réponse, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la société ne saurait utilement invoquer les réponses ministérielles à des parlementaires en date des 18 août 1980 et 29 mars 1982 et une lettre du service de la législation fiscale en date du 27 août 1981 dès lors que ces réponses et cette lettre sont postérieures à la période d’imposition concernée ;
Considérant, enfin, que ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l’article 1649 quinquies E, la lettre adressée au ministre de l’économie et des finances le 7 avril 1978 par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, dans laquelle ce dernier fait état, eu égard aux dispositions de l’article L.330 du code de l’aviation civile, de son point de vue concernant l’inaptitude au transport aérien que présenteraient selon lui les hélicoptères exploités par la société HELICOLOR-FRANCE ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante des indications contenues dans cette lettre ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société Anonyme « HELICOLOR-FRANCE » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Article ler : La requête de la Société Anonyme « HELICOLOR-FRANCE » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme « HELICOLOR-FRANCE » et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.
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