Rejet 27 janvier 1971
Rejet 1 juin 1988
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans la rédaction qui est issue de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) : "… II – Sous réserve d’un agrément préalable délivré par le ministre de l’économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, la fusion de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l’article 210-A peuvent ouvrir droit … au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières". Il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elle est issue, que le législateur, en s’abstenant de fixer des conditions à l’obtention de l’agrément, a entendu donner au ministre le pouvoir d’apprécier si les opérations de fusion et opérations assimilées prévues par ces dispositions justifient l’octroi de l’avantage fiscal qu’elles comportent. Celui-ci ne constitue pas un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, et son refus n’a donc pas à être motivé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 1er juin 1988, n° 79550, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79550 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007731307 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducamin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Belaval |
| Rapporteur public : | M. Chahid-Nouraï |
| Parties : | Société "Berto S.A." |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la Société « BERTO S.A. », dont le siège est …, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 3 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 mars 1984 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts,
°2) annule la décision du 14 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi °n 62-873 du 31 juillet 1962 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans la rédaction qui est issue de la loi de finances rectificative pour 1962 (°n 62-873 du 31 juillet 1962) : « … II. Sous réserve d’un agrément préalable délivré par le ministre de l’économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, la fusion de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l’article 210-A peuvent ouvrir droit … au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières » ;
Considérant que la société « BERTO S.A. » demande l’annulation de la décision en date du 14 mars 1984 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et du budget lui a refusé l’agrément qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : … refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du II de l’article 209 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que le législateur, en s’abstenant de fixer des conditions à l’obtention de l’agrément, a entendu donner au ministre le pouvoir d’apprécier si les opérations de fusion et opérations assimilées prévues par ces dispositions justifient l’octroi de l’avantage fiscal qu’elles comportent ; qu’il suit de là que l’avantage fiscal institué par ces dispositions ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision en date du 14 mars 1984, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et du budget a refusé à la société « BERTO S.A. » l’agrément qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions du II de l’article 209 n’avait pas à être motivée ; qu’en conséquence le moyen tiré par la société requérante de ce que cette décision était dépourvue de motivation est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour refuser à la société requérante l’agrément dont s’agit, le ministre s’est fondé sur ce que, s’agissant d’une activité de location de véhicules utilitaires, la fusion projetée n’intéressait pas un secteur de la production industrielle où l’emploi est en péril et où une rénovation complète de l’actif productif est nécessaire ; que, ce faisant, le ministre n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, et ce alors même que, comme le soutient la société requérante, son refus aurait eu pour effet de rendre plus précaire l’exploitation de l’entreprise par la société issue de la fusion ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société « BERTO S.A. » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 1984 ;
Article ler : La requête de la société « BERTO S.A. » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société « BERTO S.A. » et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.
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