Rejet 21 octobre 1988
Résumé de la juridiction
La circulaire du ministre des P.T.T., en date du 12 janvier 1976, prise pour l’application de l’article 11 du décret du 12 décembre 1950, précise que "dans chaque département d’outre-mer, les emplois qui deviennent vacants sont réservés, en priorité, aux personnes qui sont originaires de ce département ou dont le conjoint en est originaire" et qu’en conséquence "peuvent solliciter leur inscription sur le tableau local des voeux de mutation d’un département d’outre-mer les fonctionnaires : … en exercice hors de ce département s’ils en sont originaires ou si leur conjoint en est originaire, sous réserve qu’ils y aient conservé l’un ou l’autre le centre de leurs intérêts matériels et de famille". Or, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles, en matière de mutations, discriminatoires au détriment de certains d’entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l’institution de telles règles, dans l’intérêt du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la discrimination introduite par la circulaire du 12 janvier précitée ait été justifiée par des circonstances exceptionnelles. Cette différence de traitement n’est pas davantage fondée sur une différence dans les conditions d’exercice de leurs fonctions par les intéressés. Les dispositions précitées de la circulaire ministérielle du 12 janvier 1976 doivent, dès lors, être regardées comme entachées d’illégalité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 21 oct. 1988, n° 75623, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75623 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 6 novembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007743510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:75623.19881021 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Todorov |
| Rapporteur public : | Mme Lenoir |
Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DES P. et T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. et T. enregistrés les 10 février 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de Mme X…, la décision du directeur des télécommunications de la Guyane en date du 18 avril 1985 refusant d’inscrire l’intéressée au tableau des mutations pour le département de la Martinique ;
2° rejette la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Cayenne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu l’instruction générale sur le service des P et T ;
Vu la circulaire du ministre des P et T du 12 janvier 1976 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Todorov, Auditeur,
– les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par décision en date du 18 avril 1985, le directeur des télécommunications de la Guyane a refusé d’inscrire Mme X… au tableau des mutations pour la Martinique, au motif qu’elle avait perdu la qualité d’originaire de la Martinique au regard des mutations ; que l’intéressée a déféré cette décision au tribunal administratif de Cayenne le 18 mai 1985 dans le délai du recours contentieux ; que, si, par lettre en date du 29 septembre 1981, l’intéressée avait déjà été avertie que « le choix qu’elle avait alors effectué en faveur d’une nomination en Guyane la priverait de sa qualité d’originaire de la Martinique pour une mutation future », cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée du 18 avril 1985 comme purement confirmative de celle du 29 septembre 1981 ; que le SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 : « Des instructions particulières prises après avis du comité technique paritaire central compétent règlent les conditions d’attribution des postes dans les départements et territoires d’outre-mer » ; que la circulaire en date du 12 janvier 1976, prise pour l’application de ces dispositions, précise que « dans chaque département d’outre-mer, les emplois qui deviennent vacants sont réservés, en priorité, aux personnes qu sont originaires de ce département ou dont le conjoint en est originaire » et qu’en conséquence « peuvent solliciter leur inscription sur le tableau local des voeux de mutation d’un département d’outre-mer les fonctionnaires : … en exercice hors de ce département s’ils en sont originaires ou si leur conjoint en est originaire, sous réserve qu’ils y aient conservé l’un ou l’autre le centre de leurs intérêts matériels et de famille » ;
Considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles en matière de mutations discriminatoires au détriment de certains d’entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l’institution de telles règles, dans l’intérêt du service ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la discrimination introduite par la circulaire du 12 janvier précitée ait été justifiée par des circonstances exceptionnelles ; que cette différence de traitement n’est pas davantage fondée sur une différence dans les conditions d’exercice de leurs fonctions par les intéressés ; que les dispositions précitées de la circulaire ministérielle du 12 janvier 1976 doivent, dès lors, être regardées comme entachées d’illégalité ; que, par suite, la décision attaquée, en date du 18 avril 1975, prise en application de ces dispositions, est elle-même entachée d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l’espace et à Mme X….
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