Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Millau, 13 février 2024, N° 00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01443 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MILLAU
N° RG21/00140
APPELANT :
Monsieur [U] [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Manon CATHALA, avocat au barreau de l’AVEYRON, substituant Me Christophe BRINGIER avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2005, un acte sous seing privé a été conclu entre M. [U] [M] et Mme [R] [X], pour un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 6] (12), pour une durée de trois années.
L’occupant est demeuré sur les parcelles au terme du délai triennal et la convention a été poursuivie par acte sous seing privé du 21 octobre 2013, par lequel les parties ont indiqué « continuer le prêt à usage ».
Le 1er octobre 2020, Mme [R] [X] a adressé à l’occupant un courrier lui indiquant qu’elle mettait un terme à la convention, à effet au 31 décembre 2020.
Par requête en date du 20 mai 2021, M. [U] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau d’une demande tendant à faire juger que Mme [R] [X] lui avait consenti un bail rural sur un ensemble de parcelles situées à Sauclières, pour une superficie totale de 117ha 48a 50ca.
Le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau :
Rejette la fin de non-recevoir présentée par Mme [R] [X];
Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à juger qu’il dispose d’un bail rural depuis le 17 octobre 2016 sur les parcelles sises à [Localité 6] appartenant à Mme [R] [X] ;
Se déclare incompétent pour examiner les demandes relatives à la convention liant les parties, à savoir la nullité du congé délivré le 1er octobre 2020 par Mme [R] [X], la condamnation de M. [U] [M] à verser des dommages-intérêts à Mme [R] [X] et l’expulsion de M. [U] [M] ;
Renvoie sur incompétence l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Rodez ;
Dit que le dossier sera renvoyé à cette juridiction en l’absence d’appel ;
Condamne M. [U] [M] à verser à Mme [R] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont relevé que le délai de prescription de l’action courrait à compter de la reconduction du contrat, soit le 22 octobre 2016, date à laquelle M. [U] [M] s’était maintenu dans les lieux, malgré le terme du contrat du 21 octobre 2013 conclu pour trois ans, et avec l’assentiment de Mme [R] [X].
Ils ont retenu que M. [U] [M] ne démontrait ni que la mise à disposition des terres avait été faite en vue de l’exercice d’une activité agricole, ni que cette mise à disposition l’avait été avec une contrepartie financière, les chèques versés ponctuellement sans plus de précisions ne pouvant justifier d’un fermage et l’activité agricole ne pouvant être caractérisée par le débroussaillage et la coupe du bois.
M. [U] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 mars 2024.
M. [U] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé :
— Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à juger qu’il dispose d’un bail rural depuis le 17 octobre 2016 sur les parcelles sises à [Localité 6] appartenant à Mme [R] [X],
— Se déclare incompétent pour examiner les demandes relatives à la convention liant les parties, à savoir la nullité du congé délivré le 1er octobre 2020 par Mme [R] [X], la condamnation de M. [U] [M] à verser des dommages-intérêts à Mme [R] [X] et l’expulsion de M. [U] [M],
— Renvoie sur incompétence l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Rodez,
— Dit que le dossier sera renvoyé à cette juridiction en l’absence d’appel,
— Condamne M. [U] [M] à verser à Mme [R] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [U] [M] aux dépens de l’instance;
Juger M. [U] [M] titulaire d’un bail rural depuis le 17 octobre 2016 sur les parcelles, propriété de Mme [R] [X], sises commune de [Localité 6], suivantes :
Annuler le congé avec reprise en date du 1er octobre 2020 notifié par Mme [R] [X] ;
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [R] [X] ;
Condamner Mme [R] [X] à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens.
M. [U] [M] conclut à la recevabilité de l’action. Il soutient que le délai de prescription a commencé à courir à la naissance du bail, soit le 10 octobre 2016, date d’émission du premier chèque de fermage, pour une durée de cinq années, et précise que l’action en reconnaissance a été engagée le 20 mai 2021.
Il soutient qu’il existe un bail rural depuis le 17 octobre 2016, date d’encaissement du premier chèque de fermage par Mme [R] [X]. Il affirme que les conditions posées à l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime sont remplies. En ce sens, M. [U] [M] précise qu’il existe des biens fonciers à usage agricole, en l’espèce, les parcelles sur la commune de [Localité 6] et que ces dernières sont mises à disposition en vue de son exploitation agricole d’herbes aromatiques et médicinales. A ce titre, il produit notamment les arrêtés préfectoraux portant autorisation d’exploiter, les statuts du GAEC Aromaterre ainsi que le relevé d’exploitation MSA de sa situation personnelle et le rapport d’inspection 2022 de la PAC.
