Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 nov. 2021, n° 18/13255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 octobre 2018, N° F16/01897 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13255 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F16/01897
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
INTIMES
Maître Gilles PELLEGRINI en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS MARCIANO.
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SAS SOCIETE DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE DE MARCHANDISES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 aôut 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. A X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2007 par la société Transports Marciano en qualité de chauffeur livreur super routier.
Le 16 mai 2012, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports Marciano dans le cadre de laquelle l’entreprise a été cédée, le 11 juillet 2012, à la société de transports frigorifique de marchandises (STFM) qui a repris le contrat de travail de M. X.
Ce dernier, victime d’une accident du travail le 29 mars 2012 et qui s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2012 puis en congés payés du 26 novembre 2012 au 25 janvier 2013, a conclu avec la société STFM le 18 février 2013, une convention de rupture de son contrat travail.
M. X a saisi, en contestation de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Créteil le 8 février 2012, lequel, par jugement du 22 octobre 2018, a :
— déclaré la convention de rupture valable,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— mis l’AGS hors cause,
— rejeté les demandes formulées par Me Pellegrini, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Marciano, et par la société STFM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2018.
Selon ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. X demande à la cour d’infirmer la décision prud’homale en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée le 18 février 2013 doit être annulée et produire les effets d’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur,
— condamner la société STFM à lui verser les sommes suivantes :
— 11.820 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 3 283 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur :
* sur les heures supplémentaires :
— condamner la société STFM à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires de 2010 à 2012 : 26.472 euros,
— congés payés afférents : 2.647 euros,
— indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 23.924 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 11.820 euros,
— dommages et intérêts pour les heures supplémentaires accomplies et demeurées impayées entre les années 2007 et 2009 : 20.000 euros ;
à titre subsidiaire,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Marciano les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires de 2010 à 2012 : 26.472 euros,
— congés payés afférents : 2.647 euros,
— indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 23.924 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 11.820 euros,
— dommages et intérêts pour les heures supplémentaires accomplies et demeurées impayées entre les années 2007 et 2009 : 20.000 euros,
* sur l’obligation de sécurité de résultat :
à titre principal,
— condamner la société STFM à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Marciano la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.4121-1 du Code du travail;
en tout état de cause :
— fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1.969,83 euros
— condamner la société STFM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile
Au soutien de l’appel qu’il a formé, M. X fait valoir que :
— ayant la qualité de salarié protégé lors de la signature de la rupture conventionnelle, celle-ci aurait dû être soumise pour accord à l’inspection du travail;
— aucun exemplaire original de la convention ne lui a été remis;
— alors qu’il était chaque mois payé forfaitairement d’un certain nombre d’heures supplémentaires, il en a accompli bien davantage, dépassant même le contingent annuel de 195 heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable ;
— la société STFM a manqué à son obligation de sécurité de résultat et c’est en raison de l’inertie continuelle de celle-ci qu’il a été reconnu travailleur handicapé à deux reprises, en mai 2004 et en mars 2012, et qu’il ne parvient pas à se rétablir, tant d’un point de vue physique que psychologique.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Me Pellegrini, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Marciano, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes;
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Me Pellegrini fait valoir que :
— la rupture conventionnelle est postérieure à la reprise du contrat de travail par la société STFM ;
— M. X a été réglé des heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
— malgré son statut de travailleur handicapé, M. X n’a jamais été déclaré inapte à son poste de travail, n’a déposé aucune demande en ce sens auprès de la médecine du travail et n’a pas, non plus, sollicité une demande de modification de ses conditions de travail ou la moindre formation.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société STFM demande à la cour de confirmer la
