Réformation 31 juillet 1992
Résumé de la juridiction
La société a offert à ceux de ses revendeurs réalisant avec elle un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires, des voyages d’agrément, qualifiés par elle de "voyages de stimulation", et a pris également en charge les frais de voyage de tiers accompagnant ces revendeurs. La déduction de frais généraux n’est admise que s’ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes. Si n’est pas contestée la déductibilité des frais exposés pour les voyages dont ont bénéficié les revendeurs, les frais afférents à la prise en charge de tiers ne pouvaient faire l’objet d’une déduction que si leur qualité d’accompagnateurs était établie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, plén., 31 juil. 1992, n° 82802, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82802 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 1986 |
| Dispositif : | Décharge |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007630619 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1992:82802.19920731 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Zémor |
| Rapporteur public : | M. Fouquet |
| Parties : | société Sodame |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société Sodame, dont le siège est …, représentée par le directeur de son service fiscal ; la société Sodame demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d’une part les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1978, 1979, 1981 et 1982, d’autre part de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 1979 au taux prévu à l’article 197 IV du code général des impôts et à la pénalité qui lui a été assignée au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Zémor, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l’impôt sur les sociétés :
Considérant que la société pour la diffusion des applications modernes de l’électricité (société Sodame), dont l’objet est la vente en gros d’appareils électro-ménagers et audiovisuels, a offert à ceux de ses revendeurs réalisant avec elle un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires, des voyages d’agrément, qualifiés par elle de « voyages de stimulation », et qu’elle a pris également en charge les frais de voyage de tiers accompagnant ces revendeurs et porté l’intégralité de ces dépenses en frais généraux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l’article 209 pour la détermination de l’impôt sur les sociétés : « 1 – Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1°) les frais généraux de toute nature … » ; que la déduction de tels frais n’est cependant admise que s’ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; que, si n’est pas contestée la déductibilité des frais exposés pour les voyages dont ont bénéficié les revendeurs, les frais afférents à la prise en charge de tiers ne pouvaient faire l’objet d’une déduction que si leur qualité d’accompagnateurs était établie ;
Considérant qu’en l’espèce la société Sodame n’a apporté aucun commencement de justification de la qualité d’accompagnateurs, choisis par les revendeurs sélectionnés, des personnes ayant participé aux voyages qu’elle avait organisés ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1981 et 1982 ;
Sur les conclusions relatives à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 1979 :
Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l’article 1763-A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 177 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l’impôt sur le revenu. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum » ;
Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l’impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de dévoiler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus ; que ces dispositions, qui ne concernent pas l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l’article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s’appliquent, pour la première fois, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1979 et, en matière d’impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu’elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l’expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l’article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;
Considérant que la société Sodame a, par une notification de redressements du 22 décembre 1982, été invitée, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant, en vertu des dispositions combinées des articles 109, 110 et 116 dudit code, de ce que des redressements avaient été apportés aux résultats déclarés par elle, notamment pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1979 ; qu’à la date où expirait le délai pour répondre, les dispositions précitées de l’article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l’administration n’était pas en droit d’assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires, à une cotisation d’impôt sur le revenu ; que la société Sodame est, dès lors, fondée à demander décharge de cette cotisation ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités assignées au titre des années 1981 et 1982 :
Considérant que la société requérante se borne à demander la décharge des pénalités qui lui ont été assignées en application des dispositions de l’article 1763-A du code général des impôts au titre des années 1981 et 1982 par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés qu’elle sollicite ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que cette demande ne peut qu’être rejetée ;
Article 1er : La société Sodame est déchargée de la cotisation à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 juin 1986, est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sodame est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sodame et au ministre du budget.
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- Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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