Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 octobre 1989, 86578, publié au recueil Lebon

  • Décision réglementaire du gouverneur de la banque de France·
  • Organisation des élections -établissements publics·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Articles l.433-4 et l.433-5·
  • Violation -code du travail·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Comités d'entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En édictant les règles relatives aux conditions d’ancienneté que doivent remplir les agents pour être électeurs et éligibles, le gouverneur de la Banque de France a dérogé aux dispositions des articles L.433-4 et L.433-5 du code du travail. Ces dernières n’étant incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les nécessités du service public assuré par ladite banque, la décision attaquée n’a pu légalement introduire de telles dérogations.

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Revue Générale du Droit

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ne sont pas les seules personnes morales de droit public en droit interne. Il existe en effet des personnes morales de droit public « sui generis », dont fait notamment partie la Banque de France, qui n'appartiennent à aucune des catégories susvisées. La Banque de France a été créée par un arrêté du 28 nivôse an VIII sous la forme d'une société par actions. Une loi du 24 germinal an XI lui a conféré le privilège d'émission des billets, et son statut a été fixé par une loi du 22 avril 1806 et un décret impérial du 16 …

 

Revue Générale du Droit

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ne sont pas les seules personnes morales de droit public en droit interne. Il existe en effet des personnes morales de droit public « sui generis », dont fait notamment partie la Banque de France, qui n'appartiennent à aucune des catégories susvisées. La Banque de France a été créée par un arrêté du 28 nivôse an VIII sous la forme d'une société par actions. Une loi du 24 germinal an XI lui a conféré le privilège d'émission des billets, et son statut a été fixé par une loi du 22 avril 1806 et un décret impérial du 16 …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 11 oct. 1989, n° 86578, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86578
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 1er avril 1987
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section, 1970-05-06, Syndicat national du cadre secrétaire comptable de la Banque de France, p. 305
Textes appliqués :
Code du travail L433-4, L433-5, L433-8, L433-11

Décision n° 1583 1987-01-09 gouverneur de la Banque de France décision attaquée annulation partielle

Dispositif : Annulation partielle rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007766945
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1989:86578.19891011

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 2 avril 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat national autonome du personnel de la Banque de France, dont le siège est …, représenté par son secrétaire général ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mars 1987, présentée par le syndicat national autonome du personnel de la Banque de France et tendant à l’annulation de la décision réglementaire n° 1583 du gouverneur de la Banque de France en date du 9 janvier 1987 portant règlement de l’élection des comités d’établissement, à l’annulation du scrutin du 10 février 1987, et à ce que le juge fasse injonction à l’employeur d’organiser rapidement de nouvelles élections et modifie les dispositions du règlement litigieux dans un sens conforme au code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Lamy, Auditeur,
 – les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 1583 en date du 9 janvier 1987 du gouverneur de la Banque de France portant règlement de l’élection des comités d’établissement :
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été diffusée avec retard auprès des différents établissements concernés et ne serait pas parvenue au comité d’établissement du centre industriel de Chamalières :
Considérant que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dispositions réglementaires de la décision attaquée ;

Sur la légalité des articles 7 et 8 :
Considérant qu’aux termes de l’article L.433-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L.6 du code électoral » ; qu’en vertu de l’article L.433-5 du même code : "Sont éligibles, à l’exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d’entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, s’exprimant en français, et travaillant dans l’entreprise sans interruption depuis un an au moins. Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944. Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature." ; que selon l’article L.433-8 dudit code : « L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité dans le cas où l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. » ;

Considérant que l’article 7 de la décision ligitieuse a fixé ainsi qu’il suit les conditions d’ancienneté que doivent remplir les agents pour être électeurs : « 1 – les agents titulaires sont électeurs dès leur recrutement, 2 – les agents auxiliaires, stagiaires ou du cadre latéral doivent avoir accompli à la Banque trois mois au moins de service permanent à la date du scrutin, 3 – les agents non permanents doivent avoir effectué durant la période de 12 mois précédant les élections au moins 450 heures de travail. » ; que son article 8 subordonne l’éligibilité aux conditions d’ancienneté suivantes : « 1 – les agents permanents doivent avoir travaillé dans l’entreprise en tant que permanent depuis un an au moins sans interruption au jour du scrutin, 2 – les agents non permanents doivent avoir effectué durant la période de 12 mois précédant les élections au moins 450 heures de travail, et au moins deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois de la période considérée » ;
Considérant qu’en édictant ces règles, le gouverneur a dérogé aux dispositions des articles L.433-4 et L.433-5 du code du travail ; que ces dernières n’étant incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les nécessités du service public assuré par ladite Banque, la décision attaquée n’a pu légalement introduire de telles dérogations ; qu’ainsi le syndicat requérant, qui est recevable à contester ces dispositions, est fondé à en demander l’annulation ;

Sur la légalité des articles 2 et 16 de la décision du 9 janvier 1987 :
Considérant que les articles 2 et 16 se bornent à reprendre des dispositions du code du travail sans rien y ajouter ; qu’ainsi ces dispositions ne présentant pas le caractère de décisions faisant grief, le syndicat requérant n’est pas recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales relatives à l’élection des membres du comité d’entreprise de la Banque de France :
Considérant qu’aux termes de l’article L.433-11 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la cour de cassation. » ; qu’il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de telles conclusions ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
Article 1er : Les articles 7 et 8 de la décision n° 1583 en date du 9 janvier 1987 du gouverneur de la Banque de France sont annulés en tant qu’ils fixent les conditions d’ancienneté pour être électeur ou être éligible aux élections du comité d’entreprise de la Banque de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national autonome du personnel de la Banque de France, au Syndicat national CGT, au syndicat CFTC, au syndicat national des cadres CGC, au syndicat CFDT, au syndicat FO, à la Banque de France et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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