Infirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 févr. 2021, n° 20/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04097 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 19 octobre 2020, N° 202000602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 20/04097 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYF6
Monsieur B-C X
c/
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. A
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. 202000602) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur B-C X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, représenté par Monsieur Michel PELEGRY, avocat général près la cour d’appel de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. A, ès-qualités de LJ de la société AUTOBATEAUX MT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Autobateaux MT. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2017. Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la fin de la poursuite d’activité et l’ouverture des opérations de liquidation.
Par requête du 16 septembre 2019, le ministère public a demandé au tribunal de commerce de Libourne de prononcer une mesure d’interdiction de gérer et d’administrer à l’encontre de M. X, dirigeant de la société Autobateaux.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a :
— Prononcé à l’encontre de M. X une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept ans,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’il a expressément énumérés, intimant M. le Procureur de la République de Libourne.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le président de la chambre commerciale de la cour, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 1er février 2021 à 14 heures.
Le 17 novembre 2020, M. X a assigné en intervention forcée la SELARL A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Autobateaux, en lui faisant signifier sa
déclaration d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 8 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
— Vu les articles R 661-1, et L.653-4 et suivants du Code de Commerce,
— RECEVOIR Monsieur X en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
— En conséquence,
— A titre principal,
— INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Libourne le 19 octobre 2020,
— Statuant de nouveau,
— DEBOUTER le Ministère Public de sa demande d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X,
— A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Libourne en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 années, manifestement disproportionnée, et la réduire à une durée de 2 années.
M. X fait notamment valoir que le fonds de commerce de la société Autobateaux a fait l’objet d’une offre, de sorte qu’aucun détournement ne saurait être caractérisé ; que la société Bateaux 33 n’a pas exactement la même activité que la société Autobateaux ; que le retard dans la communication des documents litigieux n’a eu aucune incidence sur la procédure de liquidation judiciaire de la société Autobateaux ; qu’aucun manquement délibéré à ses obligations ne saurait lui être imputé ; qu’il persiste à ce jour dans une situation financière particulièrement fragile.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le ministère public demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. X pour une durée de sept ans.
Le ministère public fait notamment valoir que l’existence d’une reprise déguisée du fonds de commerce ressort de la chronologie des évènements et de la teneur du rapport de l’administrateur ; que M. X a commis des actes avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire afin de saboter la reprise du fonds de commerce par un tiers ; que le caractère hypothétique de la manifestation d’un repreneur à la société Autobateaux est indifférent ; que M. X n’avait pas l’intention de se conformer à la poursuite d’activité décidée par le tribunal de commerce ; que M. X a permis la réalisation d’un passif important et fait obstacle à la cession de la société au mépris des règles de la liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 2 décembre 2020, la SELARL A, ès-qualités, a indiqué ne pas
disposer des fonds nécessaires pour se faire représenter. Le 10 décembre 2020, M. X lui a fait signifier ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant soutient, à titre principal, que les griefs imputés ne sont pas constitués, et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une interdiction de gérer de 2 ans au lieu de 7 ans, en raison de la disproportion de la mesure prononcée.
Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l e tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l’interdiction de gérer, à l’encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits prévus par ces textes.
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par ces textes est établi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X était dirigeant d’une personne morale, la société Autobateaux MT.
Le ministère public soutient plusieurs griefs à l’appui de sa demande :
Détournements d’actifs
Il résulte de l’article L. 653-4 5° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
Un détournement d’actif au sens de l’article L 653-4 du code de commerce consiste à soustraire intentionnellement certains biens de l’actif d’une société, privant ainsi les créanciers de leur gage.
En l’espèce, le ministère public fait valoir que M. X a détourné tout ou partie de l’actif de Autobateaux MT en ce qu’il a organisé la reprise du fonds de commerce de la société, qui comprenait un droit au bail, du matériel d’exploitation et une clientèle ; que M. X, après réalisation d’actifs pour 5 000 euros et lancement de procédures de licenciement, a créé une nouvelle société Bateaux 33 exerçant une activité identique, dans les mêmes locaux qu’il louait à une SCI dont il est l’associé avec son ex-épouse, et a réembauché l’ensemble du personnel de la société Autobateaux MT.
Pour autant, M. X est fondé à opposer que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier une procédure de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Or, les faits imputés, consistant à organiser la reprise du fonds de commerce de MT Autobateaux, sont nécessairement postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société, prononcé le 16 novembre 2015.
Le grief n’est donc pas constitué.
Défaut de coopération avec les organes de la procédure
Il résulte de l’article L. 653-5 5° du code de commerce que la faillite personnelle peut être
prononcée contre toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a notamment été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, le ministère public fait grief à M. X d’avoir organisé la cessation d’activité de la société Autobateaux MT en déclarant l’état de cessation des paiements pour des motifs personnels et non économiques, puis, dans un second temps, en omettant de transmettre les documents sollicités par l’administrateur dans le cadre de la poursuite exceptionnelle d’activité, rendant ainsi toute reprise de l’entreprise impossible, ce qui lui a permis de concrétiser son propre projet de création de la société Bateaux 33.
Pour autant, il ne résulte ni des conclusions du ministère public, ni du rapport du mandataire, des précisions quant à la nature des documents demandés, des demandes faites par l’administrateur ou par le mandataire.
Notamment, il résulte seulement du rapport de l’administrateur du 31 août 2017 (pièce n° 6) du ministère public que ' les pièces demandées’ le 13 juillet n’ont été transmises que le 11 août, soit après la date limite de dépôt des offres.
Toutefois, il est constant qu’il ressort du même rapport qu’aucune manifestation d’intérêt et aucun projet de reprise n’ont été portés à la connaissance de l’administrateur, de sorte que, même à considérer ce délai d’un mois comme excessif, il a en réalité été sans conséquences de sorte que l’absence de coopération alléguée n’a pas fait obstacle au déroulement de la procédure collective, alors même que le tribunal aurait pu accorder une prolongation de délai si une offre avait été présentée.
En outre, M. X peut faire état sans être démenti de difficultés personnelles pendant cette période, de nature à contredire le caractère volontaire du retard de communication des documents.
Le grief n’apparait donc pas constitué.
* * *
Il en résulte que le jugement ayant condamné M. X doit être infirmé, et le ministère public débouté de sa demande.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne qui a prononcé une mesure d’interdiction de gérer de 7 ans à l’encontre de M. X,
Et, statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de ses demandes à l’encontre de M. X,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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