M. [U] [M] fait valoir qu’il existe une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des biens à usage agricole, un seul paiement suffisant à le démontrer, selon lui. Il affirme que la qualification de fermage apparaissait déjà sur divers documents. L’appelant précise avoir réglé un premier fermage par un chèque de 300 euros du 10 octobre 2016, encaissé le 17 octobre 2016 par Mme [R] [X], puis avoir adressé des chèques les années suivantes après évaluation de la valeur locative par la société civile des terres du [Localité 5] et renégociation de l’intimée. Il ajoute que c’est Mme [R] [X] qui a refusé d’encaisser les chèques qui lui ont été adressés.
L’appelant conteste l’argumentation de Mme [R] [X] visant à justifier de l’encaissement des premiers chèques par la nécessité de réaliser des travaux sur certains biens. Il affirme que l’intimée ne rapporte pas la preuve des dégradations alléguées.
M. [U] [M] conclut à l’annulation du congé du 1er octobre 2020, du fait de la reconnaissance de sa qualité de fermier, en ce qu’il ne respecterait pas le délai de 18 mois, les mentions obligatoires et que le prétendu repreneur, Mme [R] [X], ne remplirait pas les conditions du code rural.
Mme [R] [X] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 13 février 2024, seulement en ce qu’il a :
— Débouté M. [U] [M] de sa demande tendant à juger qu’il dispose d’un bail rural depuis le 17 octobre 2016 sur les parcelles sises à [Localité 6] appartenant à Mme [R] [X],
— Condamné M. [U] [M] à verser à Mme [R] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer partiellement le jugement susvisé, seulement en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [R] [X],
— S’est déclaré incompétent pour examiner les demandes relatives à la convention liant les parties, à savoir la nullité du congé délivré le 1er octobre 2020 par Mme [R] [X], la condamnation de M. [U] [M] à verser des dommages-intérêts à Mme [R] [X] et l’expulsion de M. [U] [M] ;
Se déclarer compétent pour connaitre de la demande d’expulsion formée par Mme [R] [X] à l’encontre de M. [U] [M] et de la demande d’annulation du congé formée par M. [U] [M];
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [U] [M] par requête du 20 mai 2021 ;
Débouter M. [U] [M] de ses entières demandes comme étant infondées ;
Donner acte de ce que le contrat de prêt à usage conclu le 20 juin 2005 a pris fin le 31 décembre 2020 ;
Ordonner l’expulsion de M. [U] [M] et de tous occupants de son chef des biens objet du prêt à usage litigieux tels que listés par ce document, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tant que de besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner M. [U] [M] à verser à Mme [R] [X] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la dégradation du fonds prêté ;
Condamner M. [U] [M] à verser à Mme [R] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte de constat du 31 mai 2022 d’un montant de 1 000 euros TTC et de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête de 72,38 euros TTC.
Mme [R] [X] conclut à la prescription de l’action en requalification introduite par requête du 20 mai 2021. Selon elle, le point de départ de la prescription quinquennale serait la date de conclusion du contrat du 20 juin 2005, entrainant l’irrecevabilité de l’action.
Elle conteste un quelconque aveu judiciaire et nie fermement sa prétendue qualité de bailleur.
L’intimée ne conteste pas la mise à disposition dès lors qu’elle est le propre du contrat de prêt à usage. En revanche, elle conteste l’exercice d’une activité agricole ainsi que le paiement de fermages.
Au titre de l’activité agricole alléguée, Mme [R] [X] soutient que M. [U] [M] ne rapporte pas la preuve de son exercice. Elle rappelle que l’activité de cueillette ou récolte de produits sauvages n’est pas considérée comme tel et affirme que les parcelle ont été délaissées par l’appelant. Au surplus, elle ajoute que les justificatifs fournis en ce sens sont lacunaires et incohérents.
Au titre de la contrepartie onéreuse, l’intimée affirme que les deux premiers chèques encaissés, respectivement de 300 et 1 000 euros, avaient vocation à l’indemniser pour les dégradations commises par M. [U] [M] sur le fonds. Elle ajoute ne pas avoir délivré de quittance pour ces paiements et ne pas avoir encaissé les chèques suivants qui n’étaient, selon elle, pas justifiés.