décision entreprise et, en conséquence de :
à titre principal,
— dire et juger infondées les demandes de M. X;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Tranports Marciano pour l’intégralité des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail;
— condamner M. X au remboursement du montant de la rupture conventionnelle, et qu’il y ait compensation avec toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société STFM fait valoir que :
— M. X ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé en ce que, d’une part, il n’a jamais été désigné en qualité de candidat aux élections professionnelles, et, d’autre part, les élections ont été organisées le 16 mai 2013, bien après la rupture de son contrat de travail;
— aucune disposition légale n’impose l’établissement de deux exemplaires originaux de la convention de rupture conventionnelle, dont l’un d’eux devrait être remis au salarié, et, en tout état de cause, M. X n’a jamais rétracté son consentement à la la rupture conventionnelle et n’a jamais sollicité le moindre second original ;
— avant le 8 février 2012, jamais M. X n’a sollicité le paiement d’heures supplémentaires ni prétendu avoir effectué des heures non rémunérées et, en tout état de cause, il n’apporte aucun élément probant attestant de la réalisation de prétendues heures supplémentaires effectuées et non rémunérées;
— elle ne peut pas être condamnée au paiement de sommes éventuellement dues au titre de l’exécution du contrat de travail, car ces créances sont antérieures au plan de cession.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’AGS Ile de France Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau et sur la période antérieure au transfert du contrat de travail, constater que le salarié sollicite à titre principal la condamnation de la société STFM,
— dire et juger que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues, dans la limite d’un mois et demi de travail, pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité, soit entre le 16 mai 2012 et le 31 juillet 2012 et lui déclarer inopposables les
sommes dues au-delà de cette période ;
— sur la période postérieure au transfert du contrat de travail, constater que la société STFM est in bonis, conformément à la clôture du plan de redressement intervenue le 15 janvier 2018 et qu’en conséquence, déclarer lui inopposables les sommes éventuellement dues postérieurement au transfert du contrat de travail;
A l’appui de ses conclusions, l’AGS soutient que :
— M. X n’a jamais formulé de demande en rappel d’heures supplémentaires avant la liquidation judiciaire de la société,
— il ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice du fait du non-respect du repos obligatoire,
— sur le travail dissimulé, M. X ne démontre pas l’intention frauduleuse de l’employeur;
— il n’établit pas non plus avoir subi un quelconque préjudice du fait de la méconnaissance par son employeur de l’obligation de sécurité de résultat,
— la garantie à sa charge n’a vocation à s’appliquer, pour les sommes éventuellement dues après l’ouverture de la procédure collective, qu’entre le 16 mai 2012 et le 31 juillet 2012, dans la limite d’un montant maximal d’un mois et demi de salaire, les créances qui concernent la période postérieure au transfert, c’est-à-dire à la date du 7 août 2012, lui étant inopposables.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 23 juin 2021.
Sur ce :
1) Sur la rupture conventionnelle
M. X conclut, à titre, principal, à la nullité de la convention de rupture qu’il a conclue avec la société STFM le 18 février 2013 et à effet au 26 mars 2013 du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail requise en raison de son statut protecteur découlant de sa candidature à des élections professionnelles présentées à l’employeur par plusieurs correspondance de l’Union locale CGT datées des 30 janvier et 21 juillet 2012.
Mais la cour observe, après le conseil de prud’hommes, qu’il n’est justifié d’aucune correspondance recommandée – formalité exigée par l’article L 2411-7 du code du travail – avisant l’employeur, qui conteste l’avoir reçue, de la candidature de M. X à une élection professionnelle, aucune preuve de l’envoi des copies de lettres syndicales dont ce dernier se prévaut (ses pièces 15 et 16) n’étant produite.
En outre, aucune élément n’autorise à retenir que la société STFM, qui n’a d’ailleurs repris le contrat de travail du salarié qu’à partir du 7 août 2012 dans le cadre de la cession, ait pu avoir eu un connaissance imminente de sa candidature avant la rupture du contrat de travail.
M. X soutient, d’autre part, que la rupture conventionnelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse du fait de l’absence d’un exemplaire signé de la convention, les intimés objectant qu’il disposait d’un tel exemplaire, n’en a jamais réclamé un et n’a pas rétracté son consentement à la rupture du contrat de travail.
Mais l’examen des documents produits ne permet pas de s’assurer que M. X s’est vu remettre, conformément à l’article L 1237-14 du code du travail, un exemplaire signé de la convention de
rupture, condition nécessaire à l’exercice de son droit à rétractation, ce que ne prouve pas la seule copie de la convention figurant à son dossier (sa pièce 12).
