Annulation 25 mai 1994
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 68-1 du règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, que dans le cas d’un travailleur frontalier en chômage complet, l’institution compétente de l’Etat membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu’il a exercé dans l’Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage.
Il résulte de l’article 68-1 du règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, que, dans le cas d’un travailleur frontalier en chômage complet, l’institution compétente de l’Etat membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu’il a exercé dans l’Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage. Extension, par l’accord du 28 mai 1974 rendu obligatoire par l’arrêté du 9 octobre 1974, aux travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant dans un Etat extérieur à la Communauté. Par suite, un travailleur domicilié en France, qui occupait en Suisse un emploi qu’il a perdu par suite de son licenciement et présente la qualité de travailleur frontalier en chômage complet relevant du dispositif susvisé, peut prétendre en France à une indemnité de chômage sur la base du salaire qu’il percevait effectivement dans l’emploi qu’il occupait en Suisse immédiatement avant sa mise en chômage.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 25 mai 1994, n° 93313, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 93313 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 1987 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007835354 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:93313.19940525 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Touraine-Reveyrand |
| Rapporteur public : | M. Sanson |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant à les Genevriers, Bt. C4, Sauvergny par Divonne les Bains (01220) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule un jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite du directeur départemental du travail et de l’emploi de l’Ain rejetant sa demande de paiement d’un rappel de prestations d’assurance-chômage;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la convention franco-helvétique du 14 décembre 1978 sur l’assurance chômage ;
Vu le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention du comité national des frontaliers de France :
Considérant que le comité national des frontaliers de France a intérêt à l’annulation de la décision attaquée; qu’ainsi, son intervention est recevable;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la demande de M. X… doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l’emploi de l’Ain a refusé d’établir le décompte du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage dues au requérant sur la base de la rémunération qu’il percevait dans l’emploi exercé en dernier lieu en Suisse ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention d’assurance-chômage entre la République française et la Confédération helvétique en date du 14 décembre 1978 : « En cas de chômage total, les frontaliers peuvent prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage selon la législation de l’Etat dans lequel ils ont établi leur résidence » ; qu’aux termes de l’accord du 28 mai 1974 conclu entre les parties signataires de la convention du 31 décembre 1958 créant le régime national interprofessionnel d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l’industrie et du commerce, accord rendu obligatoire par arrêté du 9 octobre 1974 : « Les travailleurs frontaliers … qui résident en France et travaillent dans un Etat autre qu’un Etat de la C.E.E … qui, ayant perdu leur emploi, sont au chômage en France, bénéficient des prestations instituées par le régime de la convention du 31 décembre 1958 et ses annexes … dans les mêmes conditions que bénéficient de ces avantages … les frontaliers antérieurement occupés dans un Etat de la C.E.E. autre que la France et en chômage sur le territoire français » ;
Considérant que l’article 68-1 (chapitre 6 : chômage; section 1 : dispositions communes) du règlement n° 1408/71 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, dispose, s’agissant du calcul des prestations : « L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l’intéressé pour le dernier emploi qu’il a exercé sur le territoire dudit Etat. Toutefois, si l’intéressé n’a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu’il a exercé en dernier lieu sur le territoire d’un autre Etat membre » ;
Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes, par son arrêt du 28 février 1980, a interprété cette disposition « en ce sens que, dans le cas d’un travailleur frontalier … en chômage complet, l’institution compétente de l’Etat membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu’il a exercé dans l’Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage » ;
Considérant que M. X…, domicilié en France, qui occupait en Suisse un emploi qu’il a perdu par suite de son licenciement, présentait la qualité de travailleur frontalier en chômage complet relevant du dispositif susvisé ; qu’il pouvait dès lors prétendre en France à une indemnité de chômage sur la base du salaire qu’il percevait effectivement dans l’emploi qu’il occupait en Suisse immédiatement avant sa mise au chômage ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le refus implicite qui lui a été opposé par le directeur départemental du travail et de l’emploi de l’Ain est entaché d’excès de pouvoir et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n’en a pas prononcé l’annulation;
Article 1er : L’intervention du comité national des frontaliers de France est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 1987 et la décision implicite du directeur du travail et de l’emploi de l’Ain sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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