L’intimée conclut à la primauté de l’intention des parties, qui aurait été de conclure un contrat de prêt à usage comme il ressort, selon elle, des contrats signés des 20 juin 2005 et 31 octobre 2013.
Mme [R] [X] soutient, à l’appui du procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2022, que M. [U] [M] a commis des dégradations sur le fonds et sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Mme [R] [X] soutient que les règles du prêt à usage doivent s’appliquer au litige et sollicite l’expulsion de M. [U] [M], ce dernier ayant reçu la lettre de résiliation mettant fin au contrat à la date du 31 décembre 2020.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action en requalification de M. [U] [M]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation juge, de façon constante, que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial.
Il en résulte que si l’action en requalification en bail rural de la convention initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet.
En l’espèce, en application de ce principe, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convention initiale avait été conclue à compter du 20 juin 2005, pour une durée de trois ans, mais que l’occupation avait perduré au-delà de cette durée, que le 21 octobre 2013, les parties avaient manifesté leur intention de poursuivre cette convention, sans toutefois préciser de condition de durée, qu’ainsi, il devait être considéré que cette convention avait été conclue pour une durée de trois ans, à l’instar de la convention initiale, soit jusqu’au 21 octobre 2016, qu’il était constant que M. [U] [M] s’était maintenu dans les lieux après cette date, avec l’assentiment de Mme [R] [X], ainsi que le démontrait le courrier par lequel la bailleresse des parcelles avait donné congé à l’occupant, qu’ainsi, la convention avait été reconduite tacitement à compter du 22 octobre 2016, pour une durée indéterminée, qu’en conséquence, l’action en requalification engagée dans le délai de cinq ans suivant cette reconduction, par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2021, devait être jugée recevable.
Ces motifs n’étant pas utilement contredits en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2. Sur la demande de requalification de cette convention de prêt à usage en bail rural
Conformément à l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions relatives aux statuts du fermage et du métayage. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les premiers juges ont relevé du procès-verbal de constat du 31 mai 2022 et de la convention de prêt à usage conclue en 2005, que les parcelles objet du litige étaient à usage de landes et de parcours pour animaux, la convention de 2005 indiquant que l’usage prévu était le débroussaillage et la coupe de bois, la pâture des landes et le parcours par les animaux de l’emprunteur.
Pour justifier qu’il exerce une activité agricole sur les parcelles en litige, M. [U] [M] avance que le GAEC Aromaterre, dont il est associé avec son épouse, développe une activité principale de planteur-agriculteur en plantes aromatiques et médicinales et une activité secondaire d’élevage, en y faisant pâturer « ses peu nombreuses brebis et vaches ».
Or, s’agissant de l’activité principale, il doit être relevé des pièces versées au débat, d’une part, que M. [U] [M] ne justifie nullement de la plantation de plantes aromatiques et médicinales, la pièce n° 22 relative aux aides de la PAC n’en faisant aucunement la démonstration, alors même qu’il est constant que l’activité de cueillette ou de récolte de produits sauvages n’a jamais été considérée comme une activité agricole, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de la détention d’animaux qui pâtureraient sur ces parcelles, les attestations versées au débat, en pièces n° 17 et 18, qui sont rédigées dans les mêmes termes, sans que ne soient communiquées les pièces d’identité des attestants, étant insuffisantes à en faire la démonstration, en l’absence de tout autre élément objectif probant.
En conséquence, faute pour M. [U] [M] d’établir qu’il destine les parcelles en litige à un usage agricole, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural.
3. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R] [X]
En l’espèce, la cour statue sur un appel formé à l’encontre d’un jugement qui a été rendu par un tribunal partiaire des baux ruraux, dont il doit être précisé que sa compétence d’attribution est exclusive, en ce sens que toutes les autres juridictions du premier degré sont incompétentes pour trancher un problème de bail rural.
Ainsi, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour trancher les conflits s’élevant à l’occasion d’un bail rural, entre un propriétaire et son preneur.
En l’espèce, l’existence d’un bail rural n’étant pas retenue, comme l’ont justement retenu les premiers juges, les demandes relatives à la mise en 'uvre de la convention liant les parties ne relèvent pas en conséquence de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, aujourd’hui de la cour d’appel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il suit de ce qui précède que le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [U] [M], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à Mme [R] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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