A défaut, la convention de rupture sera annulée et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sera fait droit à la demande de condamnation de la société STFM, employant plus de 11 salariées, au paiement d’une indemnité de licenciement abusif d’un montant de 11 820 euros, compte tenu de l’ancienneté de M. X, supérieure à 2 ans et de son salaire mensuel brut (1 969,83 euros), en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, sous réserve de déduction des sommes réglées en exécution de la convention annulée.
2) Sur les heures supplémentaires
M. X soutient avoir accompli, au cours des années 2010 à 2012, un nombre d’heures supplémentaires important, dépassant le contingent conventionnel de 195 heures, dont l’employeur ne s’est pas intégralement acquitté et verse aux débats des tableaux (ses pièces 19 à 21) reconstituant ses horaires à partir de disques chronotachygraphes, non exhaustifs, qu’il a pu se procurer (ses pièces 22) ainsi que l’attestation d’un salarié, M. Y, indiquant que le gérant de l’entrepris demandait que les disques et cartes de conduite soient mis en pause pendant les chargements et déchargements (pièce 35).
Ces éléments sont suffisamment précis, aux yeux de la cour, pour suggérer que M. X a pu être amené à accomplir des heures de travail non payées et autorisent en toute hypothèse une discussion utile sur ses horaires.
Les intimés qui se bornent à critiquer l’exactitude des calculs de M. X ne justifient cependant pas, conformément à l’article L 3171-4 du code du travail, la réalité de ses horaires.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à M. X sur la période considérée, soit les années 2010 à 2012, un rappel d’heures supplémentaires arbitré à 5 294,40 euros outre l’indemnité de congés payés afférente et des dommages et intérêts au titre des contreparties obligatoires en repos dont il n’a pu bénéficier évaluée à 2 000 euros.
Ces sommes seront inscrites au seul passif de la société Transports Marciano en l’absence de pièce établissant que la société STFM était tenue de reprendre ses obligations dans le cadre de la liquidation judiciaire, étant observé que l’article L 1224-2 du code du travail pose le principe d’une non-reprise en cas de procédure collective dans le cadre de laquelle est intervenue, en l’espèce, la cession d’activité.
En revanche, le bien-fondé de la demande en dommages et intérêt à hauteur de 20 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non payées entre les années 2007 et 2009, sera rejetée en l’absence, notamment, de toute preuve d’un préjudice indemnisable.
3) Sur le travail dissimulé
Les pièces produites n’établissant pas suffisamment, aux yeux de la cour, l’existence, au-delà de la créance d’heures supplémentaires retenue, la réalité d’une volonté des employeurs de M. X de dissimuler son activité ou son emploi au sens des articles L8221-3 et suivants du code du travail, il ne sera pas fait droit à l’indemnité de travail dissimulé sollicitée.
4) Sur l’obligation de sécurité
M. X, qui s’est vu reconnaître, à partir du 19 mai 2004, la qualité de travailleur handicapé dont il soutient que l’employeur avait connaissance, reproche à ce dernier de n’avoir pas fait « le moindre effort » pour aménager son poste de travail » ni proposé sur ce point de formations afin
« qu’il puisse au mieux préserver son état de santé », ce qui l’a conduit à « une profonde dépression ».
Il est à observer qu’aucune pièce, en l’absence notamment de tout document médical sur ce point, ne fait explicitement état d’un quelconque lien entre la situation de travail, les horaires ou le poste occupé par M. Z et son état de santé, physique ou psychologique, ou son handicap, les avis d’arrêt de travail produits (pièce 31) n’en établissant explicitement aucun.
Faute de preuve d’un quelconque préjudice indemnisable occasionné par les manquements à l’obligation de sécurité invoqués, le rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
5) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 3 000 euros à M. X en compensation de ses frais non compris dans les dépens dont sera tenue la société STFM qui succombe à l’instance.
Les entiers dépens seront pareillement laissés à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 22 octobre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Annule la convention de rupture du 18 février 2013 ;
— Condamne la société de Transport frigorifique de marchandises à payer à M. A X, 11820 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif, sauf à déduire les sommes versées au titre de la convention annulée et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixe au passif de la société Transport Marciano les créances suivantes dues à M. A X :
*5 294,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012,
*529,44 euros au titre des congés payés afférents,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les contreparties obligatoires en repos ;
Dit cette décision opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est dans les limites de sa garantie légale ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société de Transport frigorifique de marchandises aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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