Réformation 16 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Compte tenu d’une part des attributions confiées aux membres de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles et aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d’autre part des qualifications et de l’expérience de M. D., notamment dans le domaine de l’architecture, la nomination de l’intéressé en qualité d’inspecteur général de l’administration des affaires culturelles n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de nomination au tour extérieur d’un inspecteur général de l’administration des affaires culturelles.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 16 déc. 1988, n° 71862 71942 72000, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 71862 71942 72000 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007769032 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rossi |
| Rapporteur public : | M. Vigouroux |
| Parties : | Association générale des administrateurs civils |
Texte intégral
Vu 1°) la requête enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, sous le n° 71 862, présentée par l’ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juillet 1985 nommant M. Christian X… inspecteur général de l’administration des affaires culturelles,
Vu 2° la requête enregistré le 3 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n °71 942 présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE dont le siège est … (2e) représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juillet 1985 nommant M. Christian X… inspecteur général de l’administration des affaires culturelles,
Vu 3° la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 72 000 présentée par le SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE dont le siège social est au ministère de la culture …, représenté par son président en exercice, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juillet 1985 nommant M. Christian X… inspecteur général de l’administration des affaires culturelles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 73-1060 du 22 novembre 1973 ;
Vu le décret 85-235 du 15 février 1985 modifiant le décret 73-1060 du 22 novembre 1973 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Rossi, Auditeur,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE-OUVRIERE et du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les statuts particuliers des corps d’inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l’âge. La proportion des emploi ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants » ; qu’en l’absence de toute disposition législative fixant l’ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositios insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s’opposait légalement à ce qu’il fût décidé, par le décret 85-235 du 15 février 1985 en ce qui concerne le corps des inspecteurs généraux de l’administration des affaires culturelles, que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l’occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l’article 4 du décret du 22 novembre 1973 ; que, dès lors, l’exception tirée de l’illégalité alléguée du décret du 15 février 1985 ne saurait être accueillie ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d’une part des attributions confiées aux membres de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles et aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d’autre part des qualifications et de l’expérience de M. X…, notamment dans le domaine de l’architecture, la nomination de l’intéressé en qualité d’inspecteur général de l’administration des affaires culturelles soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent qu’aucun arrêté n’ayant mis fin aux fonctions exercées par M. X… au cabinet du ministre de la culture à la date à laquelle fut déposée la requête devant le Conseil d’Etat, soit moins de deux mois après la publication au Journal Officiel de la République Française du décret le nommant inspecteur général, cette nomination aurait le caractère d’une nomination pour ordre, ils n’allèguent ni que la nomination en cause n’avait pas pour objet de pourvoir à la première vacance d’emploi existant dans le corps de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles ni que l’intéressé n’exerce pas les fonctions qui lui ont été confiées ; que le fait d’être demeuré pendant quelques semaines membre d’un cabinet ministériel, ce qui n’était pas incompatible avec des fonctions d’inspecteur général, ne saurait suffire à faire regarder la nomination de M. X… comme ayant le caractère d’une nomination pour ordre ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association et les Syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 3 juillet 1985 nommant M. X… inspecteur général de l’administration des affaires culturelles ;
Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLESFORCE-OUVRIERE et du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTEREDE LA CULTURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE-OUVRIERE, au SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE, au Premier ministre, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, au ministre de la fonction publique et des réformes administratives et à M. X….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°85-235 du 15 février 1985
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973
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